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26/03/2015 | FRANCE | N°13/05616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 mars 2015, 13/05616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 26 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05616



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 du Tribunal d'Instance de Meaux - RG n° 11-11-001619 et jugement du 6 février 2013 du Tribunal d'instance de Meaux- RG n°11-12-001324



APPELANTE



LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉ

DIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Bernar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05616

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 du Tribunal d'Instance de Meaux - RG n° 11-11-001619 et jugement du 6 février 2013 du Tribunal d'instance de Meaux- RG n°11-12-001324

APPELANTE

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'Association LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031

Assistée de Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031

substituant Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'Association LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031

INTIME

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Jean KAUFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0626

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par requête en date du 26 janvier 2011 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, venant aux droits de la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE et de la HAUTE MARNE eu égard à la fusion intervenue le 21 septembre 2000 entre la CRCAM DE L'YONNE et la CRCAM DE L'AUBE HAUTE MARNE, sollicitait, sur la base d'une copie exécutoirecomportant le cautionnement solidaire de Monsieur [N] de la société qu'il dirigeait la saisie de ses rémunérations pour un montant de 194 761.66€ au 14/01/2011.

Au motif que la convocation du 9 juin 2011, adressée par le Greffier, mentionnait comme

créancier poursuivant la CRCAM 10 et non la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, par jugement en date 26 mars 2012, le Tribunal d'Instance de MEAUX annulait la convocation du 9 juin 2011 ainsi que les procès verbaux de non-conciliation.

Par courrier en date des 12 avril et 14 mai 2012, le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE sollicitait du Greffier la fixation d'une audience de conciliation et par jugement en date du 6 février 2013, le Tribunal d'Instance de MEAUX a rejeté la demande de saisie des rémunérations formulée par la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE aux motifs qu'il avait déjà statué sur la requête déposée le 27 janvier 2011, condamnant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Monsieur [N] la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes en date du 20 mars 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE a interjeté appel des jugements du 6 février 2013 et du 26 mars 2012.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE demande à la cour d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour un montant de 194 761.66€ au 14/01/2011 outre intérêts postérieurs, de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la requête en saisie des rémunérations déposée le 27 janvier 2011 l'a bien été au nom de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, qu'il n'a pas encore été statué sur cette requête, et qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle conteste avoir acquiescé au jugement du 26 mars 2012 de sorte que son appel est recevable, elle s'oppose à la demande de sursis à statuer de l'intimé fondé sur une plainte pénale, qu'elle estime dilatoire.

Elle se prévaut de la recevabilité de sa demande dont l'examen par le juge devait être précédée de la tentative de conciliation prévue par les textes.

Monsieur [N] a conclu le 31 juillet 2013 à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelante aurait acquiescé au jugement du 26 mars 2012.

Subsidiairement, il demande à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale enclenchée par la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 27 août 2012

- constater que l'erreur de dénomination du créancier dans la convocation du 9 juin 201l à l'audience de conciliation lui a causé préjudice et de confirmer le jugement entrepris.

- constater que la convocation du 9 juin 2011 à l'audience de conciliation et les PV de non-conciliation des 6 et 13 décembre 2011 mentionnent bien la CRCAM I0 en qualité de créancier et que celle-ci est privée de personnalité morale et de confirmer la nullité de cette convocation et de ces procès-verbaux, ainsi que le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- constater qu'il n'y a pas de procès verbal de conciliation entre les parties et en conséquence, déclarer nulle la procédure de saisie des rémunérations et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour de débouter la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € pour frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

La demande de sursis à statuer n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état alors que celui-ci, par application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, c'est-à-dire tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, au sens d l'article 73 du dit code.

Formée pour la première fois devant la cour, la demande de sursis à statuer est donc irrecevable.

Il est constant que la requête en saisie des rémunérations déposée le 27 janvier 2011 l'a bien été au nom de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE.

Par suite d'une erreur du greffe, la convocation à l'audience de conciliation adressée aux parties faisait mention, comme créancier poursuivant de la CRCAM 10.

Le juge ne pouvait annuler sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile une convocation émanant du greffe, qui n'est pas un acte, a fortiori au détriment d'une partie qui n'avait aucune responsabilité dans l'erreur commise , alors que les motifs de la décision entreprise énoncent clairement que la requête a été présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE.

Il n' y avait donc pas lieu d'annuler la convocation et par conséquent les procès verbaux de non conciliation.

L'acquiescement à la demande prévue par les articles 408 et 409 du code de procédure civile doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action.

Dans la mesure où le jugement du 26 mars 2012 a prononcé la nullité de la convocation et des procès-verbaux rédigés par le Greffier en raison de l'erreur commise par ce dernier et non d'une faute de la requérante à la saisie et n'a pas statué au fond sur la demande de saisie des rémunérations, il ne saurait être déduit de l'absence d'un appel immédiat que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE a acquiescé au jugement du 26 mars2012, celle -ci étant fondée , comme elle l'a fait, à solliciter du greffe l'envoi d'une nouvelle convocation sur la requête qu'elle avait initialement présentée et sur laquelle le juge n' avait pas statué au fond.
L'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE est donc recevable.

Il incombe en conséquence d'infirmer en toutes leurs dispositions le jugement en date 26 mars 2012 qui a annulé la convocation du 9 juin 2011 ainsi que les procès verbaux de non-conciliation et le jugement en date du 6 février 2013 qui a rejeté la demande de saisie des rémunérations formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE aux motifs que le juge de l'exécution avait déjà statué sur la requête déposée le 27 janvier 2012.

Dès lors, la tentative de conciliation prévue par l'article R3252-12 du code du Travail ayant bien été conduite en chambre du conseil par le premier juge et ayant donné lieu à un procès verbal de non conciliation, il y a lieu, au vu des pièces produites par l'appelante, d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour un montant de 194 761.66€ au 14/01/2011 outre intérêts postérieurs conformément à la requête déposée le 27 janvier 2011.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [N] qui succombe supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal d'instance de Meaux et le jugement rendu le 6 février 2013 par le Tribunal d'instance de Meaux.

Y substituant,

Ordonne la saisie des rémunérations de Monsieur [Q] [N] pour un montant de 194 761.66€ arrêté au 14/01/2011 outre intérêts postérieurs.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/05616
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/05616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.05616 ?
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