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19/03/2015 | FRANCE | N°13/19721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 mars 2015, 13/19721


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2015



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19721



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2012009660





APPELANTE



SAS PARFIP FRANCE

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991







INTIMEE
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19721

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2012009660

APPELANTE

SAS PARFIP FRANCE

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991

INTIMEE

SAS AFONE MONETICS anciennement dénommée CARTE ET SERVICES

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Sylvain JUSTIER de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Carte et Services est l'un des principaux prestataires français de services de monétique et fournit à ses clients commerçants du matériel monétique leur permettant d'accepter les cartes bancaires comme moyen de paiement : elle leur fournit également des services d'installation et de maintenance de ces matériels.

Compte tenu du coût important que représentent ces matériels, la société Carte et Services a proposé à ses clients de conclure des contrats de location de longue durée incluant le matériel et les services y afférant tels que la maintenance. A cet effet, la société Carte et services s'est rapprochée de la société Parfip France (ci-après la société Parfip), spécialiste de la location financière, pour mettre en place différents modes de financement des matériels monétiques commercialisés par elle.

Un premier partenariat entre la société Carte et Services et la société Parfip a été formalisé par un protocole d'accord signé le 22 janvier. 2003 aux termes duquel :

- la société Parfip loue au client commerçant le matériel monétique qu'elle a préalablement acquis auprès de la société Carte et services ;

- la société Carte et services fournit au client commerçant les prestations d'installation et de maintenance pour le matériel monétique qu'il loue.

La société Parfip et la société Carte et services concluent alors un contrat avec un même client commerçant ; ces contrats sont assortis d'une durée minimale de 48 mois et sont reconductibles, à l'issue de cette durée initiale, par périodes annuelles, sauf dénonciation par le client de son contrat trois mois au moins avant son terme.

Un second partenariat a été conclu le 2003 portant sur 18 contrats de financement d'une durée de 42 mois, assortis d'un droit pour la société Carte et Services de racheter le matériel pour 1 euro hors taxe.

La société Carte et services, se plaignant de ne recevoir de la société Parfip aucun reversement de loyers pour les contrats éventuellement reconduits et prétendant n'avoir reçu de la société Parfip que des informations lacunaires et incomplètes pour suivre la situation des clients, a obtenu, par deux ordonnances rendues, les 22 juin et 5 juillet 2011, que soient désignés deux huissiers chargés de recueillir les informations nécessaires et de les séquestrer.

Le 21 septembre 2011 a été ordonnée la levée des séquestres.

La société Carte et Services a maintenu sa réclamation, tout en estimant ne pas être en mesure d'en fixer le montant.

C'est dans ces conditions que la société Carte et Services a fait assigner la société Parfip France pour la voir condamner à lui reverser à la société Carte et services 80 % du montant des loyers acquittés par les clients commerçants et condamner au paiement d'une somme de 35 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Parfip France doit reverser à la société Carte et Services 80% du montant des loyers acquittés par les clients commerçants dont le contrat a été reconduit tacitement depuis le début du protocole du 22 janvier 2003.

- condamné la société Parfip France à verser à la société Carte et Services une provision d'un montant de 900 000 euros TTC au titre des reversements,

- ordonné à la SAS Parfip France de faire application à l'avenir du taux de reversement de 80 % dans le cadre du reversement des loyers acquittes par les clients commerçants au titre des contrats renouvelés ; et de fournir mensuellement à la SAS Carte et Service un fichier, sous format électronique Excel, reprenant la situation de l'ensemble des contrats en cours,

- condamné la société Parfip France à verser à la société Carte et Services la somme de 151 577.04 euros TTC, augmentée des Intérêts au taux légal à' compter du 26 janvier 2012,

- condamné la société Carte et Services à verser à la société Parfip France la somme de 215 520,73 euros TFC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,

- condamné la société Parfip France à payer 20000 € a la société Carte et Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres. plus amples ou contraires au présent dispositif,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur la mesure d'instruction,

- identifié et recensé de manière exhaustive (et non par sondage ou toute autre mesure conduisant à une estimation) les contrats conclus avec des clients commerçants, dans le cadre du protocole du 22 janvier 2003, ayant été reconduite tacitement ;

- identifié les sommes ayant été acquittées à date par des clients commerçants dont les contrats ont été reconduits tacitement ;

- appliqué à ces sommes un pourcentage de 80 % afin de calculer les sommes dues à la société Carte et Services par la société Parfip France en vertu de son obligation de reversement ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- s'il l'estime nécessaire se rendre chez la société Parfip France ;

- mené de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis avant son dernier avis en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;

- Fixé à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Carte et Services avant le 9 décembre 2013 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du CPC) et l'instance poursuivie.

