RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10164 ( et 12/10370)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Commerce RG n° 11/02635
APPELANTEet INTIMEE
EPIC SNCF (SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1197
INTIME et APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat des Cheminots et travailleurs des activités connexes de [Localité 4] Sud Rail
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. Christophe ABADI Délégué syndical ouvrier dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Naïma SERHIR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société Nationale des Chemins de Fer Français est un Etablissement Public Industriel et Commercial, ayant notamment une activité de transport de personnes et de marchandises.
Monsieur [W] [O] a été engagé par la SNCF selon un contrat de travail à durée indéterminée (cadre permanent) du 24 novembre 1999 en qualité de travailleur handicapé aux fonctions d'attaché opérateur.
Après l'obtention de l' examen de Technicien commercial (session 2004), il occupait en dernier lieu le poste de Responsable Opérationnel des Services en Gare (ROSEG), sur le site de [Localité 4] à compter de 2004.
Le 14 janvier 2011, la SNCF prononçait un blâme, sans inscription à l'encontre du salarié, pour agressions verbales.
Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de paris le 09 février 2011 des chefs de demandes suivants :
- Faire injonction à la SNCF d'attribuer à Monsieur [W] [O] un poste pérenne et conforme à ses qualifications dans tout autre établissement de la région parisienne
accessible depuis son domicile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel résultant des
manquements aux dispositions des article L 1132-1, L 1152-1 du code du travail et de
l'accord d'entreprise RH 393 en faveur des travailleurs handicapés : 25.000 euros ;
- Annuler le blâme prononcé le 14 janvier 2011 ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 euros.
La cour statue sur l'appel limité régulièrement interjeté le 24 octobre 2012 par la SNCF du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 18 septembre 2012 qui a :
- Rejeté la demande tendant à écarter des débats une pièce ;
- Dit que M. [W] [O] a subi une discrimination salariale, et en novembre 2010 des
faits constitutifs de harcèlement moral ;
- Condamné la S.N.C.F. à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-
intérêts ;
- Annulé le blâme en date du 4 janvier 2011 ;
- Rejeté la demande de condamnation de la S.N.C.F. à attribuer un poste ;
- Condamné la S.N.C.F. à payer à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement
de l'article 700 et les dépens, et rejeté la demande de la S.N.C.F.;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il sera rappelé que monsieur [W] [O] a subi deux accidents du travail, constitués par des agressions sur son lieu de travail :
- Le premier en date du 5 septembre 2011, pris en charge au titre des risques professionnels ;
- Le second en date du 3 octobre 2013, pris en charge au titre des risques professionnels.
Monsieur [W] [O] a également interjeté un appel limité du jugement le 26 octobre 2012.
A l'audience du 29 janvier 2015, la SNCF a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que les écritures et les nombreuse pièces de Monsieur [W] [O] , appelant principal, lui ont été communiquées que mi-octobre et que le service juridique de la SNCF n'a pas eu le temps d'examiner toutes les pièces ainsi que celles communiquées par le Syndicat Sud Rail et encore moins les 9 dernières pièces communiquées par le syndicat le 26 janvier 2015.
Monsieur [W] [O] , toujours salarié de la SNCF, s'est opposé à la demande de renvoi et a souhaité que l'affaire soit retenue.
Le syndicat Sud rail a précisé avoir communiqué à la SNCF mi-octobre 2014 ses écritures ( transmises à la cour le 12 décembre 2014) et les pièces numérotées de 1 à 73. Il s'est déclaré non opposé à ce que sa dernière communication de pièces, en réponse aux écritures de la SNCF en date du 15 janvier 2015, soient écartés des débats.
