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19/03/2015 | FRANCE | N°13/04890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 mars 2015, 13/04890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 Mars 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04890



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 27 Février 2013 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 06 octobre 2011 par la chambre 5 du pôle 6 de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le Conseil

de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 08/00204





APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 Mars 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04890

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 27 Février 2013 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 06 octobre 2011 par la chambre 5 du pôle 6 de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 08/00204

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SAS CHG-MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur la déclaration de saisine après renvoi de cassation faite par M. [N] [J] et enregistrée au greffe de cette cour le 6 mai 2013';

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 8 janvier 2009 qui, saisi par M. [N] [J] de demandes tendant à voir dire que le licenciement prononcé contre lui par la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE le 9 janvier 2008 était sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner cette société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre d'une clause de non-concurrence, a':

- dit que le licenciement de M. [N] [J] correspondait bien à une faute lourde,

- rejeté toutes les demandes de M. [N] [J],

- rejeté la demande formée par la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [N] [J]';

Vu l'arrêt rendu par cette cour d'appel (pôle 6, chambre 5) le 6 octobre 2011 qui, saisie de l'appel formé par M. [N] [J], a':

- infirmé le jugement déféré,

- condamné la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à payer à M. [N] [J] les sommes de':

- 5'671,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 567,16 euros au titre des congés payés correspondants,

- 23'202,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2'320,22 euros au titre des congés payés correspondants,

- 2'900,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 80'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7'103,14 euros au titre d'une prime sur marge, outre 710,31 euros au titre des congés payés correspondants,

- 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir le complément contractuel prévu au protocole de cession d'actions,

- 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle,

- 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du 1er février 2008 pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- ordonné le remboursement par la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] [J] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel';

Vu l'arrêt rendu le 27 février 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui, saisie du pourvoi formé par la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE, a':

- cassé l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a condamné la dite société à payer à M. [N] [J] une somme à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle,

- renvoyé la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée,

- condamné M. [N] [J] aux dépens,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 12 février 2015 pour M. [N] [J], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de':

- dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 paragraphe 1 de la convention de cession d'actions,

- condamner la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, la somme de 45'000 euros nets,

- condamner la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à lui payer une somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de':

- dire que la clause de non-concurrence convenue dans le cadre de la convention de cession d'actions a été parfaitement rémunérée par le prix lié à cette cession,

- condamner en conséquence M. [N] [J] à rembourser, avec intérêts, la somme de 45'000 euros,

- condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

Il résulte des débats et des pièces produites que':

- au mois de mars 2004, M. [N] [J] et la société FINEXIS ont créé la société par actions simplifiées FINEXIS MÉDICAL, dont l'objet social consistait en «'toutes activités se rapportant au domaine de la location et de la gestion d'équipements médicaux ou paramédicaux'»,

- cette société a engagé M. [N] [J] en qualité de directeur général adjoint ventes par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2004 qui comportait une clause de non-concurrence,

- M. [N] [J] a cédé à la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE, venue aux droits de la société FINEXIS, les actions de la société FINEXIS MÉDICAL qu'il détenait à hauteur d'un tiers de son capital, moyennant un prix fixe de 350'000 euros payé comptant au jour de la cession, et un complément de prix de 100'000 euros dont le paiement au plus tard le 31 mars 2009 était soumis à la réalisation de conditions, la convention de cession imposant également au cédant une obligation de non-concurrence, étant observé que cette convention ne porte pas de date et aurait été signée, selon le salarié, au mois de mars 2006 et, selon la société, le 29 mai 2006,

- la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a absorbé la société FINEXIS MÉDICAL le 30 novembre 2006 et est devenue l'employeur de M. [N] [J],

- le 20 décembre 2007, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire,

- le 9 janvier 2008, la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a notifié à M. [N] [J] un licenciement pour faute lourde, indiquant qu'au titre de son contrat de travail, l'intéressé n'était lié par aucune clause de non-concurrence,

- le 11 janvier 2008, la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE a écrit à M. [N] [J] qu'il avait violé l'obligation de non-concurrence mise à sa charge par la convention de cession d'actions, qu'elle estimait qu'il n'y avait pas matière à versement du complément de prix prévu par cette convention, procédait à une révision du prix de cession, demandant à ce titre le versement de la somme de 150'000 euros, et lui rappelait qu'il restait tenu à l'obligation de non-concurrence stipulée par la convention de cession,

- le 21 janvier 2008, M. [N] [J] a répondu à la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE pour contester les termes de cette lettre, la société maintenant sa position par lettre du 25 janvier suivant,

- c'est dans ces conditions que, le 29 janvier 2008, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de la présente procédure,

- l'arrêt rendu par cette cour (pôle 6, chambre 5) le 6 octobre 2011 est définitif en ce que la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a indemnisé le préjudice consécutif subi par M. [N] [J],

- la cassation a été prononcée du seul chef de l'octroi d'une somme pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, la Cour de cassation relevant, au visa de l'article 1134 du code civil, que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de la clause, qui stipulait que l'obligation de non concurrence et son respect étaient «'dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société'».

Il doit être rappelé qu'une clause de non-concurrence peut être imposée par l'employeur au salarié, à la condition notamment qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière qui a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu au respect d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi, contrepartie financière qui ne peut être dérisoire, ni être exclue en cas de faute grave, ou en cas de démission.

Quoique prévue dans un contrat de cession d'actions, la clause litigieuse a été convenue entre un employeur et un salarié liés par un contrat de travail, et sa validité dépend, ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, du respect des exigences susvisées.

Le dit contrat de cession d'actions stipule d'abord, en ses articles 4 et 5, le prix de cession et les conditions de son paiement.

