RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 Mars 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00767
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 03/02988
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Syndicat CGT SITE MAISONS ALFORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la société AVENTIS PROPHARM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [W] a intégré le 1er juillet 1994 la société Rhône-Poulenc (établissement de [Localité 3]) devenue Aventis Propharm aux droits de laquelle vient la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à la suite d'une mutation s'inscrivant dans le cadre d'un plan social;
Il est titulaire de mandats de représentation du personnel depuis 1997.
Par jugement rendu le 3 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi à titre principal d'une demande de rappel de salaire au 31 décembre 2007 pour discrimination syndicale, a désigné avant-dire droit deux conseiller rapporteurs avec mission de décrire le déroulement de carrière de Monsieur [W] et plus particulièrement depuis juillet 1994 en indiquant notamment les augmentations individuelles de salaire dont il a bénéficié, de comparer son déroulement de carrière avec celui de salariés (si possible sans activité syndicale connue ) disposant d'une ancienneté et de compétences comparables, d'établir à cet effet un panel représentatif, d'effectuer plus généralement toutes comparaisons utiles quant au niveau de rémunération du demandeur et chiffrer dans l'éventualité d'une disparité salariale injustifiée, le préjudice subi ou le rattrapage salarial induit.
Un rapport a été déposé le 12 novembre 2008,
Par jugement rendu le 5 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [W] et le syndicat CGT du site de [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes,
Monsieur [W] et le syndicat CGT du site [Localité 3] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2009,
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 1er février 2011,
Après rétablissement sollicité le 25 janvier 2013 puis un renvoi demandé par le conseil de Monsieur [W], elle a été évoquée à l'audience du 3 février 2015 ,
Par conclusions visées au greffe le 3 février 2015 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, Monsieur [W] et le syndicat CGT du site [Localité 3] sollicitent la condamnation de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de Aventis Propharm au paiement des sommes suivantes :
-au salarié :
35'547 € à titre de rappel de salaire actualisé au 5 mars 2009 et 3554 € de congés payés incidents,
30'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
20'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical,
2000 € à titre de dommages-intérêts pour fichage illicite,
1500 € à titre de dommages-intérêts pour une exécution loyale du contrat de travail relatif au repos compensateur (équipe de nuit),
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-au syndicat CGT du site [Localité 3] :
1500 € à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à la profession et aux intérêts collectifs,
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 février 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la société Aventis Propharm demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et du syndicat CGT du site [Localité 3] et leur condamnation à lui payer chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la discrimination syndicale
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
L'article 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
En l'espèce, Monsieur [W] fait état d'une discrimination salariale en raison de son engagement syndical et fait valoir que celle-ci apparaît lorsque l'on compare le niveau de ses salaires à ceux d'autres salariés souvent moins anciens;
Plus précisément, il observe que son binôme, Monsieur [G] [H], dont l'ancienneté remonte au 16 mai 1994 a connu une évolution salariale plus avantageuse (augmentation salariale de Monsieur [H] de 436 € comparée à la sienne de 296 € entre 1994 et 2003 compte tenu d'augmentations salariales plus nombreuses) ce, malgré une ancienneté moindre et sans que l'employeur ne démontre, par aucun élément objectif, la raison de cette différence de traitement sur le même poste ;
Il mentionne que cette disparité n'a aucune justification précise autre que son engagement syndical alors même que les deux entretiens individuels du 15 mars 2001 et du 7 décembre 2004 ne font état d'aucune difficulté professionnelle;
Il fait également valoir que sur la base d'un tableau comparatif de salaire entre 7 responsables de ZAC en 2007, il apparaît qu'il fait partie des trois salariés ayant le coefficient le plus bas (225) alors que son ancienneté est plus importante que la leur;
De même, il fait valoir que selon le panel de 8 salariés établi par l'employeur entre les années 1995 et 2005, il bénéficie d'une rémunération et d'un coefficient moins importants que 5 de ses collègues;
Il fait enfin remarquer qu'au regard des tableaux de comparaison et des graphiques d'évolution salariale établis par ses soins , il bénéficie d'un coefficient inférieur et du seuil de rémunération le plus bas des assistants de division pour la période 1999 à 2005 et de ses collègues responsables de zone sur les périodes 2006 et 2007 malgré une ancienneté plus importante;
