La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°13/00470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 mars 2015, 13/00470


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Mars 2015



(n° 476, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00470



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00511





APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, non assisté

<

br>




INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Mars 2015

(n° 476, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00470

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00511

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, non assisté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [T], qui a travaillé en Allemagne du 1er avril 1967 au 31 décembre 1970, a obtenu, à effet du 1er avril 2011,une pension vieillesse calculée sur la base de :

- salaire annuel moyen : 21 602 ,34 €

- taux : 50%

- trimestres : 149 tous régimes dont 144 au régime général

le montant mensuel de sa pension étant ainsi fixé 830,86 € .

Le 22 août 2011, monsieur [T] a contesté le montant de sa pension personnelle devant la commission de recours amiable puis , après rejet de son recours , devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale en demandant notamment la régularisation de son compte cotisations-salaires pour les années 1969, 1971, 1984, 1985, 1988, 1989, 1994 et 2009 et en contestant les coefficients de revalorisation ayant servi au calcul de sa pension.

Par jugement en date du 28 novembre 2012 , il a été débouté de ses demandes aux motifs, s'agissant de la régularisation de son compte pour les années contestées, qu'en l'absence de documents probants, les reports ou les périodes non validées au titre de la vieillesse ne pouvaient être remis en cause; que s'agissant des coefficients de revalorisation, la caisse nationale d'assurance vieillesse avait fait une stricte application des articles L351-11 et L161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [T], à l'appui de conclusions écrites qu'il développe à la barre, fait valoir tout d'abord que la caisse a violé le respect du contradictoire ne lui adressant tardivement un mémoire en réplique ; que s'agissant du présent contentieux il indique avoir retrouvé un certain nombre de pièce justificatives qu'il soumet à la cour ; estimant que la caisse nationale d'assurance vieillesse fuit ses responsabilités et élude les questions qu'il lui a posées, il souligne que la caisse allemande a été plus réactive et a accepté de corriger les erreurs commises , en modifiant le montant de sa pension .

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et :

- de dire qu'il fait état de 166 trimestres d'activité au titre du régime général dont 15 trimestres au titre des autres régimes

- d'ordonner à la caisse d'ajouter 3 trimestres équivalents à son décompte ,

-d'ordonner à la caisse d'en tenir compte pour les calculs de sa pension y compris pour les trimestres excédant les 156 trimestres requis et ce au taux légal de 1,25%

constater que la caisse a insuffisamment rempli le rôle dévolu par la loi d'établir le montant exact à verser,

- dire qu'il doit bénéficier du fait qu'il apporte des éléments de preuve suffisants pour justifier des salaires initiaux pour les années 1971,1982,1984,1985,1988,1991,1992,1994et 2009 qui devront être pris en compte,

- dire que les calculs pour le salaire annuel moyen doivent être basés sur les 21 meilleures années,

- de le recevoir en sa demande de nouvelle revalorisation du montant de sa retraite en suivant la proposition méthodologique arithmétique basée sur les taux de cotisations payées par rapport aux plafonds successifs au cours des 21 meilleures années de sa carrière ,soit 29.677,83 € en corrélation avec le plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2011 et de déterminer ainsi le nouveau montant de sa retraite chiffre d'affaires hauteur de 14.838,91 euros par an au taux plein auquel il conviendra d'ajouter 1.854,90 euros pour trimestres excédentaires soit au total 16.693,81 euros par an , ramené à 16.157,94 euros du fait de son séjour professionnel en Allemagne,

- d'ordonner à la caisse de procéder aux revalorisations annuelles de cet écart , par application des circulaires de 2011,2012, 2013 , d'avril 2011 à la signification de l'arrêt en 2015 ,

- de condamner la caisse à lui verser à compter du 1er avril 2011 jusqu'à l'exécution de l'arrêt :

1) au titre de son préjudice financier une indemnité mensuelle forfaitaire de 200 euros,

2) au titre de son préjudice moral : une indemnité de 150 euros par mois outre une indemnité de 1.500 euros

- d'ordonner le paiement des intérêts légaux de ces sommes depuis le 1er avril 2011

- de condamner la caisse au versement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La caisse nationale d'assurance vieillesse , aux termes d'écritures déposées par son représentant, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, y ajoutant une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle indique que tant sur le compte cotisations que sur le calcul du salaire annuel moyen , elle a respecté la législation en vigueur sur la base des justificatifs versés par monsieur [T].