L'article 4, relatif au prix de cession, distingue «'un prix fixe'» de 350'000 euros, qui a été payé comptant, le cédant en donnant quittance, et «'un complément de prix de 100'000'» euros, qui est «'soumis à la réalisation de diverses conditions visées ci-après'».

Les dites conditions sont stipulées à l'article 5, précisément intitulé «'conditions du complément de prix'».

Qualifiées de «'conditions suspensives cumulatives'», elles sont au nombre de quatre':

- la réalisation par la société FINEXIS MÉDICAL au 31 décembre 2008 d'objectifs chiffrés en termes de montant d'achat d'équipements en vue d'une première mise en location et de marge,

- la survie du cédant au 31 décembre 2008,

- son absence de démission notifiée à cette même date des fonctions salariées qu'il occupe au sein de la société,

- l'absence de licenciement, quel qu'en soit le motif, notifié à cette même date au cédant (le complément de prix étant cependant dû en cas de décision judiciaire définitive ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le dit licenciement).

L'article 5 stipule enfin qu'en cas de réalisation de ces conditions suspensives, le complément de prix, déduction faite de l'acompte visé par l'article 6, «'est exigible dans les trois mois suivant l'année civile 2008 et payable au plus tard le 31 mars 2009'».

L'article 6 stipule en effet les conditions de versement, au 31 mars 2008, d'un acompte de 50'000 euros à valoir sur le complément de prix, et de son éventuel remboursement.

C'est l'article 7 de la convention qui stipule la clause litigieuse, sous le titre «'obligations de non-concurrence du cédant'».

Il est ainsi rédigé':

«'Le cédant s'engage, à compter des présentes et jusqu'au 31 décembre 2009, à ne pas mener directement ou indirectement, seul ou de concert, comme actionnaire, dirigeant ou salarié ou préposé de toute autre personne morale ou physique sur le territoire de la France une activité concurrente à celle de la société ou de CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE.

Cette obligation de non-concurrence et son respect est dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société.

Le constat par le cessionnaire d'une contravention par le cédant autorisera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le cessionnaire, en cas de contestation de la part du cédant, à ne pas verser le complément de prix et ce jusqu'à décision judiciaire définitive, à charge pour le cessionnaire de constituer garantie à hauteur du dit complément de prix en principal'».

La clause aux termes de laquelle l'obligation de non-concurrence est «'une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres'» fixe le principe d'une contrepartie financière à la dite obligation, mais n'en précise pas le montant, dès lors qu'il n'est pas stipulé quelle partie du prix d'acquisition convenu correspondrait à la valeur des titres et quelle partie constituerait la contrepartie financière de la clause.

La société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE ne précise d'ailleurs à aucun moment le montant de la contrepartie dont elle soutient l'existence.

Il incombe à la cour de rechercher si les parties ont précisément chiffré le montant de la contrepartie ainsi évoquée dans la convention, et spécialement si ce montant peut se déduire du dernier alinéa de l'article 7.

La stipulation figurant à cet alinéa semble, en effet, lier la clause de non-concurrence et le versement du complément de prix. Il ne peut cependant en être déduit que les parties auraient entendu considérer que le dit complément de prix constituait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence. Les conditions qui déterminent le paiement de ce complément de prix sont en effet prévues par l'article 5 de la même convention et ne mentionnent à aucun moment la clause de non-concurrence et son respect.

Le complément de prix ne saurait en tout état de cause constituer la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dès lors que son paiement est notamment conditionné à l'absence de démission ou de licenciement, étant rappelé que le paiement de la contrepartie ne peut être exclu en pareils cas.

M. [N] [J] soutient à tort que la stipulation relative au non paiement du complément de prix en cas de non-respect de l'obligation de non-concurrence présenterait le caractère d'une clause pénale, dès lors que les parties n'ont pas entendu évaluer de façon forfaitaire et anticipée le préjudice qui résulterait pour la société de ce non-respect, puisqu'elles ont précisé que ce non-paiement était prévu «'sans préjudice de tous dommages et intérêts'».

Ce non-paiement du complément de prix, qui n'est prévu que dans le cas où le salarié contesterait la réalité de la violation qui lui est imputée, doit être compris comme constituant une garantie pour la société d'obtenir le remboursement de la rétribution de l'obligation de non-concurrence, lorsqu'elle aura fait établir judiciairement la violation de celle-ci.

La société ne soutient pour autant pas que la contrepartie stipulée serait d'un montant équivalent au dit complément de prix. Il sera d'ailleurs observé que, lorsqu'elle a imputé, par son courrier du 11 janvier 2008 susvisé, à M. [N] [J] un manquement à son obligation de non-concurrence, elle en a déduit non seulement qu'elle était autorisée à ne pas verser le complément de prix, mais encore qu'une révision du prix de cession s'imposait, au titre de laquelle elle a réclamé le remboursement d'une somme de 150'000 euros.

Il résulte de ce qui précède que le montant de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence, évoquée seulement dans son principe dans la convention de cession, n'a pas été fixé entre les parties.

Une telle absence de fixation d'un montant précis à la contrepartie équivaut à une absence de contrepartie.

La clause de non-concurrence doit être déclarée nulle, ainsi que le sollicite à juste titre M. [N] [J].

La société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] [J] la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour ce dernier d'avoir dû respecter une clause de non-concurrence nulle.

La dite société sera également condamnée aux dépens et à payer à M. [N] [J] une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a engagés pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

Dit que la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession d'actions conclue entre les parties est nulle, faute que le montant d'une contrepartie ait été stipulé';

Condamne la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à payer à

M. [N] [J] la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la dite nullité';

Condamne la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à payer à

M. [N] [J] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société CHG'-'MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/04890
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/04890 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.04890 ?
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