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19/03/2015 | FRANCE | N°13/16350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 mars 2015, 13/16350


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16350



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012011911





APPELANTE



SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ROMEO

ayant son siège [Adresse 1]

[Localit

é 2]

prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur [P] [C], domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012011911

APPELANTE

SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ROMEO

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur [P] [C], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Gaëlle DUBOIS (SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU), avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMEE

SARL SOCIÉTÉ D'IMPRESSIONS RELIEF M. [W]

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [Q], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0735

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo (Roméo) a commandé à la société d'Impressions Relief M. [W] 4.500 cartes de v'ux pour l'année 2012 selon devis du 6 décembre 2011.

Le 28 décembre 2011, [B] a contesté la qualité des cartes livrées, refusé la livraison de cette commande et annulé le routage des cartes.

Invoquant le préjudice subi par suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'adresser des cartes de voeux à ses clients en fin d'année 2011, [B] a, par acte du 30 janvier 2012, assigné la société d'Impressions Relief M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris en condamnation à paiement de dommages et intérêts. La société d'Impressions Relief M. [W] s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de sa facture d'impression.

Par jugement en date du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Roméo de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société d'Impressions Relief M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné [B] à payer à la société d'Impressions Relief M. [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2013, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- constater le non-respect, par la société d'Impressions Relief M. [W], du devis signé ;

- condamner la société d'Impressions Relief M. [W] à payer à [B] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société d'Impressions Relief M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner la société d'Impressions Relief M. [W] à payer à [B] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle indique que la société d'impression a admis avoir utilisé de la dorure 'Alufin Mat', que, si elle prétend que cela donne un effet or blanc, cet élément est contesté, et qu'à supposer que cela soit exact, peu importe que l'effet soit le même : ce n'est pas le produit commandé par le client et, sans son accord, l'entrepreneur ne peut modifier un des éléments fondamentaux de l'objet du contrat. Elle ajoute qu'il importe peu que [B] ait signé le bon à tirer, le support papier ne pouvant donner l'exacte vision de la version définitive et qu'en tout état de cause, la validation d'un bon à tirer ne remet pas en cause les prescriptions du devis.

La société d'Impressions Relief M. [W], par ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2014, demande à la Cour de :

- constater l'existence la conformité des cartes de v'ux au devis signé ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 8 juillet 2013 en ce qu'il a débouté [B] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société d'Impressions Relief M. [W] de sa demande de règlement de sa facture n° 334422 du 30 décembre 2011 pour un montant de 9.330,31 euros TTC ;

Statuant à nouveau :

- condamner [B] à régler à la société d'Impressions Relief M. [W] la somme de 9.330,31 euros TTC ;

- condamner [B] à régler à la société d'Impressions Relief M. [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [B] à régler à la société d'Impressions Relief M. [W] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et y ajoutant,

- condamner [B] à payer à la société d'Impressions Relief M. [W] une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le cartes de voeux sont conformes au devis, qu'il n'a en effet jamais été question d'une dorure à l' 'or blanc', qui n'existe pas en imprimerie, mais simplement en joaillerie et ébénisterie, et qu'en imprimerie, pour obtenir une couleur effet 'or blanc', il est utilisé de l'aluminium teinté communément appelé 'argent mat'dans l'imprimerie, ce qui a été en l'espèce le cas. Elle précise que [B] a pleinement accepté la version définitive par la validation du bon à tirer. Elle ajoute que [B] n'apporte aucune preuve du préjudice qu'elle allègue.

MOTIFS

Considérant que, selon devis signé en date du 6 décembre 2011, la société Roméo a commandé à la société d'Impressions Relief M. [W] des cartes de voeux présentant 'une dorure à chaud or blanc recto-simple et un vernis sélectif brillant recto', pour un montant de 7.801,40 euros HT ; que [B] a contesté la qualité de la dorure des cartes au motif qu'elle n'était pas en 'or blanc', mais en 'aluminium teinté' ;

Considérant que [B] n'apporte aucun élément contraire aux indications de la société d'Impressions Relief M. [W] selon lesquelles une dorure à l''or blanc' n'existe pas en imprimerie et que, pour obtenir en ce domaine une couleur effet 'or blanc', il est utilisé de l'aluminium teinté appelé 'argent mat', ainsi que cela ressort des attestations de la société Gamard et de la SARL La Reliure des Arquebusiers (pièces n° 28 et 31 communiquées par Impressions Relief) ; qu'il résulte de l'attestation établie par Monsieur [L] [M], commercial au sein de la société d'Impressions Relief M. [W], que c'est Monsieur [C] qui a choisi, sur le nuancier du fournisseur Kurz, la dorure 'Alufin Mat', celle qui donne l'effet 'or [T]' ; que, de plus, [B] n'ignorait pas que la 'dorure or' en imprimerie n'est pas obtenue par l'emploi d'or, [B] ne contestant pas que les cartes de v'ux 2006 qu'elle avait commandées en 2005 en 'rouge + vernis + dorure or et argent' (pièce n° 22 communiquée par [B]) avaient été réalisées, non en or blanc, mais en dorure or (jaune) et argent brillant ; qu'il résulte de ces éléments qu'Impressions Relief n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

Considérant que [B] ne saurait davantage soutenir que les cartes ne sont pas conformes à la commande dès lors que, le 7 décembre 2011, Monsieur [C], président directeur général de Roméo, a validé le bon à tirer sans aucune réserve (pièce n° 14 communiquée par Impressions Relief), qu'à la demande de Monsieur [C], plusieurs cartes de v'ux lui ont été livrées le 26 décembre 2011, et qu'après validation des exemplaires remis, la livraison a été confirmée pour le 27 décembre 2011 chez le routeur ; qu'il résulte de ces éléments que [B] a donné son accord au modèle imprimé ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté [B] de ses demandes ;

Considérant qu'il résulte du bon de livraison en date du 27 décembre 2011 (pièce n° 20 communiquée par Impressions Relief) qu'Impressions Relief a fait livrer à la société Transparence Marketing 4.800 cartes de voeux destinées à [B] ; que le bon de livraison porte le cachet du destinataire ; qu'Impressions Relief est en conséquence fondée à obtenir le paiement de sa facture émise le 28 décembre 2011 pour la somme de 7.801,26 euros HT, soit 9.330,31 euros TTC ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Impressions Relief de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune preuve d'un préjudice autre que celui indemnisable en application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant rapportée ; que l'équité commande de condamner [B] à payer à Impressions Relief la somme de 2.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la demande reconventionnelle de la SARL d'Impressions Relief M. [W],

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo à payer à la SARL d'Impressions Relief M. [W] la somme de 9.330,31 euros TTC,

CONDAMNE la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo à payer à la SARL d'Impressions Relief M. [W] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B. Reitzer C. Perrin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/16350
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/16350 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.16350 ?
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