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 28 janvier 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR :

Considérant que s'agissant du respect du principe du contradictoire, il ressort de l'examen du dossier que les parties, après un 1er renvoi accordé par la cour , ont échangé leurs nombreuses pièces et jeux de conclusions, de sorte que ce principe a été respecté;

Considérant sur le fond, que L351-2 du code de la sécurité sociale prescrit que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret ...En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes;

Considérant que la contestation de monsieur [T] s'articule autour de deux points:

' le compte cotisation employeur

Considérant que monsieur [T] reproche à la caisse de ne pas avoir validé des trimestres de salaires certaines années, à savoir :

- année 1969

Considérant qu'il n'est pas contesté que monsieur [T] a travaillé en Allemagne de 1967 au 31 décembre 1970; que le 16 décembre 2014 , après échanges avec la caisse allemande, la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié à monsieur [T] une révision du calcul de sa pension vieillesse basée sur 156 trimestres au lieu de 152 à l'origine; que la question est donc désormais réglée ;

- année 1971

Considérant que monsieur [T] conteste le salaire de 19.470 francs mentionné à son compte au titre de cette année pour l'employeur Sté Teroson- Paris, estimant que le plafond retenu devrait être fixé à 19 800 francs puisqu'il a perçu en brut 45.500 francs;

Considérant toutefois que contrairement à ce qu'invoque monsieur [T], seul le salaire donnant lieu à versement de cotisations peut être transcrit sur un compte cotisations-salaires et non le salaire brut ;

Que les pièces qu'il produit démontrant un précompte de cotisations de 19 470 F, la validation de la caisse au titre de cette année ,doit être approuvée;

- années 1984 et 1985

Considérant que monsieur [T] reproche à la caisse de n'avoir validé aucun salaire pour cette période alors même qu'un extrait de carrière retraite complémentaire ARRCO montre une activité salariée du 1er novembre 1984 au 31 juillet 1985 pour l'employeur Weller Association;

Considérant toutefois la validation effectuée par les régimes de retraite complémentaire ne présumant pas d'un précompte de cotisations vieillesse régime général, les investigations de la caisse, reproduites dans le rapport d'enquête annexé, ont établi que si monsieur [T] figurait sur les bordereaux employeurs, il était porté sous la mention ' sans salaire' de sorte que la preuve du versement de cotisations pour son compte n'est pas rapportée ;

- année 1988

Considérant que monsieur [T] fait grief à la caisse de n'avoir pas pris en compte les salaires perçus en 1988 alors qu'il travaillait en tant que Président Directeur Général de la société BAC, [Localité 2] ;

Considérant toutefois que son compte individuel ne présente pas de report de salaire au titre de cette année ; que les recherches effectuées par la caisse sur les bordereaux employeurs se sont révélées négatives , aucune déclaration annuelle de salaires au nom de cette entreprise n'ayant été réceptionnée pour 1988 et 1989;

Que monsieur [T], qui dirigeait cette société dont il était actionnaire et qui ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité, de l'absence de paiement des cotisations sociales, ne rapporte aucune pièce crédible démontrant que des cotisations ont bien été payés pour lui; qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande ;

- année 1994 et 2009

Considérant que durant ce deux années, monsieur [T] a exercé des fonctions de chauffeur de taxi , non propriétaire de son véhicule, dont l'exploitation était soumise aux tarifs de transport fixés par l'autorité publique ;qu'il n'est pas contesté qu'il a été affilié au régime général des salariés;

Que les attestations et pièces produites par les deux employeurs ont démontré les salaires suivants :

* s'agissant de la SARL LS, [Localité 1]:

- en 1994 : 95 138 F pour un précompte sécurité sociale vieillesse de 6 231,50 F en 1994

- en 2009 : 21 954 F pour un précompte vieillesse de 1 460 F en 2009.

