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17/03/2015 | FRANCE | N°14/21876

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 mars 2015, 14/21876


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 17 MARS 2015



(n°206, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21876



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014/00609





DEMANDEURS AU CONTREDIT



Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Monsieur [P] [X]
r>[Adresse 2]

[Localité 2]



représentés par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque D 546

assistés de Me Elodie BAUDRAS substituant Me Philippe WALLAERT de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avoca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 17 MARS 2015

(n°206, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21876

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014/00609

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque D 546

assistés de Me Elodie BAUDRAS substituant Me Philippe WALLAERT de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS AU CONTREDIT

SA LINAGORA

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Richard WILLEMANT substituant Me Bruno Grégoire SAINTE MARIE de la SELARL FERAL-CHUHL/SAINTE MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Suivant un protocole de cession du 14 mai 2007, Mr. [P] [S], président et directeur général, et M. [P] [X] ainsi que l'ensemble des actionnaires de la SA ALIASOURCE, ont cédé à la SA LINAGORA la totalité de leurs actions .

Demeurés salariés au sein de l'entreprise ALIASOURCE, devenue société LINAGORA GRAND SUD OUEST, ils ont démissionné de l'entreprise qu'ils ont quittée respectivement les 29 juillet et 10 août 2010.

Aux termes du protocole de cession de 2007, ils étaient soumis à une clause de non concurrence d'une durée d'un an commençant à courir à compter de leur départ de LINAGORA.

M. [S] ayant créé à Toulouse le 12 octobre 2010 une société unipersonnelle BLUE MIND qu'a rejointe M. [X] en octobre 2011 en qualité de salarié puis d'actionnaire, la société LINAGORA , estimant qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements, les a assignés en référé par acte du 24 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à lui restituer le prix et la valeur des droits sociaux cédés, et à réparer le préjudice subi par elle.

M. [S] et M. [X] ont soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse, soutenant que la clause attributive de compétence incluse dans l'acte de cession doit être déclarée non écrite en ce qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants, et que doit être retenue la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile et le siège social de la société dont ils ont cédé le contrôle à LINAGORA, ainsi que le lieu d'exécution du contrat.

Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, au motif que la clause attributive de compétence incluse dans le protocole d'acquisition est valable s'agissant d'un litige entre actionnaires et a condamné in solidum M.[P] [S] et M. [P] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [P] [S] et M. [P] [X] ont formé un contredit à l'encontre de cette décision.

Ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur contredit, 'd'infirmer' le jugement du tribunal de commerce , de dire que la clause litigieuse du protocole d'acquisition des actions de la société ALIASOURCES en date du 14 mai 2007 doit être réputée non écrite et que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de leurs demandes, qui relèvent du tribunal de commerce de Toulouse, enfin de condamner la société LINAGORA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ils font valoir qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant, de telle sorte que la clause attributive de compétence insérée à l'acte de cession doit être réputée non écrite, et qu'il convient dès lors d'appliquer les règles de compétence territoriale de droit commun du lieu ou demeure le défendeur, soit en l'espèce dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, ajoutant que si le demandeur peut aussi saisir à son choix en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation, ces dispositions ne sont pas applicables à une cession d'actions, l'action ne pouvant être assimilée à une chose -bien corporel -et la cession d'action n'étant pas une prestation de service; qu'au demeurant c'est à [Localité 5] qui se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, qu' a eu lieu l'exécution du contrat.

La société LINAGORA, par écritures développées oralement à l'audience, conclut, au visa du protocole d'acquisition et de l'article 46 du code civil, à la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Paris.

Elle soutient notamment que Mrs [S] et [X] ont librement consenti à la compétence du tribunal de commerce de Paris dans l'acte de cession ; que par ailleurs, cette juridiction est territorialement compétente à raison du lieu d'exécution du contrat en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, article applicable en matière contractuelle, l'acte de cession ayant été signé à [Localité 4], rappelant qu'une action est un bien et qu'il s'agit donc bien d'une chose.

SUR CE LA COUR

Considérant que le contredit formé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile est recevable ;

Considérant que le protocole d'acquisition des actions de la société ALIASOURCE, sur le fondement duquel la société LINAGORA poursuit MM [S] et [X], comporte en son article 14-2 la stipulation suivante: ' tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent contrat sera soumis au tribunal de commerce de Paris' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile 'toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.' ;

Considérant que le caractère apparent de la clause ne fait pas débat dans l'espèce, MM [S] et [X] contestant en revanche leur qualité de commerçant au motif qu'ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de commerce, 'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ';

Considérant que si les cessions de parts sociales ne sont pas en principe assimilables à des actes de commerce, il en est autrement lorsque comme en l'espèce, elles confèrent au bénéficiaire le contrôle de la société ;

Considérant que si ce seul acte ne saurait suffire à conférer aux cédants la qualité de commerçant, la cour relève que MM [S] et [X] se bornent à procéder par affirmations lorsqu'ils soutiennent qu'ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce ;

Qu'au contraire, il ressort de leur propres écritures qu'ils ont eux-mêmes créé la société ALIACOM devenue SA ALIASOURCE, société commerciale qui avait pour principale activité la prestation de services informatiques ;

Qu'alors que le protocole de cession litigieux désigne MM [S] et [X] comme 'les garants' fournissant notamment une garantie de passif au cessionnaire, ou encore comme 'les hommes clés de la société' ALIASOURCE, qui est d'ailleurs représentée à l'acte par M. [S], en sa qualité de président et directeur général, ces derniers n'établissent pas ni même ne prétendent qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, exploitation qui conférait indéniablement à leur activité professionnelle un caractère commercial, peu important qu'ils aient été ou non inscrits au registre du commerce, ce dont la cour n'est pas informée par les pièces du dossier ;

Considérant que dans ces circonstances, les allégations de MM [S] et [X], qui ne s'appuient sur aucun élément de nature à les étayer, ne sauraient être retenues alors que les éléments de fait portés à la connaissance de la cour les contredisent et démontrent que, se livrant manifestement de manière habituelle à des actes de commerce, ils répondaient à la définition du commerçant ;

Qu'il suit de là que la validité de la clause attributive de compétence parfaitement explicite qu'ils ont acceptée à l'occasion de la signature du compromis de cession d'action transférant le contrôle de l'entreprise à une société commerciale n'a pas lieu d'être critiquée ;

Qu'il convient par conséquent de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris par application de la dite clause et de dire le contredit mal fondé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LINAGORA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente instance, qu'une indemnité de 3500€ lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que MM [S] et [X], parties perdantes, ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devront supporter les frais du contredit.

PAR CES MOTIFS

Dit le contredit recevable

Dit le contredit mal fondé,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour en connaître,

Condamne MM [S] et [X] à verser à la société LINAGORA une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne MM [S] et [X] aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/21876
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/21876 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.21876 ?
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