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18/03/2015 | FRANCE | N°13/10375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 mars 2015, 13/10375


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 18 MARS 2015



(n° 155 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10375



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/02919





APPELANT



Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Vincent

GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324





INTIMEE



Association SYNDICALE LIBRE DU DOMAINEDE SANTENY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 18 MARS 2015

(n° 155 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/02919

APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324

INTIMEE

Association SYNDICALE LIBRE DU DOMAINEDE SANTENY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LE CAM de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Boissy Saint Léger en date du 23 novembre 2011, M.[N] a sollicité la convocation de l'association syndicale libre du domaine de Santeny.

Par jugement du 8 mars 2012, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 26 mars 2013, ce tribunal a débouté M.[N] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'association syndicale libre domaine de Santeny la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[N], appelant, par conclusions déposées le 5 janvier 2015, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater la nullité de l'association, de dire et juger que les propriétaires intéressés au sein du domaine de Santeny sont propriétaires en indivision des lots parcelles cadastrées AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 11], AL[Cadastre 8], AL[Cadastre 12], AL [Cadastre 13], AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 15], AK [Cadastre 16], AK [Cadastre 17], AM [Cadastre 18], AM [Cadastre 19], AM [Cadastre 20], AK [Cadastre 21] et AK [Cadastre 22] pour une contenance totale de 3 ha 73 a 15 ca, de dire que le 'jugement ' à intervenir vaudra titre de propriété et que sont nuls les engagements souscrits par le président de l'ASLDS sur les parcelles litigieuses et de désigner un administrateur avec mission d'assurer l'administration provisoire des parties communes et de condamner l'association à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'association syndicale libre du domaine de Santeny, par conclusions du 22 octobre 2013, sollicite la confirmation du jugement, le débouté de M.[N] de ses demandes et sa condamnation au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M.[N] entend contester la validité de l'association syndicale libre du domaine de Santeny au motif qu'elle n'aurait pas été formée avec le consentement unanime des propriétaires intéressés ; qu'il soutient qu'un dol a été commis à l'encontre des membres de l'association syndicale libre et qu'il en déduit que la nullité de l'association doit être constatée par la Cour ; qu'il ajoute que la nullité de l'association entraîne le placement en indivision des parcelles d'intérêt collectif dont la propriété doit être reconnue à tous les propriétaires du domaine ; qu'il estime qu'en présence d'une propriété partagée, il convient de désigner un administrateur provisoire pour apurer les comptes et assurer la gestion courante dans l'attente de la constitution régulière d'une structure en charge de l'administration des parties communes du domaine ;

Considérant d'une part que M.[N] s'est borné dans le dispositif de ses conclusions à demander à la Cour de constater la nullité de l'association ; qu'il n'est pas sollicité de cette dernière qu'elle prononce ladite nullité ; que le simple constat d'une situation, qu'il n'appartient pas à la Cour de faire, n'emporte aucun effet juridique; que celle-ci est chargée de trancher des différents et donc de prendre des décisions ayant des effets sur la situation juridique des parties ; qu'en l'absence d'une demande d'annulation de l'association de la part de M.[N], elle n'a pas à répondre à une simple demande de constat ;

Considérant qu'au surplus, l'appelant déduit de son constat de nullité, un changement de la situation juridique des autres propriétaires du domaine de Santeny qui deviendraient alors selon lui des propriétaires indivis des parcelles collectives ;

Considérant toutefois qu'il ne peut se substituer auxdits propriétaires pour présenter une telle demande dès lors que 'nul ne plaide par procureur' et qu'en outre, les intéressés ne peuvent voir leur situation juridique modifiée sans avoir été appelés à la cause avec la possibilité de faire des observations ou des réserves sur le fait que la nullité de l'association pourrait modifier leur qualité en devenant propriétaires indivis des parcelles collectives ; qu'en l'état, la référence à des propriétaires intéressés dont l'identité est inconnue et qui n'ont pas été attraits à la cause ne peut autoriser M.[N] à agir et sa demande de ce chef est, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant que les autres demandes ne peuvent pas plus prospérer ;

Considérant qu'à supposer que M.[N] ait sollicité de la Cour qu'elle prononce la nullité de l'association et que les propriétaires du domaine aient été attraits à la cause, il ne pouvait être fait droit à la demande tendant à voir dire que le jugement vaudra titre de propriété ; qu'en effet, la Cour rend des arrêts et non des jugements ;

Considérant de même que la demande visant la nullité des engagements souscrits par le président de l'ASL n'aurait pu être suivie d'effet dès lors que cette prétention n'est pas précise, la nature et la date des engagements du président visés par la demande n'étant pas explicités ;

Considérant qu'enfin, la désignation d'un administrateur provisoire est inutile dès lors que la nullité n'est pas demandée et que l'association existe toujours ; qu'elle reste donc en charge de la gestion des parcelles collectives et il n'est pas argué d'un mauvais fonctionnement ou d'un défaut de gestion de l'association justifiant une telle mesure;

Considérant en conséquence que les demandes présentées par M.[N] devant la Cour d'appel ne peuvent en aucun cas prospérer ; que la seule infirmation du jugement sollicitée sans être accompagnée de demandes que la Cour puisse examiner ne peut être suivie d'effet ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'association syndicale libre du domaine de Santeny présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle M.[N] est condamné ;

Considérant que, succombant, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[N] à payer à l'association syndicale libre du domaine de Santeny la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M.[N] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M.[N] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10375
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/10375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;13.10375 ?
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