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17/03/2015 | FRANCE | N°14/05429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mars 2015, 14/05429


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Mars 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05429



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/02487





APPELANT



Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barre

au de VERSAILLES





INTIMEE



SA COFINLUXE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676,

En présence de M. ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Mars 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05429

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/02487

APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

SA COFINLUXE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676,

En présence de M. GRIVORY (Président)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 4, rendu le 8 Avril 2014 qui a dit que son licenciement pour motif économique est fondé et a condamné la SA COFINLUXE à lui payer la somme de 6000 € pour non respect de la procédure de réembauchage avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA COFINLUXE a pour activité la création, le développement et la commercialisation en France et à l'international de parfums, soit sous ses propres marques, soit sous licences de marques telles Salvador Dali, Charriol ;

Monsieur [L] [G] né au mois de décembre 1955 a été engagé à compter du 10 avril 2007 en qualité de directeur commercial France par la société SDSP ancienne filiale de la SA COFINLUXE que cette dernière a absorbée en Mars 2010 dans le cadre dune transmission universelle de patrimoine ; le 31 Mars 2010 le contrat de travail de Monsieur [L] [G] a été transféré à la SA COFINLUXE ;

La rémunération mensuelle de Monsieur [L] [G] était composée d'un fixe, d'un 13ème  mois et d'une prime annuelle ayant pour assiette le résultat net comptable de SDSP avant imputation de l'impôt sur les sociétés et hors toute activité extérieure au marché français, il bénéficiait en outre d'un véhicule de fonction ;

La mission de Monsieur [L] [G] était précisée sur le contrat à savoir notamment le développement du réseau de distribution en France, la négociation les conditions commerciales avec les clients importants et les grandes chaînes de parfumerie, le développement des ventes de toutes les marques distribuées avec un souci de rentabilité...etc

L'entreprise est soumise à la convention collective des industries chimiques, elle employait 42 salariés au 31 décembre 2011 et n'employait plus que 33 salariés au 31 décembre 2014;

Le 26 Décembre 2011 Monsieur [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2012 en vue d' un licenciement ; au cours de l'entretien la SA COFINLUXE a remis au salarié une lettre d'information lui exposant le motif économique du licenciement envisagé entraînant la suppression de son poste ;

Cette lettre d'information remise en main propre au salarié fait état de ce que :

- la structure du marché français et la perte de la distribution de certaines marques font que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'organisation actuelle de notre distribution en France est en baisse constante. Il en résulte que la représentativité de nos marques sur le marché français devient de plus en plus faible et met en danger leur survie

- l'environnement de plus en plus concurrentiel contraint à une réorganisation de la société et de la distribution de ses marques sur le territoire français afin de sauvegarder la compétitivité de la société

- la réorganisation conduit à la suppression de son poste

- les efforts de recherche d'un reclassement se poursuivent, aucune création de poste n'étant envisagée

Le 25 janvier 2012 Monsieur [L] [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son employeur lui a versé la somme de 20324.04 € comprenant une indemnité de licenciement d'un montant de 10791.32€ et ses documents sociaux ; la SA COFINLUXE a en outre versé la somme de 25624.11 € à Pôle emploi ;

Monsieur [L] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 29 février 2012 en contestant le caractère économique de la rupture de son contrat de travail ;

Monsieur [L] [G] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe de la violation de la priorité de réembauchage mais de l'infirmer pour le surplus en condamnant la SA COFINLUXE à lui payer les sommes de :

100000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , subsidiairement 100000 € pour violation de l'ordre des licenciement et en tout état de cause la somme de 22446 € à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage

5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SA COFINLUXE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [G] est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, qu'elle a rempli son obligation de reclassement et a rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle demande de juger non fondée la demande dommages intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et pour non respect de la priorité de réembauchage et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort des documents comptables versés aux débats, notamment des bilans que le chiffre d'affaires de la SA COFINLUXE est principalement réalisé à l'international ; c'est ainsi que le bilan au 31 décembre 2011 faisait apparaître un chiffre d'affaires de 13438638 € à l'exportation pour 498158 € réalisé en France, la même tendance avec une encore plus grande différence étant confirmée au 31 décembre 2012 puisqu'on note un chiffre d'affaires de 298325 € réalisé en France pour 11467032 € à l'exportation ;