- Dit que lors de sa première réunion laquelle devra intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu de la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le programme de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, frais et rebours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du CPC ; ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.

- Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt ; inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction.

- Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

Vu l'appel interjeté par la société Parfip France le 14 octobre 2013 contre cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Parfip France le 7 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal :

- Constater que la société Parfip France est bien fondée en ses demandes.

- Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2013 par la première chambre du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Carte et Services à payer à la société Parfip France la somme de 215 520,73 euros TTC au titre des factures non réglées depuis 2007 et débouté la société Carte et Service (Afone Monetics) de sa demande de dommages et intérêts émis à l'encontre de la concluante.

- Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2013 par la première chambre du tribunal de commerce de Paris en ses autres dispositions (à l'exception de l'expertise).

Y ajoutant,

- Condamner la société Carte et Services à payer à la société Parfip France les intérêts au taux légal sur la somme 215 520,73 € due au titre des factures non réglées depuis 2007, à compter de la signification de la décision à venir.

- Débouter la société Carte et services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour considérait que la société Parfip France serait

redevable de 80 % des loyers courants sur les contrats en tacite reconduction,

- Constater que la société Parfip France a transmis tous les éléments permettant à la société Carte et Services de connaître avec exactitude l'état du parc client.

- Ordonner que la mission de Monsieur l'expert soit étendue au contrôle du parc client de la société Carte et Services afin d'identifier et recenser de manière exhaustive les contrats dont le dossier n'a pas été racheté par la société Carte et Services à l'issue de la période de location (conformément à l'article 6 du contrat cadre), alors même que le matériel a pu être réutilisé indument par cette dernière.

- Identifier les sommes ayant été acquittées par les clients concernés afin de calculer les sommes dues par la société Carte et Services à la société Parfip France.

- Ordonner la compensation.

En tout état de cause,

- Condamner la société Carte et Services à payer à la société Parfip France la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'appelante rappelle que c'est l'acquisition du matériel et la qualité de propriétaire, qui permet l'acquisition d'un loyer. L'appelante soutient que ce n'est pas le cas pour la société Carte et Service.

L'appelante considère que la société Carte et Service ne pouvait se prévaloir du défaut d'informations sur les contrats des clients, car la société Parfip France a donné toutes les informations qu'elles avaient, et l'appelante considère que la société Carte et Service pouvait par ces informations acheter le matériel.

L'appelante considère que la société Carte et Service devait dénoncer les contrats de location 3 mois avant leur terme si elle ne souhaitait pas les voir renouveler et qu'elle n'a pas respecté ces dispositions contractuelles de sorte qu'elle prétend à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris.

L'appelante affirme enfin que la société Carte et Services ne pouvait demander une expertise car elle n'était plus propriétaire et qu'elle n'a pas sérieusement examiné les fichiers transmis par la société Parfip France.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Carte et Services le 12 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Débouter la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

' Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Carte et Services tendant au paiement, par la société Parfip France d'une somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts. au titre de la mobilisation des équipes internes de la société Carte et Services :

Statuant à nouveau de ce seul chef,

' Condamner la société Parfip France à verser à la société Carte et Services une somme de 20.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts, au titre de la mobilisation des équipes internes de la société Carte et Services ;

y ajoutant,

' Condamner la société Parfip France au paiement d'une somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'intimée soutient que la société Parfip France avait une obligation de reversement au titre du protocole. Elle affirme que cette obligation de reversement n'est pas subordonnée à la mise en 'uvre de la procédure de cession, prévue à l'article 6 du Protocole car l'article 7 ne lie pas l'article 6 du protocole et car le matériel est vendu à la société Carte et Services lorsque le contrat de location a pris fin.