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE oppose à Monsieur [W] l'insuffisance de ses allégations étant observé qu'il formule une demande de rappel de salaire au titre d'une période remontant au 1er janvier 1994 alors qu'il ne détient des mandats syndicaux que depuis 1997, qu'il n'établit aucun lien entre la discrimination dont il aurait été victime et ses mandats, que les comparaisons qu'il effectue ne sont ni exhaustives, ni pertinentes; que les conseillers rapporteurs ont examiné avec minutie les pièces produites dont il ressort que Monsieur [W] a bénéficié d'une évolution de salaire sur la période de 13 % ce qui le met dans la moyenne haute au niveau des pourcentages et que les écarts de rémunération constatés s'agissant des salariés ayant une rémunération supérieure à celle de Monsieur [W] sont justifiés ;
- les pièces produites conduisent la cour à poser les termes du débat sur la base des éléments suivants :
L'ancienneté de Monsieur [W] dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 ainsi que le visent les tableaux communiqués par l'employeur et un courrier de sa part en date du 10 août 2012 produit par le salarié ;
Cette ancienneté donne notamment lieu au paiement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base à partir duquel ont été effectués les comparaisons salariales dans le cadre des présents débats ;
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de rappel de salaire sur 5 ans le 1er décembre 2003 soit pour une période débutant le 1er décembre 1998. Sa demande de rappel de salaire est à ce jour actualisée au 5 mars 2009 à hauteur de 35'547 € ;
La cour est ainsi saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période s'étendant du 1er décembre 1998 au 5 mars 2009, période qu'il convient de re-situer dans un parcours de carrière plus large afin d'examiner l'existence de la discrimination syndicale alléguée par Monsieur [W] sur un fondement salarial ;
S'agissant de la période afférente à cette discrimination que l'appelant fait débuter à l'année 1994 , s'il ressort que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 tandis qu'il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de [Localité 3] à compter du 1er juillet 1994 , le premier mandat du salarié en tant que délégué du personnel suppléant date pour sa part du 3 juin 1997;
Le salarié énonce ici qu'il est devenu actif syndicalement sans mandat en 1994;
À cet égard, les pièces produites aux débats justifient de sa participation à une action en justice sur la base d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations relativement au travail de nuit depuis 1996 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2006;
Il n'est, en tout état de cause, pas justifié d'une activité syndicale par les pièces produites avant 1996.
- S'agissant de la discrimination invoquée, la cour déduit des pièces communiquées les éléments suivants :
- concernant la situation respective de Monsieur [H] et de Monsieur [W]
Monsieur [H] a été engagé en qualité d'agent de production en contrat à durée déterminée au coefficient 160 à compter du 16 mai 1994 tandis que Monsieur [W] a été muté sur le site de [Localité 3] à compter du 1er juillet 1994 en qualité d'agent de production au même coefficient;
L'écart du salaire de base entre les deux salariés est resté à l'avantage de Monsieur [W] jusqu'en 2000;
Cet écart de salaire s'est ensuite inversé dans les proportions suivantes :
Au 1er novembre 2003, la différence de salaire de base entre les deux salariés était de 35,76 euros au bénéfice de Monsieur [H];
Le 2 juin 2005, tant Monsieur [H] que Monsieur [W] ont fait chacun l'objet d'un avenant à leur contrat de travail visant leur passage au coefficient 210, et une progression envisagée à des coefficients supérieurs (225 après acceptation par le salarié de la prise en charge d'une équipe, 235 après validation par sa hiérarchie en fonction des compétences acquises, 250 après validation par la hiérarchie de toutes les compétences requises à la tenue du poste de responsable de zone à atmosphère contrôlée), l'augmentation de coefficient s'accompagnant d'une augmentation de salaire respectivement de 75 €, 80 € et 85 €. A cette date, la rémunération de Monsieur [W] était ainsi portée au montant de 2258,08 euros et celle de Monsieur [H] au montant de 2356,26 euros compte tenu d'un même coefficient 225, soit une différence de 98,18 euros ;
Le 4 juillet 2007, Monsieur [W] a adressé un courrier de protestation à sa direction visant le fait que certains de ses collègues, à sa différence, avaient atteint un coefficient 250, les documents produits par l'employeur justifiant en effet que Monsieur [H] était passé en avril 2007 au coefficient 250 moyennant un salaire de 2623,99 euros tandis que Monsieur [W], au coefficient 225, restait percevoir un salaire de 2422,81 euros , soit une différence de 201,18 euros ;
Sa hiérarchie lui a néanmoins répondu que 3 responsables de zone sur 7 étaient passés au coefficient supérieur et que sa situation devait être pour sa part évaluée dans les termes de l'avenant du 2 juin 2005. A cet égard, il est justifié qu'en janvier 2008, Monsieur [W] est passé au coefficient 250 moyennant un salaire de 2549,11 euros, Monsieur [H] percevant pour sa part à la même époque et pour le même coefficient un salaire d'un montant de 2681,72 euros, soit un différentiel de 132,61 euros .
Il se déduit de ces éléments que les rémunérations des intéressés sont sensiblement restées comparables jusqu'en avril 2007 date à laquelle Monsieur [H] est passé au coefficient 250 soit plus rapidement que Monsieur [W] mais dans les mêmes termes que deux autres salariés.
