COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2013 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 12287
APPELANTE
Madame Paola Jovani X... née le 02 juin 1974 à DOUALA (CAMEROUN)
demeurant ...-93340 LE RAINCY
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Patrick TABET de l'Association Patrick TABET et Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681, substitué par Me Clémence DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681
INTIMÉE
SA SOFIAP SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No Siret : 391 844 214
Ayant son siège au 11 rue de la Pierre levée-75011 PARIS
Représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL et LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 Assistée sur l'audience par Me Pierre-antoine COURDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Sur saisie diligentée par la SA FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (ci-après SOFIAP), par jugement rendu le 15 mai 2012, un bien immobilier appartenant à Madame X... situé à MONTREUIL SOUS BOIS a été adjugé à la société GEXIMMO pour un prix de 247 000 euros.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2013, Madame X... a fait assigner la SOFIAP devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Au soutien de ses prétentions, Madame X... fait valoir qu'elle a multiplié les diligences pour éviter la vente de son bien situé à MONTREUIL. Elle précise qu'elle a ainsi vendu par acte notarié du 9 mai 2012 un autre bien immobilier situé à Paris 15ème, pour une somme lui revenant après règlement des frais de 240 000 euros environ, lui permettant de régler l'intégralité de la dette. Elle soutient que bien qu'informée de cette venue, la SOFIAP a laissé abusivement l'audience d'adjudication avoir lieu et a également fait procéder à une saisie attribution le 9 mai 2012. Elle soutient que la SOFIAP a ainsi agi en fraude de ses droits et lui a causé en outre un préjudice moral et un préjudice financier qu'il convient de réparer.
Par un jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SOFIAP,
- Débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame X... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions au fond en date du 26 janvier 2015, Madame X... demande à la cour de :
- Recevoir Madame X... en son appel et l'y déclarer bien fondée, et par conséquent infirmer le jugement rendu en date du 26 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une fraude aux droits de Madame X... de la part de la SOFIAP, et l'existence d'une faute de la SOFIAP en ce qu'elle a violé l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions liant les parties et qu'elle a eu un comportement fautif,
- Déclarer nul le jugement d'adjudication du 15 mai 2012 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande instance de Bobigny,
- Constater l'existence d'un préjudice subi par Madame X... et d'un lien de causalité enter celui-ci et le comportement frauduleux et fautif de la SOFIAP,
- Condamner la SOFIAP à verser à Madame X... la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi, la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions au fond en date du 30 janvier 2015, la SOFIAP demande à la cour de :
- Dire et juger Madame X... irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juin 2013,
- Condamner Madame X... au paiement à la SOFIAP de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2015.
SUR CE LA COUR
Considérant sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'action de l'appelante, que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la SOFIAP était bien fondée à poursuivre jusqu'à son terme la procédure de saisie immobilière sur le bien de Montreuil et que la fraude alléguée n'était nullement caractérisée ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté en supposant même que la SOFIAP ait été avisée de la vente du bien de la rue du Commerce, dès le 9 mai 2012, ce qui n'est pas démontré par l'attestation du notaire insuffisamment circonstanciée et qui ne précise nullement le nom de l'interlocuteur de la SOFIAP qui aurait été contacté téléphoniquement, que Mme X... ne peut valablement prétendre que la vente du bien sis rue du Commerce aurait pu permettre de combler la créance de son bien à Montreuil alors qu'il existe un principe de spécificité des procédures d'exécution et que la saisie-attribution a été effectuée, en vertu du titre exécutoire relatif au bien du Raincy ;
Que dès lors, les fonds attribués suite à cette saisie-attribution ne pouvaient être valablement imputés sur le bien de Montreuil ;
Que la SOFIAP n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme X... ;
Que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de l'appelante ;
Considérant que quelque mal fondée que soit l'action, l'intention de nuire de Mme X... n'est pas établie ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SOFIAP sera rejetée ;
Que l'équité commande de lui allouer la somme que précise le dispositif, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme X... à payer à la SOFIAP une somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,