* s'agissant de la société LS, paris 18ème

- en 1994 un salaire de 10.947 euros

Que monsieur [T] estime que les reports de salaires pour 1994 sont inférieurs aux 70% du plafond de la sécurité sociale tels que prévu par l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 qui a fixé le salaire forfaitaire mensuel pour l'activité de chauffeur de taxi concernée ; qu'il revendique en conséquence un total de salaire , pour 1994 de 106.592,27 francs au lieu de 106.085 francs retenu par la caisse ;

Que pour 2009, il estime compte tenu de la valeur du plafond pour 2009 , que le montant de salaires devait être de 22.014 francs et non de 21.954 francs tel que pris en compte par l'organisme social;

Considérant toutefois, comme l'indique la caisse nationale d'assurance vieillesse, que les comptes individuels détenus par la sécurité sociale font foi des cotisations versées pour chaque assuré social jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission; qu'en l'espèce, monsieur [T] n'apporte aucun élément de nature à contredire les sommes justifiées retenues par la caisse ;

- années 1967 , 1968, 1982 1991 et 1992

Considérant que monsieur [T] conteste les salaires pris en compte pour ces années ;

Considérant toutefois que ces années ne font pas partie de sa contestation initiale laquelle n'a n'a pas été soumise à la commission de recours amiable dont la saisine est obligatoire au visa des articles R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors ces demandes sont irrecevables;

' sur le salaire annuel moyen et les coefficients de revalorisation

Considérant que monsieur [T] conteste le calcul du salaire annuel moyen tel que pris en compte par la caisse à hauteur de 22.084,84 euros alors que selon lui il doit être fixé à 31.122,89 euros ; qu'il remet également en cause , l'application, par l'organisme social, des coefficients de revalorisation, estimant que le calcul adopté était illégal et préjudiciait à ses intérêts ; qu'il estime donc pourvoir prétendre à une retraite mensuelle de 1.400,33 euros au lieu de celle d'un montant de 813,52 euros qui lui a été reconnue;

Mais considérant, tout d'abord ,sur le salaire annuel moyen , que les dispositions de l'article R351-29 du code de la sécurité sociale disposent que celui ci est déterminé au regard des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance validées au titre du régime général et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; que le nombre d'années à retenir dépendant du point de départ de la retraite et de la date de naissance de l'assuré conformément à l'article R351-29 du code de la sécurité sociale et monsieur [T] étant né en 1946, il est tenu compte, le concernant, des 23 meilleures années civiles de salaires par application de l'article R351-29-1;

Considérant que monsieur [T] est bénéficiaire d'une retraite à effet du 1er avril 2011 sur la base , après la révision de ses droits du 16 décembre 2014, de 156 trimestres tous régimes dont 144 au titre du régime général;

Que conformément aux dispositions précitées et à l'article 56 du règlement CE n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la caisse a justement retenu 21 années validées pour le calcul du salaire annuel moyen (soit 23 années x 144/156 ) et calculé sur ces bases un salaire annuel moyen de 22.084,84 euros ;

Considérant que monsieur [T] critique en vain l'application des coefficients de revalorisation de ses salaires;

Qu'en effet, selon l'article L.351-11 du code de la sécurité sociale , les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année, par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L.161-23-1;

Que l'article L.161-23-1stipule que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée; que cette revalorisation permet notamment d'augmenter un montant quel qu'il soit pour tenir compte de l'érosion monétaire et assure à tous les assurés , une égalité de traitement;

Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse a appliqué ces coefficients de revalorisation conformément aux textes de loi en vigueur en non sur le fondement de circulaires, comme l'indique à tort, monsieur [T] qui présente dans ses écritures, des calculs complexes et peu lisibles ne reposant pas sur aucune base légale;

Qu'elle a à juste titre converti en euros les salaires perçus en francs selon le taux de conversion résultant du règlement CEE du 31 décembre 1998 ;

Considérant enfin,que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'ayant commis aucune faute ni manquement dans l'étude des droits de monsieur [T] , et celui ci échouant dans sa contestation, le jugement pris pour de justes motifs adoptés , sera confirmé;

Que monsieur [T] sera débouté de toutes ses demandes et succombant sera condamné au paiement du droit d'appel et versera en outre à la caisse nationale d'assurance vieillesse une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Déboute monsieur [T] de ses demandes ;

Le condamne à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et le condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00470
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.00470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award