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19/03/2015 | FRANCE | N°11/12433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mars 2015, 11/12433


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Mars 2015

(n° 415, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12433



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/03617





APPELANTE

CAF DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir généralr>




INTIMÉE

Madame [E] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christopher BREHM, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 substitué par Me Julie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Mars 2015

(n° 415, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12433

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/03617

APPELANTE

CAF DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Madame [E] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christopher BREHM, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 substitué par Me Julie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Madame [E] [R] épouse [W] a sollicité et obtenu, en janvier 2005, le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde au titre de l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les deux enfants du couple [K] et [I] [W] nés le [Date naissance 2] 2005 et a bénéficié d'un complément pour une garde à domicile de mai 2005 à août 2006.

A la suite de la naissance de son troisième enfant, [L] ,le [Date naissance 1] 2008 , Mme [W] a employé une garde d'enfant à compter du 23 octobre 2008 ; le 31 octobre 2008 elle a déposé une nouvelle demande de complément de libre choix du mode de garde d'enfant .

Ses droits lui ont été ouverts par la caisse d'allocations familiales à compter d'octobre 2008, celle ci refusant toutefois de lui accorder le bénéfice du complément pour la période du 1er janvier à juillet 2008 aux motifs que Mme [W] n'ayant pas transmis de volets sociaux pendant douze mois consécutifs à compter d'août 2006, ses droits avaient été automatiquement clôturés en août 2007.

Mme [W] a contesté cette décision successivement devant la commission de recours amiable puis, après rejet de son recours, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 17 août 2011, cette juridiction a fait droit à sa demande en déclarant que la clôture des droits effectués le 1er août 2007 était inopposable à l'allocataire et que celle ci avait droit au complément libre choix de garde ( PAJE) du 1er janvier au 31 juillet 2008 aux motifs que les textes ne prévoyaient pas de clôture des droits en l'absence de transmission des volets sociaux pendant douze mois et que la demande présentée n'était pas une nouvelle demande mais une demande en réouverture des droits.

La caisse d'allocations familiales fait développer, par la voix de son représentant, des conclusions aux fins d'infirmation du jugement, en indiquant tout d'abord qu'elle abandonne le moyen tiré de la clôture automatique des droits de l'allocataire au delà du délai de 12 mois ; qu' en revanche, considérant que Mme [W] ne s'est pas manifestée pendant le délai de deux années à compter du dernier envoi du volet social au centre Pajemploi, elle est forclose par application de l'article 1 553-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [W] conclut , par la voix de son conseil , à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle a transmis les volets sociaux au mois d'octobre 2008 soit dans le délai de prescription biennale et qu'en tout état de cause, la caisse d'allocations familiales ne lui a jamais fait connaître l'existence d'une telle prescription de sorte qu'elle a commis un manquement qui devra être indemnisé du montant de la somme qui lui est réclamée soit 4.092,89 euros; ajoutant que l'article L531-7 du code de la sécurité sociale a été abrogé le 30 décembre 2011, elle sollicite 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'article L531-5 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors applicables, prévoit que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant;

Que l'article L 531-7 du même code , alors en vigueur , stipule que le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée et cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ;

Qu'enfin l'article R531-6 dans sa version applicable, dispose que lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit; qu'elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.

Considérant, en l'espèce, que Mme [W] a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde pour ses deux enfants nés le [Date naissance 2] 2005, de mai 2005 à août 2006;

Qu'après une interruption, elle a de nouveau employé une garde à domicile pour ses deux enfants du 1er janvier au 31 juillet 2008, ; qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant en août 2008, elle a adressé à la caisse d'allocations familiales, le 31 octobre 2008 une demande de complément de libre choix du mode de garde qui lui a été accordé à compter de ce mois ;

Considérant que le litige ne concerne que la période précédente du 1er janvier au 31 juillet 2008;

Considérant que la caisse d'allocations familiales, se fondant sur une circulaire du 12 juin 2013 abandonne le moyen tiré de la clôture automatique des droits à l'issue d'une période de 12 mois soit à compter du 26 août 2007, pour défaut de manifestation de l'allocataire;

Qu'en revanche , elle se prévaut aujourd'hui de la prescription biennale de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans; qu'elle indique que Mme [W] ne s'étant pas manifestée dans un délai de deux ans à compter du dernier envoi du volet social au centre Pajemploi , soit depuis août 2006 , son droit ne pouvait être rétroactivement ouvert;

Considérant toutefois qu'en application de l'article L 531-7 précité , le droit de Mme [W] au complément de libre choix du mode de garde cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ; que la caisse d'allocations familiales ne conteste pas que Mme [W] remplissait bien les conditions pour obtenir le complément litigieux du 1er janvier au 31 juillet 2008, pour ses deux enfants nés le [Date naissance 2] 2005;

Qu'il ne peut donc être discuté que les droits de Mme [W], qui n'ont pas été clôturés automatiquement le 26 aout 2007, étaient toujours ouverts au 1er janvier 2008;

Qu'il n'est pas davantage contesté que Mme [W] a transmis tous les volets sociaux pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008 à Pajemploi ;

Qu'il s'en déduit donc qu'en se manifestant le 31 octobre 2008 soit dans le délai de deux années à compter du dernier envoi effectué le 31 juillet 2008, du volet social à Pajemploi, Mme [W], qui au demeurant n'avait pas été informée par la caisse de l'existence d'une prescription biennale à défaut de transmission de volet social, s'est bien manifestée dans le temps imposé de sorte que son droit peut être ouvert rétroactivement à compter du 1er janvier 2008;

Que les droits au titre du complément libre choix du mode de garde lui ont à bon droit été octroyés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008;

Que le jugement pris pour ces motifs sera confirmé ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la caisse d'allocations familiales du paiement du droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12433
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/12433 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;11.12433 ?
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