Vu les conclusions déposées et les observations présentées à l'audience du 29 janvier 2015 par le conseil de la SNCF laquelle demande à la cour:
- d'infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 5 septembre 2012 en ce qu'il a annulé le blâme du 4 janvier 2011 et condamné la SNCF à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner Monsieur [O] à payer à la SNCF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile;
- de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [O] demande à la cour de :
'- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.417,09 € ;
- Repositionner M. [O] sur la qualification F;
- Enjoindre la Société SNCF à attribuer à Monsieur [W] [O] un poste pérenne et conforme à ses qualifications, sur la région de [Localité 4] accessible depuis son domicile, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
- Condamner la Société SNCF à payer à Monsieur [W] [O] :
' Dommages-intérêts pour discrimination en raison du handicap, de l'état de santé et des activités syndicales de M. [O] (déroulement de carrière à chiffrer) 65.000,00 € ;
' Dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle 25.000,00 € ;
' Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat 10.000,00 € ;
' Annulation de la sanction du 4 janvier 2011;
' Annulation de la sanction du 1er décembre 2011;
' Article 700 du Code de Procédure Civile 4.000,00 €;
' Intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes;
' Capitalisation des intérêts (1154 du Code civil) ;
' les entiers dépens ;
- Débouter la Société SNCF de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de 700 du Code de procédure civile ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte sollicité ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles le Syndicat de Cheminots et Travailleurs des activités de [Localité 4] Sud Rail intervient à la procédure au soutien des intérêts de Monsieur [W] [O] sans pour autant présenter de demandes spécifiques;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état de la procédure :
Considérant qu'il ressort des bordereaux de communications et de la consultation de l'historique des éléments communiqués par le RPVA que :
- le 29 septembre 2014 la SNCF a eu connaissance de l'intervention du Syndicat Sud Rail ;
- la SNCF a eu connaissance mi octobre 2014 des écritures et pièces communiquées par le syndicat numérotées de 1 à 70 ( indications du conseil de la SNCF à l'audience du 25 janvier 2015) ;
- La SNCF n'a pas pu prendre connaissance des pièces 71 à 79 étant précisé que les pièces numérotées 71 à 73 avaient déjà été communiquées en octobre 2014 ;
- le 16 décembre 2014 Monsieur [W] [O] a adressé à la SNCF ses écritures ;
- le 15 janvier 2015 la SNCF a adressé à Monsieur [W] [O] ses conclusions ;
- le 28 janvier 2015 la SNCF a informé la cour d'une demande de renvoi motivé par : ' ...par la multiplicité et la diversité ... des pièces produites par M. [O] et par le Syndicat SUD RAIL (pour ce dernier encore hier, incluant 9 "témoignages" ....) que la SNCF et moi même ne sommes pas en mesure d'analyser et de contrer pour l'audience du 29 courant...' ;
- la SNCF n'a pas communiqué ses pièces aux autres parties avant l'audience du 29 janvier et a communiqué à la cour le lendemain de l'audience, par RPVA, son bordereau de communication de pièces ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède, en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de la procédure applicable devant la cour que les écritures des parties peuvent être valablement retenues; qu'à l'inverse, seront écartées des débats les pièces 74 à 79 produites par le Syndicat Sud rail ( les pièces 71 à 73 ayant fait l'objet d'une première communication ) et l'ensemble des pièces émanant de la SNCF faute d'avoir pu être examinées à temps par la partie à laquelle elles sont opposées, en raison de leur communication tardive ;
Qu'il sera fait observer que la SNCF appelants principale au même titre que Monsieur [W] [O] n'a pas communiqué ses pièces avant l'audience du 29 janvier 2015 bien qu'ayant bénéficié d'un délai de 18 mois depuis la signature de l'accusé de réception de sa convocation devant la cour ;
Qu'au regard notamment de la convention européenne des droits de l'homme l'exigence de retenir l'affaire dans un délai raisonnable commandait une issue rapide au litige étant précisé que le salarié est toujours en poste dans l'entreprise au jour de l'audience ;
Considérant, en outre, qu'il a été procédé par mention au dossier à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 12 10370 et 12 10164 sous le second numéro ;
Considérant que le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a , au visa de l'article L 2313-2 du code du travail, jugé que la saisine directe du bureau de jugement par le salarié est permise même en cas de divergence sur la réalité de l'atteinte à la santé du salarié en relevant qu'en l'espèce, une enquête avait été diligentée avec les délégués du personnel ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'action de Monsieur [W] [O] recevable ;
Sur l'intervention volontaire du syndicat Sud Rail :
Considérant que le Syndicat Sud Rail verse aux débats ses statuts, le mandat donné le 20 janvier 2015 par le bureau régional à Monsieur [V] [G] d'intervenir à l'audience du 25 janvier 2015 dans le présent litige opposant Monsieur [W] [O] et la SNCF, la délibération du conseil régional du même jour;
Qu'en conséquence, l'intervention du Syndicat Sud Rail est recevable s'agissant d'une action fondée, notamment, sur une discrimination à caractère syndical;
Sur la demande d'annulation du blâme en date du 14 janvier 2011 :
Considérant que le 14 janvier 2011 la S.N.C.F. a infligé au salarié un blâme sans inscription motivé ainsi ' à plusieurs reprises l'agent a eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de sa hiérarchie en infraction avec les dispositions du code de déontologie « les principes du comportement du cheminot » ;
Considérant que les moyens soutenus par la SNCF ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation étant précisé qu'aucune pièce n'est valablement produite à l'appui de la demande d'infirmation pour les raisons ci dessus exposées ;