L'intimée affirme que le listing d'information sur les contrats était incomplet et inexploitable et fait valoir que seule la société Parfip France disposait des informations permettant de connaître la situation exacte des contrats conclus avec les clients commerçants.

L'intimé indique que des clients ont reconduit leur contrat sans que la société Parfip ne reverse la moindre somme à la société Carte et Services en violation de ses obligations contractuelles.

Elle demande réparation de son préjudice relatif à la mobilisation de ses équipes, évalué à la somme de 20 000 euros.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la Cour a prononcé le 21 janvier 2015 le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2015 et a ordonné le même jour la clôture ; qu'en conséquence les dernières conclusions de chacune des parties sont recevables ;

Au fond

Considérant que les parties sont liées par deux relations contractuelles distinctes, d'une part un contrat cadre du 22 janvier 2003, d'autre part, dix huit contrats ;

Sur le contrat du 22 janvier 2003

Considérant que la société Parfip prétend que la société Carte et Services est intervenue comme apporteur d'affaires et comme sous traitant ce que celle-ci conteste, affirmant que les contrats conclus avec les clients finaux sont des contrats tripartites ; qu'elle soutient que dans le cas où ces contrats ont été reconduits à l'issue de la période de 48 mois, la société Parfip a manqué à ses obligations en ne lui reversant pas le montant contractuellement convenu sur les encaissements de loyers ;

Considérant que la société Carte et Services produit à titre d'exemple un contrat de location conclu avec le client final qui comporte les mentions suivantes : «la banque ou Carte et Service», Parfip en tant que bailleur et le client, contrat qui précise que le client accepte les conditions générales de location de la société Parfip et les conditions de services de la société Carte et Service alors même que le loyer convenu ne distingue pas les différentes prestations ; qu'elle rapporte ainsi la démonstration que les contrats de location étaient des contrats tripartites et qu'elle n'est intervenue ni en tant qu'apporteur d'affaires, ni en tant que sous traitant de la société Parfip mais comme partie au contrat conclu avec le client final ;

Considérant que l'article 1 du contrat conclu entre la société Parfip et la société Carte et Services stipule que «Carte et Service cédera à Parfip France des contrats de location sur des appareils de monétique, des terminaux de paiement et d'une manière générale tous les produits de sa gamme qu'elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance» ; que le libellé des factures émises par Carte et Services ne vise pas seulement le matériel mais également les prestations devant être assurées pendant la durée du contrat ; qu'il n'est pas contesté que le loyer mensuel convenu pendant une durée de 48 mois comporte à la fois la location du matériel et le coût des opérations de maintenance ;

Considérant que l'art 6 de ce même contrat qui s'intitule «cession au terme du contrat» stipule qu'«Au terme du contrat, Parfip s'engage à céder exclusivement à Carte et Service ou à toute personne morale qui pourrait se substituer à celle-ci le matériel faisant l'objet du contrat pour un prix de 5Euros hors taxes si Carte et Service en émet le souhait» ;

Que l'article 7 qui s'intitule «reconduction des contrats» stipule que «dans le cas d'une prolongation par tacite reconduction du contrat de location avec mise à disposition de matériels et prestations de services, Parfip recevra de Carte et Service et si celle-ci l'accepte expressément, une rémunération pour la gestion du contrat concerné et le prélèvement des redevances...» ; que l'annexe 4 ayant pour objet la «gestion des contrats reconduits «stipule que «La rémunération de la gestion des contrats reconduits est fixée à 20% des montants réellement encaissés par contrat et par trimestre (Sur la totalité des loyers encaissés, décomposition du partage : 20% à Parfip avec un minimum de 8 euros HT par contrat et par trimestre et 80% à Carte et Service)» étant ajouté de façon manuscrite sur «les encaissements» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les parties ont retenu deux hypothèses, celle de la fin du contrat avec une possibilité de rachat par Carte et Service mais seulement si elle le souhaitait et celle de la reconduite du contrat, les deux sociétés convenant que les rémunérations qui seraient encaissées par la société Parfip seraient réparties à hauteur de 20% pour Parfip et à 80% pour la société Carte et Services ; que comme précédemment les sommes étaient toujours encaissées par la société Parfip, qui intervenait comme gestionnaire, la société Carte et Services assurant elle la maintenance ;

