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12/03/2015 | FRANCE | N°14/09854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 mars 2015, 14/09854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 mars 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09854



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/14563





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe PASCAL, avocat

au barreau de PARIS, toque : C0792







DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE TA CHATTE PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 mars 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09854

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/14563

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0792

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE TA CHATTE PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé par M. [K] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de sa relation de travail avec la SARL TA CHATTE PRODUCTIONS (ci-après dénommée TCP) en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrats à durée déterminée écrits et au paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture dudit contrat, d'autre part par la société TCP d'une exception d'incompétence matérielle, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a condamné M. [K] [X] aux dépens,

Vu la déclaration de contredit remise le 31 juillet 2014 au conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 décembre 2014 pour M. [K] [X], qui demande à la cour de':

- dire que sa relation de travail avec la société TCP s'analyse en un contrat de travail,

- dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties,

- renvoyer l'affaire devant cette juridiction,

- débouter la société TCP de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société TCP à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TCP aux dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 décembre 2014 pour la société TCP, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':

- juger que M. [K] [X] n'est pas lié à elle par un contrat de travail,

En conséquence,

- confirmer l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris,

- condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Au début de l'année 2006, le journaliste [D] [E] a créé la cérémonie des Gérard du cinéma, qui est une parodie des cérémonies de remise de prix cinématographique.

Le 27 février 2006, il a déposé la marque «'Les Gérard'» à l'Institut National de la Propriété Industrielle à [Localité 3].

Dans le but de créer les Gérard de la télévision, il s'est adjoint en 2007 les services de deux coauteurs et co-présentateurs, MM. [K] [X] et [L] [W].

M. [D] [E] s'est associé avec M. [V] [M], comédien, MM. [T] [Z] et [H] [U], tous deux avocats, pour créer la SARL TCP, qui selon ses statuts établis le 28 mai 2007 est dotée d'un capital social de 4 € divisé en 400 parts et a en particulier pour objet, en France et à l'étranger, la négociation, l'acquisition et la cession de droits d'auteurs, la conception, la création, la production, la réalisation, la promotion, la distribution et la commercialisation de spectacles, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres multimédia, d'émissions télévisées, l'édition et la production de pièces de théâtre et d'oeuvres littéraires sur tout support connu ou inconnu.

M. [D] [E], détenteur de 100 parts sociales, a été désigné premier gérant de la société, laquelle a été immatriculée le 05 juillet 2007 et répertoriée sous le code d'activité «'autre création artistique'».

Dès l'année 2007, la société TCP a conclu avec la société PARIS PREMIERE des accords de coproduction afin que les cérémonies des Gérard soient diffusées en direct sur la chaîne.

En qualité de metteur en scène, comédien et animateur, M. [K] [X] a ainsi participé durant cinq ans entre le 10 décembre 2007 et le 17 décembre 2012 aux cérémonies des Gérard («'Les Gérard de la Télévision'», «'Les Gérard du Cinéma'» et une fois en 2011 «'Les Gérard de la Politique'»), toutes diffusées sur la chaîne de télévision PARIS PREMIERE.

S'agissant de ses droits d'auteur au titre de l'écriture et de la mise en scène des sketches, M. [K] [X] a établi à l'intention de la société TCP douze factures sur toute la période, la dernière, du 25 mai 2013, faisant référence aux «'Gérard de la Télévision 2012'».

Les relations entre les parties s'étant envenimées, M. [K] [X] par l'intermédiaire de son avocat a, par lettre du 16 juillet 2013 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, mis en demeure la société TCP de régulariser sa situation en établissant et en lui remettant les contrats de travail, les bulletins de paie et les salaires relatifs à ses prestations de metteur en scène et d'animateur des émissions «'Les Gérard'», ainsi que des contrats de cession de droits et notes de droits d'auteur afférentes pour l'écriture des textes de ces émissions.

Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [K] [X] a saisi le 30 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la nature des relations contractuelles entre les parties':

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».

Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Au cas présent, il n'existe aucune convention écrite entre les parties et aucun bulletin de paie n'a jamais été édité par la société TCP.

Il est justifié et non contesté que M. [K] [X], en qualité d'auteur, metteur en scène, co-présentateur et comédien, a accompli des prestations de travail pendant cinq ans pour le compte de la société TCP dans le cadre des émissions télévisées relatives aux cérémonies des Gérard.

Il est suffisamment établi par les factures produites qu'il a été rémunéré au titre de ses droits d'auteur par la société TCP (pièces n° 16 du demandeur au contredit).

En ce qui concerne ses prestations de metteur en scène et de comédien, M. [K] [X] se prévaut de la présomption de salariat édictée par les articles L 7121-3 et suivants du code du travail, tandis que la société TCP soutient qu'elle n'est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'organisateur de spectacles et que M. [K] [X] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

L'article L 7121-3 du code du travail dispose':

«'Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.'»

La qualité d'artiste du spectacle de M. [K] [X] n'est pas utilement contestée.

Il résulte des accords de coproduction signés les 16 novembre 2007, 24 avril 2008 et 04 février 2011 par les sociétés TCP et PARIS PREMIERE relatifs respectivement aux Gérard de la Télévision 2007, Gérard du Cinéma 2008 et Gérard 2011 et 2012 que la première nommée, dûment habilitée à cet effet par M. [D] [E], accordait à la seconde une licence d'exploitation de la marque «'Les Gérard'» moyennant le financement intégral de l'enregistrement et de la retransmission des cérémonies des Gérard par la chaîne, productrice déléguée des programmes ainsi réalisés, et que la société TCP devait toutefois faire son affaire de toute autorisation, cession de droits et rémunération des présentateurs, des comédiens, des musiciens et plus généralement de toute personne participant à la Cérémonie et aux sketches (pièces n° 7 à 9 de la défenderesse au contredit, étant précisé qu'un quatrième accord non daté constituant sa pièce n° 27 est versé aux débats).

En outre, si dans le cadre du troisième contrat la chaîne se chargeait également de la location du lieu d'enregistrement des Cérémonies, c'est en revanche la société TCP qui en 2007 et 2008 a fait appel au Théâtre [1] et au Club [Adresse 3] pour organiser la Cérémonie faisant l'objet du contrat de coproduction, en consentant une promesse de porte-fort du respect de ce dernier au profit de la société PARIS PREMIERE.

La société TCP facturait à la société PARIS PREMIERE la «'cession des droits et prestations scéniques'» pour les cérémonies des Gérard (pièce n° 14 de la défenderesse).

Il se déduit de ces éléments que nonobstant la circonstance qu'elle ne finançait pas la production proprement dite des émissions considérées qui était à la charge du producteur délégué, la société TCP a accepté dans le cadre des accords de coproduction précités diverses obligations contractuelles lui conférant bien dans les faits la qualité d'organisateur de spectacle, qui n'est pas contraire à son objet social, et ce quand bien même M. [K] [X] a pu notamment écrire à [T] [Z] : «'TC n'est pas une boîte de prod. (') Vous ne pouvez rien produire. Vous n'avez pas les statuts juridiques pour ça. Vous êtes une boîte qui est du domaine «'autre création artistique'». Vous ne pouvez pas engager des gens du spectacle, pas en organiser, pas dealer avec le CNC'» (pièce n° 22 de la défenderesse au contredit) et M. [D] [E] solliciter le [1] en ces termes : «'[La société TCP] n'étant pas organisateur de spectacle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous disposez de toutes les assurances nécessaires permettant de couvrir l'organisation de la cérémonie (...)'» (pièce n° 25 de la défenderesse au contredit).

Par ailleurs, contrairement à M. [D] [E], M. [K] [X] n'était pas associé de la société TCP et rien ne permet de retenir qu'il ait exercé ses activités dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intéressé se prévaut de la présomption prévue par l'article L 7121-3 du code du travail, de sorte qu'il appartient à la société TCP de renverser ladite présomption simple en rapportant la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre M. [K] [X] et elle-même.

A cet égard, il ressort des accords de coproduction précités que la société PARIS PREMIERE pouvait à tout moment déléguer auprès de la société TCP ou sur les lieux de tournage un représentant chargé de veiller à la bonne exécution des conditions convenues et de formuler toute observation dont la société TCP s'engageait à tenir compte.

M. [K] [X] confirme lui-même ce pouvoir de la chaîne sur ses prestations en écrivant le 16 avril 2013 : «'Mon client, celui à qui j'obéis, c'est Paris Première. C'est eux qui produisent, c'est eux qui commandent quelque chose et c'est eux qui à chaque sortie de réunion me demandent (ainsi qu'à [L]) des textes corrigés, supplémentaires ou retravaillés (...)'» (pièce n° 24 de la défenderesse).