Les résultats d'exploitation sont négatifs (moins 78222 € en 2011 et moins 227839 € en 2012) ; il est établi que depuis 2009 au moins la SA COFINLUXE enregistre des pertes toutes activités confondues ( France et international) moins 2072082 € en 2009, 1 081 571 € en 2010 ; la perte de chiffre d'affaires se poursuit d'ailleurs depuis avec des résultats d'exploitation négatifs ;

Les difficultés économiques de la SA COFINLUXE sont indéniables face aux grandes chaînes de la distribution de la parfumerie qui ont remplacé progressivement jusqu'à la quasi disparition des parfumeries indépendantes traditionnelles et des parfumeurs indépendants comme COFINLUXE ;

Si l'enregistrement de pertes sur plusieurs exercices ne justifie pas à lui seul le bien fondé d'un licenciement économique, les difficultés rencontrées par la SA COFINLUXE dans le cadre de la distribution en France de ses produits et la confirmation de la baisse de son chiffre d'affaires justifient la décision de l'employeur de réorganiser sur la France la distribution de ses produits et le choix d'externaliser la représentation de ses produits auprès des parfumeries en la confiant à une société représentant de nombreuses sociétés et marques et disposant d'une plus grande force commerciale, cette décision de mise en place d'une autre structure que celle existant afin de sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence, ressortant du pouvoir de décision de l'employeur ;

Le caractère économique du licenciement est donc justifié si tous les efforts de reclassement du salarié ont été réalisés ;

Si en interne, le registre du personnel établit qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à la qualification de Monsieur [G] ou encore susceptible de lui être offert, la SA COFINLUXE verse aux débats des recherches de reclassement de Monsieur [L] [G], peu important qu'elles aient été faites par courriels, adressées à différentes sociétés extérieures avec une présentation sommaire du salarié ; il n'est en revanche justifié d'aucune recherche de reclassement auprès des quatre filiales du groupe dont il n'est pas établi de manière probante qu'aucune d'elles n'employait en réalité de salariés et plus précisément la société Fine Fragrance Pty Ltd (Australie) qui selon rapport de gestion au 31 décembre 2011 au conseil d'administration de COFINLUXE a réalisé un chiffre d'affaires de AUD 267.144 et un bénéfice comptable de AUD 3253 ;

Dans ces conditions la cour considère que la recherche de reclassement de Monsieur [L] [G] n'a pas été faite sérieusement et loyalement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Eu égard au salaire de Monsieur [L] [G] qu'il convient de fixer à la somme 5611 € brut par mois, à son ancienneté de près de 5 ans, à son âge, au contrat de sécurisation professionnelle dont il a bénéficié et au fait qu'il a retrouvé un emploi près 8 mois de chômage indemnisé sensiblement moins bien rémunéré, il est approprié de lui allouer la somme de 35000 € à titre de dommages intérêts ;

Sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre d'information

Selon l'article L 1233-16 du Code du travail l'employeur est tenu de mentionner la priorité de réembauche de l'article L 1233-45 du Code du travail, ce qui n'a pas été fait et ce qui cause nécessairement un préjudice qui a été justement fixé à 6000 € par le premier juge ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article L 1235-13 du Code du travail sanctionnant le défaut de proposition de poste de reclassement dans la mesure où Monsieur [G] n'a pas fait connaître à l'employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 1500 € à Monsieur [L] [G] au titre des frais irrépétibles ;

La SA COFINLUXE conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qui concerne la condamnation pour absence de mention de la priorité de réembauche

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Dit que la SA COFINLUXE n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA COFINLUXE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 35000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tant que de besoin ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

Rejette les autres demandes .

Condamne la SA COFINLUXE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/05429
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/05429 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.05429 ?
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