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25/03/2015 | FRANCE | N°13/11523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 mars 2015, 13/11523


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MARS 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11523



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01475





APPELANT



Monsieur [F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Caroline DA

RCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET HABRIAL BAUER & FILS, ayant son siège...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01475

APPELANT

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET HABRIAL BAUER & FILS, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. [F] [Q], propriétaire du lot n° 43 (studio) au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3], a souhaité modifier l'installation électrique desservant ce logement, dont l'alimentation, partiellement encastrée dans un caisson courant le long du couloir commun, pénètre à l'intérieur du lot voisin avant de se raccorder au compteur privatif de son studio, et il a fait appel à ERDF pour l'établissement d'un devis de remplacement du câble existant par un câble neuf.

Destinataire de ce devis, le syndic l'a soumis au conseil syndical qui s'est dit favorable aux travaux envisagés à la condition que fût créé, aux frais de M. [F] [Q], « un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur de 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural et que l'applique murale existante soit déplacée, avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone ».

M. [F] [Q] a refusé ces conditions et a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2011 le point suivant : «Changement du câble existant d'alimentation AUX NORMES ACTUELLES du compteur électrique ERDF suivant devis en votre possession n° 17005659 posté en recommandé avec accusé de réception n° 1A 046 682 518 1 le 9 novembre 2010 en vous rappelant sa date de validité 20 janvier 2011 ».

Le syndic a inscrit à l'ordre du jour de ladite assemblée un projet de résolution n° 27 ainsi libellé : « A la demande de M. [F] [Q] copropriétaire au 7ème étage de l'escalier B, autorisation à donner à ERDF pour passage d'un câble dans les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965) », accompagné de l'exposé suivant : « Il est précisé que M. [F] [Q], copropriétaire au 7ème étage de l'escalier B, a sollicité auprès du syndic l'autorisation de faire passer un câble d'électricité dans les parties communes.

Le Conseil Syndical ayant été informé de ce projet, une réponse favorable à la réalisation desdits travaux a été donnée, sous réserve de la création d'un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur d'environ 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural et que l'applique murale existante soit déplacée, avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone.

M. [F] [Q] contestant les contraintes qui ont été émises, les copropriétaires sont amenés à se prononcer sur ces travaux ».

La résolution n° 27 adoptée par l'assemblée générale est reportée comme suit au procès-verbal :

«27ème résolution

Il est précisé que M. [F] [Q], copropriétaire au 7ème étage de l'escalier B, a sollicité auprès du syndic l'autorisation de faire passer un câble d'électricité dans les parties communes.

Le Conseil Syndical ayant été informé de ce projet, une réponse favorable à la réalisation desdits travaux a été donnée, sous réserve de la création d'un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur d'environ 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural et que l'applique murale existante soit déplacée, avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone.

M. [F] [Q] contestant les contraintes qui ont été émises, les copropriétaires sont amenés à se prononcer sur ces travaux.

Votent contre 141/1.000èmes

S'abstiennent 146/1.000èmes,

Votent pour 267/1.000èmes,

L'assemblée générale, après avoir délibéré, n'autorise pas M. [F] [Q] à procéder aux travaux tels que décrits dans le devis ERDF. La majorité requise n'est pas atteinte. Après un échange entre les parties, il est convenu que le Cabinet Habrial sollicitera un devis pour la création du coffrage au dernier étage de l'escalier B. M. [F] [Q] précise que l'autorisation portait sur le changement du câble d'alimentation de son compteur électrique, lequel est existant ».

C'est dans ces conditions que M. [F] [Q] a, par acte extra-judiciaire du 12 janvier 2012, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'effet de voir annuler la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 19 octobre 2011, de se voir autoriser à réaliser les travaux prévus au devis ERDF et d'entendre condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 18.200 € en réparation de son préjudice locatif et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a dit les demandes de M. [F] [Q] recevables mais mal fondées, l'en a débouté et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [F] [Q] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2014, de :

- prononcer la nullité de la résolution n° 27 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2011,

- l'autoriser à faire réaliser les travaux conformément au devis établi par ERDF le 28 janvier 2013,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, dont le montant sera laissé à la libre appréciation de la Cour (sic),

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, de :

' au visa des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] [Q] de ses demandes,

- dire que la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 19 octobre 2011 ne constitue pas un abus de majorité et a été adoptée dans l'intérêt collectif de la copropriété,

- subsidiairement, dire irrecevable la demande d'autorisation de travaux de M. [F] [Q],