Considérant qu'aucun élément ne permet de considérer ces deux hypothèses comme liées, l'article 6 concernant une cession au terme du contrat et n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer si le contrat était reconduit à son terme initial ;

Considérant que le contrat conclu avec le client final porte à la fois sur du matériel mais aussi sur de la maintenance de sorte que la reconduction du contrat concerne nécessairement cette prestation ; que le prix de cession du matériel convenu entre la société Parfip et la société Carte et Services soit 5€ démontre en toute hypothèse qu'à l'issue des 48 mois de location, sa valeur est devenue accessoire ; que la reconduction implique la conservation du matériel par le locataire et donc le maintien d'un loyer portant sur le matériel quand bien même sa valeur est devenue dérisoire et sur les prestations de maintenance qui sont essentielles ; que l'article 8 du contrat stipule d'ailleurs qu'«en cas de procédure ou liquidation judiciaire de Carte et Service ou de tout autre motif quel qu'il soit l'empêchant de continuer à assurer les prestations de services ou de garantir le bon fonctionnement des matériels mis à disposition dans le cadre du contrat de location liant Parfip au client final Parfip pourra lui substituer un autre partenaire» ; qu'en conséquence la possibilité de rachat prévue à l'article 6 et laissée à la libre appréciation de la société Carte et Services mais intervenant seulement au terme du contrat est une opération indépendante de la reconduction prévue à l'article 7 qui trouve son fondement dans le fait que le client final conserve le matériel et qu'il bénéficie des prestations de maintenance réalisées par la société Carte et Services ; qu'il importe peu de déterminer, pour l'application des dispositions convenues entre la société Parfip et la société Carte et Services en cas de reconduction, qui est le propriétaire, les parties n'ayant elles-mêmes ni à l'origine, ni en cas de reconduction distinguaient dans le montant fixé comme étant un loyer ce qui concernait la location du matériel et le coût des prestations ; que la société Parfip reconnaît que le matériel n'est que l'accessoire du contrat de location ; que de la même manière il est l'accessoire du contrat de maintenance de sorte que la question de la propriété est sans effet quant à l'application des dispositions contractuelles convenues par les parties et répartissant entre elles les encaissements perçus, selon un pourcentage spécifique en cas de reconduction ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le terme des contrats de location permettant le rachat du matériel par Carte et Service était repoussé à l'issue des contrats reconduits ;

Sur l'exécution par la société Parfip de ses obligations

Considérant qu'il avait été convenu que la société Parfip assurerait la gestion financière et contractuelle de la relation avec les clients commerçants ; qu'elle disposait d'un mandat de facturation et d'encaissement des sommes dues par les clients commerçant ; qu'elle devait dès lors reverser 80% des sommes encaissées sur les contrats reconduits ;

Considérant que la société Parfip fait valoir que tous les contrats n'ont pas été reconduits notamment dans les hypothèses d'un refus de reconduction par le client, d'impayés, de procédure collective et de disparition du client ; que, si cet argument peut être reçu par la Cour, il n'en demeure pas moins que la société Parfip n'a procédé à aucun reversement des sommes encaissées au titre des contrats reconduits ; qu'elle a ainsi délibérément manqué à son obligation ;

Considérant qu'en exécution de son mandat la société Parfip devait également fournir les informations qu'elle détenait sur les clients ayant reconduit leur contrat ; que si elle prétend que la société Carte et Services disposait des informations nécessaires, elle ne démontre pas avoir rempli l'obligation d'information qui était à sa charge, la société Carte et Services ayant dû présenter deux requêtes et obtenu par deux ordonnances en date des 22 juin et 5 juillet 2011 la désignation de deux huissiers avec mission de se rendre au siège social de la société Parfip à [Localité 1] et dans ses locaux dans les [Localité 2] afin de « se faire remettre en version papier ou électronique ou rechercher tous éléments détenus par elle et permettant de déterminer la situation des contrats conclus entre la société Parfip et la requérante... » ; que Me [Y] a ainsi obtenu la remise d'un fichier papier de 79 pages recensant 6 617 contrats, la société Parfip s'engageant à remettre ultérieurement sur support informatique les pièces justificatives relatives à chacun des contrats recensés ; qu'après plusieurs demandes de l'huissier dont un courrier recommandé, la société Parfip a transmis une clé USB qui ne comprend que 4 329 contrats ;

