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25/03/2015 | FRANCE | N°13/23136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 mars 2015, 13/23136


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 MARS 2015



(n° 164 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23136



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°



APPELANTE



SELARL LASSUS & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Stépha

ne CAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1810



INTIMEE



Société [1] HOTELS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2015

(n° 164 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°

APPELANTE

SELARL LASSUS & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane CAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1810

INTIMEE

Société [1] HOTELS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 1] (SUISSE)

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et ayant pour avocats plaidant Me Emmanuel MOYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T.03 et Me Kiril BOUGARTCHEV de la SDE LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030.03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président de Chambre

Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur)

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

La société de droit suisse [1] hôtels a pour activité la gestion d'hôtels de luxe.

La société Interhôtels était chargée de la gestion de quatre hôtels du groupe [2]. Le 10 avril 1997, la société [1] a conclu avec la société Interhôtels un contrat de sous-gestion de ces quatre hôtels qui faisaient l'objet de procédures de redressement judiciaire, et leur a accordé une garantie financière de 50 millions de francs afin de faciliter l'adoption de leurs plans de continuation.

Les relations entre la société [1] et la société Interhôtels se sont dégradées et en 2002, la société [1] a fait assigner la société Interhôtels ainsi que les sociétés du groupe [2] devant le tribunal de commerce de Paris. La société [1] était représentée par la société d'avocats Lassus & associés.

Après l'échec d'une médiation, le tribunal de commerce a rendu le 30 mars 2005 un jugement prononçant la résolution du contrat de gestion aux torts exclusifs de la société Interhôtels, la condamnant à payer à la société [1] la somme de 21 546 413 € et prononçant la caducité de la garantie financière, le tout avec exécution provisoire.

La société Interhôtels a formé appel du jugement et l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné le 25 mai 2005.

Par ailleurs, la société [1] et la société Lassus & associés ont convenu de modifier les modalités de détermination des honoraires dans les termes d'un courriel du 29 novembre 2005 prévoyant que la société Lassus & associés réduirait de 50% les honoraires facturés au temps passé et bénéficierait en contrepartie d'un honoraire de résultat de 50% des sommes encaissées.

En décembre 2005, la société [1] a engagé contre les hôtels du groupe [2] une procédure afin que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Interhôtels leur soient étendues. Des nantissements provisoires ont, en outre, été inscrits sur leurs fonds de commerce.

Le 31 août 2006, une transaction était signée par la société [1], la société Interhôtels et les sociétés du groupe [2]. A la suite d'un litige sur l'exécution de cet accord, une nouvelle transaction était conclue le 30 mai 2007. Elle mettait fin définitivement au litige : la société [1] recevait la somme de 2 millions d'euros en contrepartie de l'extinction de tous les accords ayant existé entre les parties, du désistement de toutes les procédures en cours et notamment de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de 2005 et de la mainlevée des nantissements obtenus sur les fonds de commerce.

La société Lassus & associés a sollicité le paiement d'un honoraire de résultat d'un million d'euros sur la base de cette transaction et face au refus de la société [1] de payer la somme réclamée, une procédure en contestation d'honoraires a été diligentée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Sa décision rendue le 2 novembre 2009 retenant la convention d'honoraire de résultat, a été confirmée par une ordonnance du 1er président de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2010.

Estimant que la société [1] avait missionné à son insu un autre avocat pour parvenir à une transaction minorant les dommages-intérêts et corrélativement son honoraire de résultat, la société Lassus & associés a fait assigner la société [1] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Une ordonnance du juge de la mise en état confirmée en appel, a écarté une exception d'incompétence soulevée par la société [1] et un jugement rendu le 22 octobre 2013 a déclaré les demandes recevables mais les a rejetées. La société Lassus & associés a formé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2014, la société Lassus & associés sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 18 956 250 € avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision et avec capitalisation, ainsi que la somme de 100 000 € pour résistance abusive et 70 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2014, la société [1] sollicite le rejet des demandes de la société Lassus & associés et la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour acharnement procédural. A ce titre, elle réclame la condamnation de la société Lassus & associés à lui payer la somme de 500 000 € et elle sollicite en outre que la condamnation de 1ère instance fondée sur l'article 700 soit portée à 100 000€. Elle réclame enfin la condamnation de la société Lassus & associés à lui payer la somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Après avoir rappelé que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de contestation d'honoraires, ne peut lui être opposée, la société Lassus & associés fait valoir qu'elle était chargée d'une mission d'assistance devant la cour d'appel et de conseil et qu'elle se trouvait liée à son client par un simple mandat d'intérêt commun. Elle soutient que la société [1] a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de la convention d'honoraires de résultat car elle n'a jamais eu l'intention d'encaisser une somme significative et elle n'en a pas informé l'appelante. Elle se fonde sur une lettre adressée à monsieur [D] pour établir que le but essentiel poursuivi par l'intimée était la conclusion de contrats de gestion des hôtels. Elle fait valoir que le seul moyen de parvenir à ce résultat pour la société [1] était de renoncer à sa créance indemnitaire mais qu'elle ne lui a pas fait part de sa stratégie lors de la conclusion de la convention d'honoraires.

La société Lassus & associés conteste que le renoncement à la garantie financière par les cocontractants à la transaction ait été la contrepartie réelle de l'accord conclu et elle invoque l'existence de contre parties occultes faisant l'objet d'une transaction officieuse en soutenant que la société [1] lui a dissimulé le résultat exact qu'elle avait obtenu en concluant des accords secrets qui échappaient à la sphère d'intervention de l'appelante.

La société [1] soutient au contraire qu'elle était liée par un mandat ad litem à la société Lassus & associés et que ce mandat soumis à des règles propres, ne peut être considéré comme un mandat d'intérêt commun. Elle rappelle que le procès est la chose des parties, seules juges de leurs intérêts et qu'elles peuvent y mettre fin à tout moment.

La société [1] fait ensuite valoir qu'elle a toujours poursuivi l'objectif d'obtenir la gestion d'un hôtel de luxe à Paris et que la société Lassus & associés n'ignorait rien de cette volonté non plus que de son souci de parvenir à une solution transactionnelle. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir confié la négociation de la transaction à d'autres avocats compte tenu du comportement adopté par la société Lassus & associés qui a, d'ores et déjà, perçu des honoraires très importants.

SUR CE,

La société Lassus & associés était chargée de représenter et d'assister en justice la société [1] dans le litige l'opposant à la société Interhôtels et à ce titre, elle a conclu une convention d'honoraire dont elle a sollicité l'exécution devant le bâtonnier, selon les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Ce mandat de représentation et d'assistance en justice pour lequel les avocats disposent d'un monopole, est soumis à des règles particulières et la société Lassus & associés ne peut prétendre être liée à la société [1] par un mandat de droit commun.

Le 29 novembre 2005, la société [1] a présenté à la société Lassus & associés qui l'a acceptée, la proposition suivante : l'activité déployée par votre étude sera facturée sur la base d'un taux horaire diminué de 50 % moyennant un success fee de 50% des sommes encaissées et le règlement régulier de vos notes d' honoraires.

Néanmoins la société Lassus & associés n'était pas intéressée à la gestion d'hôtels de luxe, objet du conflit opposant la société [1] à la société Interhôtels et même si la rémunération de l'avocat était assise sur les sommes encaissées par son client, il ne poursuivait aucune entreprise commune avec lui. Aussi, la conclusion d'une convention d'honoraires de résultat ne peut permettre de qualifier un mandat ad litem de mandat d'intérêt commun.

Dans ce cadre juridique, la société Lassus & associés ne peut reprocher à la société [1] d'avoir préféré transiger plutôt que de tenter d'obtenir la confirmation de la décision de 1ère instance, en tenant compte de ses seuls intérêts.

Il convient de rappeler que la situation financière précaire de la société Interhôtels avait notamment motivé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de 2005, le délégataire du 1er président de la cour d'appel de Paris ayant retenu dans son ordonnance du 25 mai 2005 que les condamnations prononcées excédaient incontestablement ses facultés.

La société Lassus & associés invoque les nantissements inscrits sur les fonds de commerce des hôtels du groupe [2] et se prévaut de la décision du juge de l'exécution du 28 septembre 2006.

Cependant, la société [1] ne disposait pas de titre à l'encontre des sociétés propriétaires des fonds de commerce et la décision rendue par le juge de l'exécution le 28 septembre 2006 ne lui conférait aucune certitude de voir reconnaître l'existence de créances à l'encontre desdites sociétés, non plus qu'à l'égard de la société Hoche financement ayant acquis le groupe [2] en novembre 2005.

La société Lassus & associés avait, d'ailleurs, elle-même écrit le 2 juin 2005 avant que n'intervienne la modification relative à ses honoraires que la société Interhôtels qui était seule condamnée, était insolvable et elle avait conclu que le 'succès dépendait de plusieurs facteurs qu'elle ne pouvait garantir' :

- le jugement doit être confirmé en appel

- les hôtels du groupe [2] doivent être déclarées solidairement responsables du versement des honoraires qu'elles ont déjà versés à Interhôtels , ce qui n'est possible que sur le terrain de la fraude,

- le sort des nantissements dépendait de celui des procédures collectives dont les hôtels faisaient l'objet.

Dans un tel contexte, la recherche d'une voie transactionnelle ne pouvait être écartée. Il convient d'ailleurs de relever que dans son courriel du 22 décembre 2005 dans lequel elle exposait les mesures provisoires qu'elle envisageait, et qui est concomitant à l'assignation en justice des hôtels du groupe [2], la société Lassus & associés indiquait elle-même que compte tenu de la situation dans laquelle celle-ci se trouvait, il était possible que la société Hoche financement cherche à régler le litige avec [1] pour mettre ses projets à exécution.

La société Lassus & associés reproche néanmoins à la société [1] de lui avoir tu la stratégie qu'elle lui prête, de parvenir à des accords de gestion en contrepartie de l'abandon de son importante créance indemnitaire, au moment où elle a consenti à la modification des modalités de calcul de ses honoraires.

Pour établir une dissimulation de la société [1] à son égard, la société Lassus & associés invoque une pièce 216 constituée d'une lettre adressée le 20 décembre 2006 par l'avocat genevois de la société [1] à monsieur [D] dirigeant de la société Interhôtels, dans laquelle il déclare que les entités que ce dernier représentait, n'avaient aucune intention de conclure les nouveaux accords d'assistance à la gestion et de marketing '(qui représentaient le but essentiel poursuivi par les parties et notamment [1] dans cette affaire )'.

Cependant, il n'était en rien évident qu'au moment où la modification du calcul des honoraires de la société Lassus & associés est intervenue, le litige se terminerait par une transaction alors que celle rédigée le 31 août 2006 a manqué d'échouer, que l'intimée avait demandé à la société Lassus & associés de rédiger une assignation en justice en vue de son annulation et qu'un accord n'a été définitivement obtenu que le 30 mai 2007.

Par ailleurs, il est courant que des sociétés commerciales impliquées dans un litige, privilégient la poursuite de leurs relations d'affaires et que la décision de 1ère instance constitue un élément des négociations permettant l'obtention de contreparties autres que celles relevant des pouvoirs des juridictions.

La lettre du 20 décembre 2006 établit que la société [1] continuait de poursuivre son objectif de conclure des contrats de gestion malgré la procédure judiciaire mais il ne peut s'en déduire qu'elle ait cherché à convaincre la société Lassus & associés que son seul but serait d'obtenir la confirmation de la condamnation en dommages-intérêts prononcées par le tribunal de commerce et qu'elle aurait agi à son égard avec mauvaise foi et déloyauté, en lui cachant sa volonté de parvenir à une solution amiable ménageant ses intérêts futurs.

Ainsi, dans un mail du 21 mars 2006 adressé à la société Lassus & associés, l'avocat genevois expliquait que dans le cadre du protocole, l'idée cardinale était que les sociétés du groupe Interhôtels renoncent à leur appel de telle sorte que le jugement prononçant la caducité de la garantie devienne définitif et exécutoire mais il précisait aussi 'qu'aucun accord sur le passé ne sera signé sans que l'on soit en mesure de signer simultanément un accord satisfaisant sur le futur'.

Les pourparlers en vue d'aboutir à une transaction étaient connus de la société Lassus & associés qui a écrit plusieurs lettres afin de rappeler son intérêt personnel à la confirmation de la décision de 1ère instance. Il convient d'ailleurs de relever que l'ordonnance rendue le 4 juin 2010 par le délégataire du 1er président en matière de contestation d'honoraires, a retenu que 'par l'activité qu'elle a déployée, la société Lassus& associés a directement participé à l'évolution du litige qui a abouti à la signature de la transaction'. L'appelante connaissait notamment les nouvelles conventions de gestion avec monsieur [D] (mail du 24 mars 2006 adressé à [P] [F]).

Le 31 janvier 2007 alors que la société Lassus & associés avait rédigé l'assignation en vue d'obtenir l'annulation de la transaction du 31 août 2006, l'avocat genevois écrivait encore à la société Lassus & associés que [1] restait ouverte à toute solution transactionnelle avec Hoche financement aussi bien qu'avec monsieur [D] qui pourrait le cas échéant, à un moment ou un autre, assurer la gestion effective de l'hôtel [2].

La société Lassus & associés soutient également que la transaction conclue comporterait des contreparties occultes néanmoins ses affirmations reposent sur de simples suppositions qui ne peuvent servir à fonder une décision de justice.

Enfin, la société Lassus & associés veut pour preuve de la mauvaise foi de la société [1] qu'elle ne lui a pas fait connaître qu'en cas de transaction, elle considérait que la convention d'honoraire de résultat ne s'appliquait pas.

Néanmoins il ne peut se déduire de l'erreur ainsi commise par la société [1] que celle-ci dès le départ avait l'intention de ne pas exécuter cette convention et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans ses relations avec son avocat.

Ainsi la société Lassus & associés qui ne pouvait ignorer le droit de la société [1] de mettre fin à tout moment au litige l'opposant à la société Interhôtels en fonction de ses seuls intérêts, ne rapporte pas la preuve que la société [1] ait agi à son égard avec déloyauté.

La responsabilité de la société [1] à l'égard de la société Lassus & associés n'est donc pas engagée et le jugement du 22 octobre 2013 doit être confirmé sur ce point.

Par ailleurs, ce jugement a fait une juste appréciation en fixant à 15 000 € la somme allouée à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc également confirmé sur ce point.

Il sera alloué à la société [1] la somme de 30 000 € sur ce même fondement pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2013 en toutes ses dispositions,

Condamne la société Lassus & associés à payer à la société [1] la somme de 30000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lassus & associés aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fertier, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23136
Date de la décision : 25/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/23136 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-25;13.23136 ?
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