Il ne saurait s'en déduire une discrimination syndicale à l'encontre du salarié lequel atteint ce coefficient 250 en janvier 2008.
-Concernant la rémunération de Monsieur [W] au sein de l'entreprise
Deux documents sont ici produits soit le rapport relatif au suivi spécifique de l'évolution de carrière des représentants consacrant plus de 50 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat syndical permettant la comparaison de l'évolution salariale de Monsieur [W] sur un panel de 8 salariés entre 1995 et 2005 et un tableau comparatif de salaire entre 7 responsables de zone dont Monsieur [W], établi en 2007;
Il se déduit du premier rapport que sur une base 100 en 1995, le salaire de Monsieur [W] s'établit à 154,31 en 2005, soit un montant supérieur à celui de l'évolution moyenne salariale enregistrée entre 1995 et 2005 des 7 autres salariés (149,34);
La comparaison que Monsieur [W] effectue avec la situation de Monsieur [E] n'est pas pertinente alors que des coefficients des deux salariés sont ici distincts tout au long de la période citée puisque Monsieur [E] est au coefficient 195 en 1995 pour atteindre celui de 250 en 2005;
Le second tableau comparatif a servi de base au rapport des conseillers prud'homale et porte sur une analyse comparative des salaires de 6 responsables de zone d'activité depuis leur date d'embauche jusqu'au 1er janvier 2008,
Dans les termes relevés par les conseillers rapporteurs, il s'en déduit que les salaires ont évolué de 8 % à 16 % pendant la période et que Monsieur [W] a bénéficié pour sa part d'une évolution de salaire de 13 % ce qui le met dans la moyenne haute au niveau des pourcentages ;
Le tableau comparatif produit aux débats (pièce 30) permet de constater qu'à coefficient identique, Monsieur [W] bénéficie du salaire de base le plus élevé parmi les 3 salariés concernés (2014,25 euros en 2004, 2158,08 euros en 2005 et 2365,78 euros en 2006),
Il doit être par ailleurs observé que parmi les trois salariés se trouvant au coefficient 225 en 2007, il est le seul à être passé au coefficient 250 au 1er janvier 2008 ;
La comparaison des historiques de position permet également d'établir que Monsieur [C] et Monsieur [O] bénéficient de salaires supérieurs à Monsieur [W] respectivement depuis 1990 et 1992 sans qu'il ne puisse donc être établi un lien entre cette différence de salaire et un mandat syndical exercé postérieurement ;
Monsieur [W] ne démontre pas enfin être placé dans une situation identique à celle de Madame [U] alors qu'il n'a pas été recruté à la même époque ni au même coefficient;
Les éléments ainsi produits ne permettant pas d'établir un traitement discriminatoire de Monsieur [W] en raison de ses mandats syndicaux, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour fichage illicite
Monsieur [W] fait valoir qu'en contravention avec les articles L 1121 '1 et L 1222 ' 4 du code du travail, l'employeur a cru pouvoir ficher un certain nombre de salariés en 2004 ce qui a été relaté par l'inspection du travail et la presse;
Il résulte du courrier adressé le 28 janvier 2004 à l'employeur par l'inspection du travail qu'une liste nominative de salariés assortie de commentaires sur chacun a été trouvée sur l'ordinateur de Monsieur [N] [F], responsable de nuit; que, sur questionnement de l'inspection du travail, l'employeur a fait état de son ignorance des conditions dans lesquelles un tel document a pu être établi; Monsieur [F] émettant pour sa part l'hypothèse que le fichier aurait été établi par son prédécesseur en l'occurrence, Monsieur [R] [X];
En l'absence d'éléments justifiant des conditions d'établissement des faits ici énoncés et permettant d'en imputer la responsabilité à l'employeur et sachant par ailleurs qu'il n'est pas justifie ici d'un préjudice en découlant, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé de ce chef;
-Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail relatif au repos compensateur
Monsieur [W] fait valoir qu'il a dû saisir la juridiction prud'homale en référé pour faire valoir son droit à repos compensateur, que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 septembre 2006 a fait droit à sa demande de 22 jours de repos mais a réservé au fond la demande de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail,
Le comportement déloyal de l'employeur n'est cependant pas ici caractérisé par Monsieur [W] étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que l'employeur a exécuté les termes de l'ordonnance et régularisé la situation des salariés concernés;
Le jugement du conseil de prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Enfin, l'atteinte à la profession et aux intérêts collectifs n'étant pas établie, la demande du syndicat CGT du site [Localité 3] de ce chef a lieu d'être rejetée,
L 'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la situation respective des parties justifiant également d'écarter l'application de cet article en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] et le syndicat CGT du site [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT