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13/03/2015 | FRANCE | N°13/17963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 mars 2015, 13/17963


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 MARS 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17963



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/04627





APPELANTE



MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]
>[Localité 1]



Représentée par : Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

Assistée par : Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 MARS 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17963

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/04627

APPELANTE

MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

Assistée par : Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [L] [O] épouse [X]

[Adresse 2]

91370 [Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et Madame [X] ont confié à la SOCIETE STAM l'exécution d'un lot 'menuiserie extérieure', dans le cadre de la construction d'un pavillon, situé à [Localité 3].

Le 28 novembre 2005, la SOCIETE STAM a établi une facture définitive d'un montant total de 88197,82€ sur laquelle elle a sollicité le règlement d'un solde de 17345,45€.

Ce solde n'a pas été réglé par Monsieur et Madame [X], lesquels ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY.

Par ordonnance en date du 17 février 2006, Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 28 février 2009.

Par ordonnance en date du 16 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY a rejeté la demande de provision présentée par Monsieur et Madame [X], en raison de contestations sérieuses tenant notamment à l'absence de réception du chantier.

Monsieur et Madame [X] ont alors assigné au fond la SOCIETE STAM, en liquidation, et son assureur les MMA.

Par jugement rendu le 25 juillet 2013, le tribunal de grande instance d'EVRY a statué en ces termes:

- Condamne les MMA à payer à Monsieur et Madame [X] :

. la somme de 128 583,95€ au titre des travaux réparatoires;

. la somme de 12 000€ au titre du trouble de jouissance;

. la somme de 14054,17€ au titre des travaux provisoires engagés pour assurer la sécurité des lieux;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Les MMA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 septembre 2013.

'''''''''

Dans ses conclusions régularisées le 3 avril 2014, la compagnie MMA IARD sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' aucune réception tacite des travaux n'a pu intervenir car les maîtres de l'ouvrage ont considéré que les travaux réalisés étaient inacceptables et ils ont refusé de régler le solde du marché.

' en tout état de cause, Monsieur et Madame [X] n'ignoraient rien des désordres, dont ils sollicitent désormais réparation.

Leurs doléances constituent autant de réserves qui échappent à la garantie décennale, seule garantie assurée par les MMA.

' le fait qu'une réception soit intervenue, en août 2004, pour les travaux de maçonnerie et d'électricité ne peut pas démontrer qu'il y aurait eu volonté de réception les travaux de menuiserie. Au contraire, l'absence de réception prouve qu'il n'y a pas eu de volonté d'accepter ces travaux. Les correspondances révèlent qu'en février 2005, la SOCIETE STAM estimait que les travaux n'étaient pas achevés.

'''''''''

Dans leurs conclusions régularisées le 14 février 2014 , Monsieur et Madame [X] sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a consacré une réception tacite des travaux à la date du 14 août 2014 et l'obligation à garantie des MMA. Ils forment appel incident sur le montant des travaux réparatoires. Ils font valoir que :

' il y a bien eu une réception tacite de l'ouvrage le 14 août 2004, ce qui correspond à l'époque où ils ont emménagé dans l'immeuble, qui était habitable. La réception n'implique pas l'achèvement complet des travaux en cas d'abandon du chantier. A défaut, la réception judiciaire des travaux devra être prononcée à la même date.

' la somme correspondant aux travaux réparatoires doit être indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 28 février 2009 et majorée du taux de la TVA au jour du prononcé de l'arrêt.

' le trouble de jouissance doit être évalué à 6000€ par année jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

' les frais irrépétibles de première instance doivent être arrêtés à la somme de 19952,77€.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 12 décembre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Pour que Monsieur et Madame [X] puissent se prévaloir d'une réception tacite des travaux, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale, ils doivent démontrer qu'ils ont eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage réalisé par la SOCIETE STAM, laquelle a été chargée du lot 'menuiseries extérieures - stores - porte de garage' à réaliser sur leur maison de 8 pièces principales, sise [Adresse 3].

La réception tacite d'un ouvrage peut intervenir lors de la prise de possession des lieux et il est constant que Monsieur et Madame [X] se sont installés dans leur maison le 14 août 2004. Mais cette seule prise de possession ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que les maîtres de l'ouvrage ont eu, alors, la volonté non équivoque de recevoir les travaux effectués par la SOCIETE STAM.

Pour retenir l'existence d'une réception tacite à cette date, les premiers juges ont pris en compte le fait que les désordres ne s'étaient pas alors manifestés dans toute leur ampleur, ce qui permettait de retenir que la maison était habitable, et que la réception n'avait pas pu avoir lieu, du seul fait de l'entreprise, qui avait abandonné le chantier.