Sur la demande d'annulation de la sanction du 1er décembre 2011 :
Considérant qu'alors que le salarié sollicite l'annulation d'une sanction consistant en une mise à pied avec sursis, la SNCF n'établit pas la matérialité des faits reprochés à savoir un départ anticipé du salarié de son poste de travail non justifié en date du 1er septembre 2001 ;
Qu'il convient donc, ajoutant au jugement déféré, d'annuler cette mesure disciplinaire ;
Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur la discrimination en raison du handicap, de l'état de santé et des activités syndicales de Monsieur [W] [O] :
Considérant que l'article L. 1132-1 du Code du Travail prohibe qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de différents critères parmi lesquels figurent le handicap, l'état de santé et les activités syndicales ;
Qu'il en est de même en raison de l'état de santé ou du handicap, sauf inaptitude
constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues parce même code ;
Considérant que le salarié présente des éléments tendant établissant :
- qu'il a été embauché en qualité d'attaché opérateur (qualification B, niveau 1, position de rémunération 5) avec reconnaissance du statut de travailleur handicapé ;
- qu'en 2004, à l'issue d'un examen de compétence, il a été promu au poste d'agent de maîtrise (qualification E, niveau 1, position de rémunération 16) ;
- qu' il a alors intégré le poste de ROSEG (Responsable Opérationnel des Services en Gare) au sein de l'établissement [Localité 4] ;
- Que depuis, sa carrière n'a quasiment pas évolué (qualification E, niveau 1, position de rémunération 18), à l'inverse de ses collègues de même niveau de classification en 2004 ;
- Qu' il est le seul de son niveau de qualification/rémunération (E-1-18), l'ensemble des agents de la session de 2004 ou promu en 2004 ayant déjà évolué sur la qualification F ou G, ou pour le moins le niveau 2 de la qualification E ;
- Qu'il ressort des attestations produites ( [L],[E] ) et du rapport du CHSCT que, depuis le 5 janvier 2011, date de sa désignation par le Syndicat Sud rail en qualité de délégué syndical les difficultés relationnelles entre la direction et le salarié ont empiré la première recommandant aux salariés de ses tenir à l'écart du responsable syndical;
Considérant qu'en cause d'appel, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la SNCF ne produit aucune pièce de nature à justifier la stagnation du déroulement de carrière du salarié ;
Que la SNCF n'a pas donné suite à la demande du salarié tendant à obtenir la communication des éléments de déroulement de carrière des 33 agents ayant obtenu l'examen de technicien commercial en 2014 présentés à titre de panel de comparaison par le salarié ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [O] a subi une discrimination salariale à raison de son état de santé et de son appartenance syndicale ;
Qu'il sera néanmoins réformé sur le montant des dommages et intérêts , la cour, compte tenu de l'ancienneté de la discrimination s'étant déroulée sur 10 ans, fixant leur montant à la somme de 30.000 euros ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail :
Considérant aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe en l'espèce à la SNCF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, la SNCF est défaillante dans la production de toute pièce; que les premiers juges ont caractérisé le harcèlement moral et que la SNCF ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée pour la première fois en cause d'appel et de lui allouer la somme de 5.000 euros ;
Sur la demande d'attribution d'un poste pérenne dans un autre établissement :
Considérant que sur cette demande, Monsieur [W] [O] ne développe aucune argumentation et ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit contredit, que la S.N.C.F. a régulièrement proposé à M. [O] des postes qui n'étaient pas manifestement incompatibles avec son profil, et qu'en l'absence d'une carence de la part de l'employeur il n'y a pas lieu de lui enjoindre de proposer un poste ;
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant, en application de l'article L 1152-4 du Code du travail , que l''employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Qu'il est établi, pour les raisons ci-dessus exposées, que Monsieur [W] [O] a été victime de harcèlement moral ;
Que le salarié établit, sans que cela ne soit contredit pas aucune pièce émanant de l'employeur, que ce dernier était informé de la situation puisque Monsieur [W] [O] justifie avoir alerté la direction de la situation, et que ces alertes ont généré une intervention de l'inspection du travail par ailleurs ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5.000 euros ;
Sur les autres demandes :
Considérant, les conditions légales d'application étant remplies, qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [W] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevables les appels de la SNCF et de Monsieur [W] [O] ;
RAPPELLE que les procédures ont fait l'objet par mention au dossier d'une jonction sous le numéro de répertoire général : 12-10164 ;
DÉCLARE recevable l'intervention du Syndicat Sud Rail en cause d'appel ;
ECARTE des débats pour non respect du principe du contradictoire les pièces numérotées de 74 à 79 produites par le Syndicat Sud Rail et l'intégralité des pièces de la SNCF ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté la demande tendant à écarter des débats une pièce ;
- Dit que M. [W] [O] a subi une discrimination salariale, et en novembre 2010 des faits constitutifs de harcèlement moral ;
- Annulé le blâme en date du 4 janvier 2011 ;
- Rejeté la demande de condamnation de la S.N.C.F. à attribuer un poste ;
- Condamné la S.N.C.F. à payer à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens, et rejeté la demande de la S.N.C.F.;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE l' EPIC SNCF à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Annule la sanction disciplinaire en date du 1er décembre 2011 ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE l'EPIC SNCF de ses demandes ;
CONDAMNE l' EPIC SNCF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. SERHIR P. LABEY