- le débouter de sa demande de dommages-intérêts,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [F] [Q] fait valoir que le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 octobre 2011 diffère de celui qu'il a adressé au syndic et le dénature, dans la mesure où il n'avait pas demandé l'autorisation de «faire passer un câble électrique» mais de remplacer le câble existant, encastré dans le logement voisin, que la copropriété a commis un abus de majorité en lui refusant la mise aux normes de son installation électrique, vétuste et dangereuse, n'ayant aucun droit de subordonner l'autorisation demandée à la création d'un coffrage et au déplacement d'une applique, alors surtout qu'elle autorisait dans le même temps, par une résolution distincte, le raccordement de l'immeuble à la fibre optique au moyen de goulottes à tous les étages alors que lui était refusé le passage de son câble électrique d'alimentation sous une goulotte de 1,70 m de longueur, comme pratiqué par le copropriétaire du logement voisin sans aucune autorisation ; il ajoute que le refus abusif de la copropriété lui cause un manque à gagner locatif car son studio ne peut être donné en location en l'état ;

Le syndicat des copropriétaires réplique que, dans la mesure où les travaux envisagés supposaient la pose d'une goulotte qui n'existait pas auparavant, elle était en droit de considérer que les parties communes étaient affectées par ces travaux et d'exiger qu'un coffrage, plus esthétique, soit mis en place au lieu d'une goulotte ; il estime que la question inscrite à l'ordre du jour à la demande de M. [F] [Q] n'a pas été dénaturée mais explicitée par l'exposé préalable des échanges entre le conseil syndical et M. [F] [Q], que le rejet de la demande n'est pas abusif mais conforme aux dispositions de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété, que la demande d'autorisation de travaux est irrecevable dès lors que la décision de refus, attaquée par la même procédure, n'est pas définitive, que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée alors que le devis de coffrage du câble ERDF en litige ne s'élève qu'à la somme de 1.107,75 € ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, s'il n'appartient pas au syndic de suppléer aux lacunes ou insuffisances de la question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un copropriétaire, au cas présent, le fait que le syndic ait substitué au terme « remplacement » celui de « passage » ne dénature pas le sens de l'autorisation sollicitée, visant dans tous les cas de figure à faire passer une goulotte sur le mur, tandis que l'exposé suivant cette question ne vise qu'à parfaire l'information des copropriétaires, de façon nullement tendancieuse, étant observé que M. [F] [Q], présent à l'assemblée générale, a été en mesure de développer les tenants et aboutissants de sa demande de façon complète ;

Pour revêtir un caractère abusif, une résolution d'assemblée générale doit avoir été adoptée à l'encontre de l'intérêt général et/ou en vue de nuire à un copropriétaire ; or, il ressort des photographies produites aux débats qu'au 7ème étage de l'immeuble, les câbles électriques sont encastrés dans un coffrage disposé sous le plafond du couloir commun, sauf au niveau du lot voisin du studio de M. [F] [Q], où les câbles, d'abord apparents le long du mur, pénètrent ensuite dans les parties privatives du logement dudit lot voisin pour ressortir et entrer dans le coffrage existant ; M. [F] [Q] ayant souhaité modifier cette installation, contraire aux normes, en remplaçant le câble électrique d'alimentation de son lot par un nouveau câble passant dans une goulotte le long du mur, entre son compteur privatif et le coffrage du couloir, la copropriété a subordonné, dans un souci d'esthétique, son autorisation d'effectuer ces travaux intéressant les parties communes à la prolongation du coffrage en place, impliquant le déplacement d'une applique d'éclairage ; même à supposer que l'installation existante soit vétuste ou dangereuse, ces exigences ne révèlent aucun abus de majorité, l'assemblée étant parfaitement en droit de subordonner son autorisation de travaux à des conditions particulières, lesquelles ne sont en l'espèce ni exorbitantes ni particulièrement onéreuses, se résolvant en la pose d'un coffrage pour un coût évalué à 1.107,75 € et à quelques retouches de peinture ; enfin, le refus de l'assemblée générale n'est pas discriminatoire comme le soutient M. [F] [Q], les agissements irréguliers d'un voisin ou la mise en place de la fibre optique sous goulotte par la société Orange ne créant aucun précédent obligeant la copropriété à autoriser la pose de goulottes de façon indifférenciée et désordonnée dans toutes les parties communes, que ce soit pour raisons de convenance ou de nécessité ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [Q] de sa demande d'annulation et il le sera également en ce qu'il a débouté M. [F] [Q] de sa demande d'autorisation sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que même une impérieuse nécessité de remplacer le fil électrique existant, vétuste et dangereux comme allégué par le requérant, ne justifie pas qu'il soit dispensé de respecter les conditions peu contraignantes légitimement mises à sa charge par l'assemblée générale ;

En équité, M. [F] [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [F] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/11523
Date de la décision : 25/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/11523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-25;13.11523 ?
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