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24/03/2015 | FRANCE | N°14/10356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mars 2015, 14/10356


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MARS 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10356



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11888





APPELANTE



Madame [Z] [H] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie)



[Adre

sse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MARS 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11888

APPELANTE

Madame [Z] [H] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2014 qui a constaté l'extranéité de Mme [Z] [H] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie) et qui a dit qu'un certificat de nationalité française (n°1768/1999) lui a été délivré de façon erronée le 9 août 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montpellier ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 9 février 2015 de Mme [Z] [H] épouse [M] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française et de lui allouer 3.600 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 3 février 2015 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;

Considérant que Mme [Z] [H] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme étant fille de [I] [S], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], elle-même fille de [S] [G] [N] né vers 1874, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Oran du 22 février 1933 ;

Considérant que le ministère public justifie que ce certificat de nationalité française a été établi sur le fondement d'actes d'état civil falsifiés ;

qu'en effet, deux actes de naissance ont été inscrits sur les registres de l'état civil de la ville d'[Localité 3] au nom de [S] [G] :

- le premier sous le n° 2455 s'applique à [S] [G] âgé de 15 ans en 1889, décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937, fils de [W] [S] et de [C] [B], époux de [O] [Y] [E] et admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d'Oran du 22 février 1933 ;

- le second sous le n° 2457 s'applique à [S] [G] âgé de 3 ans en 1889, décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1955, fils de [W] [S] et de [U] [B], demi-frère du premier, époux de [Q] [Z] et de [F] [A] ;

Que l'acte de naissance du second a été sur l'initiative de la fille de ce dernier, [S] [T] épouse [V], annulé par décision judiciaire du 19 mars 1997 tandis que par une seconde ordonnance du 13 mai 1997, l'acte de naissance du premier (n°2455) a été rectifié en ce qui concerne la date du décès afin d'y substituer la mention 'décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1955' à celle 'décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937' et que par une troisième ordonnance du 12 mai 1997, l'acte de mariage du premier a été également rectifié pour y faire apparaître la date de décès du second ([Date décès 1] 1955 au lieu du [Date décès 3] 1937) ;

Que pour cette fraude destinée à accréditer l'existence d'un seul et unique [S] [G] afin de faire profiter les descendants du second, des effets attachés à l'admission du premier à la nationalité française, [S] [T] épouse [V] a été condamnée pénalement par jugement du 10 décembre 2005 rendu par la section délictuelle du tribunal d'Oran et par la cour d'appel d'Oran du 6 mai 2006 ;

Que l'appelante oppose vainement que ces décisions ne rempliraient pas les conditions de la convention franco-algérienne du 29 août 1964 pour produire effet en France alors que la dite convention dont le titre premier est relatif à l'exequatur, concerne la reconnaissance des décisions civiles et commerciales ;

Que les actes d'état civil falsifiés sur le fondement desquels le certificat de nationalité a été délivré, privent ce dernier de toute force probante;

Considérant que l'appelante sur laquelle pèse dès lors la charge de la preuve soutient qu'elle est bien descendante de l'admis, [G] [S] né à [Localité 3] en 1874, marié à [A] [F] décédée le [Date décès 2] 1942, lui-même décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1955 et non à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937 ; qu'elle produit notamment divers actes d'état civil destinés à l'établir :

- la copie de l'acte de naissance de [I] [S] né de [G] [S] né à [Localité 3] en 1874 et de [A] [F], née à [Localité 2] âgée de 48 ans, dressé sur la déclaration du père le 21 février 1940,

- la photocopie tronquée certifiée conforme de l'acte de décès n°388 de [A] [F], mentionnant son décès le 22 mai 194/ sur la déclaration de son époux 'âgé de 68 ans' ,

- l'acte de mariage de [G] [S] avec [A] [F], célébré le [Date mariage 1] 1916 à [Localité 2] et inscrit à [Localité 4] le 18 avril 1952 transcrit sur les registres de l'état civil à Nantes, le 23 mai 2007,

- la copie certifiée conforme de l'acte de décès n°388 de [G] [S] survenu le [Date décès 1] 1955, domicilié à [Localité 2], né à [Localité 3] âgé de 81 ans, acte dressé le 15 octobre 1955 sur la déclaration de son fils [R] [S],

- la copie de l'acte de naissance de [G] [S] né à [Localité 3] en1874, fils de [W] [X] [P] [S] et [U] [B] transcrit sur les registres de l'état civil d'Oran le 9 août 1951 sous le n°1644 en vertu d'un jugement du 3 juillet 1951 du tribunal civil d'Oran ;

Considérant cependant que selon l'extrait du registre-matrice n°2455 du 2 décembre 2004, l'admis était âgé de 15 ans en 1889 (naissance vers 1874) et est décédé le [Date décès 3] 1937 à [Localité 3] ; qu'il est justifié d'un acte de décès n°685 dressé le 24 juillet 1977 issu des registres des actes de décès de la ville d'[Localité 3], mentionnant que [G] [S], fils de [W] [S] et de [C] [B] est décédé le [Date décès 3] 1937; qu'il est produit un certificat de divorce n°66 dont il résulte que [G] [S] , né en 1874, qui a épousé [O] [Y] [E] en a divorcé dix ans plus tard le 6 octobre 1898 ;

que selon l'extrait du registre des actes de mariage du 8 décembre 1992, [G] [S] âgé de 3 ans en 1889, fils de [W] [S] et de [U] [B], s'est marié le [Date mariage 1] 1942 à [Localité 3] avec [Q] [Z] née à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1904 ;

Qu'il résulte de la procédure pénale devant le tribunal et la cour d'appel d'Oran qu'il existe bien deux [G] [S] dont seul celui né à [Localité 3] en 1874 et décédé le [Date décès 3] 1937 est admis au statut civil de droit commun ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que l'extrait des états de service de [G] [S] né vers 1885 à [Localité 3] de [W] et de [U] [B], appartenant au 6ème régiment des tirailleurs, ne mentionne pas son admission à la qualité de citoyen français ;

Que les actes produits par l'appelante ne pouvant se voir reconnaître la force probante que l'article 47 du code civil reconnaît aux actes de l'état civil faits en pays étranger en ce que notamment des données extérieures précédemment rappelées établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, Mme [Z] [H] épouse [M] échoue à démontrer que son grand-père relevait du statut civil de droit commun ; que ne démontrant pas davantage que sa mère [I] [S] qui relevait du statut civil de droit local a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française dans les conditions prévues par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 20 décembre 1966, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est française ; que née à l'étranger de deux parents étrangers, son extranéité doit être constatée ;

Que le jugement qui a constaté son extranéité et annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, est confirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [Z] [H] épouse [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/10356
Date de la décision : 24/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/10356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-24;14.10356 ?
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