Considérant que, si la société Parfip fait valoir que la liste des 6 617 dossiers initiaux inclut ceux qu'elle a financés et ceux ayant fait l'objet d'une modification en cours d'exécution ce qui a créé des doublons pour 2 209 dossiers, elle n'en justifie pas ; que contrairement à ce qu'elle affirme, la société Carte et Service ne pouvait pas facilement vérifier des données puisqu'elle n'en avait pas la gestion et qu'elle ne recevait directement aucun paiement ; que dès lors la mesure d'expertise était parfaitement justifiée ;

Considérant que ces réticences qui ne permettaient pas à la société Carte et Services d'appréhender le montant réel des sommes encaissées au titre des contrats reconduits justifiait parfaitement la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, la circonstance que l'expert qui depuis lors a déposé son rapport, ait retenu la véracité des pièces qu'elle a produits, est sans incidence sur la pertinence de la mesure d'expertise ;

Sur les 18 contrats de location financière avec option d'achat

Considérant qu'aux termes de ces 18 contrats dits «contrats de location avec prestations intégrées» la société Carte et Service est devenue locataire de la société Parfip pour un certain nombre de matériels avec des loyers stipulés sur une période de 42 mois ;

Considérant que la société Carte et Service reconnaît devoir à la société Parfip la somme de 215 50,73€ au titre des loyers et rachat de ces matériels ;

Considérant que la société Carte et Services fait valoir que la société Parfip a continué à prélever des loyers sur des contrats de location arrivés à leur terme ce que celle-ci ne conteste pas, faisant valoir que la société Carte et Services n'a pas dénoncé ces contrats trois mois avant leur terme de sorte qu'ils ont été reconduits ;

Considérant que la société Parfip a écrit le 10 décembre 2003 que «Nous vous confirmons par la présente que les contrats seront cédés à leur terme à la société Carte et Service pour un montant d'un euroHT par contrat, sous réserve du paiement par cette dernière de la totalité des loyers dus» ; qu'en conséquence la société Parfip a accepté le rachat de tous les contrats à leur terme ; qu'elle ne peut en raison même de son accord invoquer une reconduction tacite de ceux-ci qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Parfip à verser à la société Carte et Services la somme de 151 577,04€ ;

Sur le préjudice lié à la mobilisation de son personnel par la société Carte et Service

Considérant que la société Carte et Service affirme avoir subi un préjudice en ce qu'elle a dû mobiliser une partie de son personnel dans des travaux de recherche ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges elle ne justifie pas qu'elle aurait pu employer celui-ci à d'autres tâches et par là même de la réalité du préjudice allégué ; que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande.

Sur la demande d'extension de l'expertise demandée par la société Parfip

Considérant que l'expert a déposé son rapport de sorte que la demande de réformation de la société à ce titre est sans objet et qu'il appartiendra aux parties de débattre du rapport d'expertise devant les premiers juges ;

Considérant toutefois que la société Parfip prétend que depuis le jugement la société Carte et Service a réutilisé dans certains cas le matériel dont elle avait refusé de faire l'acquisition ; qu'elle demande à ce titre que soit étendue la mission de l'expert ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que dès lors elle ne saurait pallier sa carence probatoire par une demande de complément d'expertise qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter.

Sur la compensation

Considérant que, si la société Parfip demande à la Cour de prononcer la compensation, elle ne vise pas les sommes retenues par les premiers juges mais celles qui restent à évaluer et dont la Cour n'est pas saisie ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Carte et Service a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE la société Parfip à payer à la société Carte et Services la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Parfip aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B. Reitzer C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/19721
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/19721 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.19721 ?
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