Le caractère habitable des lieux ne concrétise pas une manifestation du caractère non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à la réception mais constitue seulement une condition nécessaire pour que la prise de possession des lieux puisse permettre, dans un second temps, de constater l'existence d'une réception tacite des travaux, dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas achevés. Au cas particulier, il doit être souligné que, dans son rapport, Monsieur [W], expert judiciaire, a indiqué que les travaux prévus dans le devis n° 9124 de la SOCIETE STAM, en date du 6 octobre 2003, avaient été intégralement réalisés 'sous réserve des désordres constatés en expertise', qu'il a imputés en totalité à la SOCIETE STAM en raison d'une mauvaise conception et d'un défaut de suivi des travaux de pose (page 22 du rapport).

Il n'est pas établi, qu'à la date du 14 août 2004, le chantier ait été abandonné par la SOCIETE STAM. En effet, dans leur assignation au fond, Monsieur et Madame [X] ont eux mêmes indiqué, qu'après l'envoi par la SOCIETE STAM de son décompte général définitif en date du 28 novembre 2005, 'il s'est avéré que la SOCIETE STAM a abandonné le chantier'. Il s'en déduit a contrario, qu'à la date de leur installation dans les lieux, en août 2004, il n'était pas avéré que l'entreprise avait abandonné le chantier.

Dans un courrier en date du 24 février 2005, la SOCIETE STAM a d'ailleurs indiqué à Monsieur et Madame [X] qu'il n'était pas question de ne pas terminer le chantier et qu'elle était dans l'attente de lames complémentaires pour les volets. Monsieur et Madame [X] n'ont pas produit le courrier (copie) en date du 21 février 2005 adressé par eux mêmes à la SOCIETE STAM, qui est la cause de cette correspondance du 24 février 2005. Ils n'ont pas produit un quelconque document permettant de retenir qu'ils auraient fait part, implicitement ou explicitement, à la SOCIETE STAM de leur volonté de prendre l'ouvrage dans l'état où il se trouvait en août 2004, avant même l'établissement des comptes définitifs.

Le fait que les lots terrassement- VRD - gros oeuvre- maçonnerie et électricité aient fait l'objet d'une réception formelle, sans réserves, à la date du 14 août 2004, ne permet pas de démontrer, qu'à la même date, Monsieur et Madame [X] auraient également voulu réceptionner les travaux réalisés par la SOCIETE STAM, en l'absence de tout élément concret étayant une telle volonté. L'absence de tout élément en ce sens permet, au contraire, de présumer qu'ils n'entendaient pas réserver à la SOCIETE STAM, la procédure appliquée aux autres entreprises.

Ni le constat d'huissier du 28 décembre 2005 mettant en exergue de multiples défauts, ni l'assignation en référé expertise du 3 février 2006, ni les éléments recueillis au cours des opérations d'expertise de Monsieur [W] - lequel précise qu'il y a eu prise de possession de l'ouvrage sans réception - ne fournissent le moindre élément susceptible de mettre en évidence la volonté de Monsieur et Madame [X] de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait en août 2004.

Il n'est pas plus établi qu'ils aient souhaité réceptionner les travaux de la SOCIETE STAM à la suite de l'établissement du décompte général définitif en date du 28 novembre 2005 puisqu'ils n'ont pas réglé le solde sollicité par l'entreprise (soit 17 345,48€) et qu'ils ont, de surcroît, fait dresser, exactement un mois plus tard, un constat d'huissier non contradictoire répertoriant de multiples défauts, constat qui a permis de justifier leur demande d'expertise judiciaire (février 2006).

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 14 août 2004.

En l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la SOCIETE STAM, en août 2004, d'achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à cette réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas plus être prononcée à la date du 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable. Il n'y a pas eu refus abusif de l'une des parties de réceptionner les travaux, puisqu'aucune des parties n'a manifesté son souhait, ni même proposé cette réception, alors que les travaux n'étaient pas terminés.

Monsieur et Madame [X] n'ont pas sollicité la fixation d'une réception à une autre date que le 14 août 2004, étant souligné qu'une telle fixation, à une autre date, impliquerait alors une discussion sur le caractère apparent ou non des malfaçons.

En l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la SOCIETE STAM (en liquidation judiciaire) est engagée à l'exclusion de la responsabilité décennale.

Or, Monsieur et Madame [X] ne sollicitent la condamnation de la compagnie MMA IARD, assureur de la SOCIETE STAM, qu'au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de cette société, garantie par la police souscrite.

Ils doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie MMA IARD.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur et Madame [X] à payer à la compagnie MMA IARD une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

- DEBOUTE Monsieur et Madame [H] [X] de l'ensemble de leurs prétentions;

- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] [X] à payer à la compagnie MMA IARD une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Clotilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de PARIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/17963
Date de la décision : 13/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/17963 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-13;13.17963 ?
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