La société TCP communique en outre plusieurs courriels de M. [K] [X] démontrant qu'il ne s'est jamais considéré comme un salarié de la société TCP et que celle-ci ne lui donnait aucune directive et n'exerçait aucun contrôle sur ses activités, même si dans son courrier électronique du 03 juillet 2011 (pièce n° 22 déjà citée) il utilise une fois le terme «'employeur'» : «'Et je n'ai pas vocation à bosser comme un fou pour que mon employeur finisse par me demander toujours plus parce que les actionnaires ont fini par percuter qu'il y avait de l'argent à faire'».

C'est ainsi que dans le même courriel, il écrit : «'(') je joue le jeu : pour 2012, vous êtes mes clients. Mes tarifs seront en conséquence. Et après 2012, je me tire, et vous vous démerdez sans moi'».

Le 21 mai 2012 à [D] [E] : «'(') Je précise à toute fin utile que je ne suis pas tenu contractuellement de participer à la prochaine cérémonie. (...)'» (pièce n° 4 précitée).

Et le 16 avril 2013 à [D] [E] : «'(') [L] et moi avons demandé maintes et maintes fois à ne plus être payés par PP via TC[P]. Ces contrats ont été signés sans notre accord et sans que TC[P] ne possède le moindre papier signé de notre main vous accordant de gérer notre image ou notre rémunération. Nous ne sommes pas en contrat avec vous. Nous ne sommes pas vos employés. Nous n'avons signé aucun mandat ou aucun contrat avec vous en ce sens. L'accord tacite qui en découlait mécaniquement était que TC[P] nous servait juste de moyen pour PP pour nous rémunérer, à défaut d'avoir le droit de le faire directement, jusqu'à ce que le contrat PP / TC[P] arrive à terme. Et que [L] et moi puissions ENFIN toucher l'argent qui nous revient légitimement (un tiers de la somme chacun) de la part de notre client. (') Nous ne sommes pas vos prestataires. (') Vous n'êtes pas nos producteurs. (') Nous avons réclamé à partir, on nous a expliqué que c'était impossible, mais toujours est-il que TC[P] ne peut justifier aucune signature de notre part, aucun devis demandé, aucune commande passée par mail en son nom propre et aucune correction venant de sa part. C'est un parasite financier qui s'est greffé sans qu'on lui en donne la moindre autorisation entre nos clients (PP), et nous.'» (pièce n° 24 de la défenderesse)

Enfin, force est de constater qu'en cinq années de collaboration, M. [K] [X] n'a jamais revendiqué le statut de salarié pour ses prestations de comédien et qu'il ressort de ses courriels et communications sur son blog qu'il est à l'initiative de la fin de cette collaboration, qu'il avait déjà annoncée dès le 28 juin 2011 (pièces n° 12 et 1 à 4 de la défenderesse au contredit), alors pourtant qu'il est représenté et assisté, à compter de l'année 2012, par un agent, [J] [O] (pièces n° 19, 20 de la défenderesse et 22 du demandeur).

Les attestations de quatre artistes de complément, qui font état d'une supervision de [D] [E] et de la chaîne ainsi que d'une rémunération négociée et réglée par [D] [E] (pièces n° 24, 27 à 29), le courriel de [L] [W] du 27 avril 2010, non significatif, qui évoque la qualité d'employeur de la société TCP (pièce n° 26) et les écrits de M. [T] [Z] à l'intention de M. [K] [X], qui ne permettent pas de retenir un rapport de salariat puisqu'il s'adresserait de la même façon à un prestataire de services (pièce n° 17), produits par le demandeur au contredit pour combattre les éléments contraires à ses prétentions relevés ci-dessus par la cour sont insuffisants à contredire la valeur probante de ces derniers.

Il est ainsi rapporté la preuve que l'intéressé a accompli ses diverses prestations sans être subordonné à un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société TCP, de sorte qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre les parties.

En considération de ces motifs substitués pour partie à ceux des premiers juges, il convient de rejeter le contredit, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, de confirmer en conséquence le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de M. [K] [X], et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':

Il est équitable que M. [K] [X] contribue à hauteur de 1 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société TCP en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [X] qui succombe supportera les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit ;

Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail';

En conséquence, confirme le jugement entrepris et déclare le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Condamne M. [K] [X] à payer à la SARL TA CHATTE PRODUCTIONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;

Condamne M. [K] [X] aux frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/09854
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/09854 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.09854 ?
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