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12/03/2015 | FRANCE | N°14/00127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 mars 2015, 14/00127


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Mars 2015

(n° 120 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00127



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section activités diverses -

RG n° 12/02747







APPELANTE

FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'AVIRON 'FFSA'

[Adresse 2]

[Localité 1

]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON







INTIME

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Delph...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Mars 2015

(n° 120 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00127

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section activités diverses -

RG n° 12/02747

APPELANTE

FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'AVIRON 'FFSA'

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [L], qui avait été engagé le 1er juin 1994 en qualité de batelier par la Fédération française des sociétés d'aviron FFSA, a été licencié le 23 février 2012 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2012 d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 2 décembre 2013 notifié le 26, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la Fédération française d'aviron à lui payer les sommes de :

- 29614,32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1226-15 du code du travail

- 2000 € de dommages-intérêts en application de l'article L.1226-12 du code du travail

- et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois.

La FFSA a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2014.

A l'audience du 22 janvier 2015, la FFSA demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de débouter M. [L] de toutes ses demandes, en le condamnant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la dégradation de l'état de santé de M. [L], pour lequel un protocole de soins a été mis en place le 20 avril 2010, en raison d'une insuffisance respiratoire chronique pour avoir été longuement exposé à l'amiante chez un précédent employeur et en raison d'un important tabagisme. Elle indique que le salarié n'a pas signalé les accidents du travail respiratoires dont il fait état, et que si, en ce qui la concerne, elle a respecté les préconisations du médecin du travail en mettant en place matériel de levage pour les bateaux, travail en binôme avec un second batelier pour l'aider et masques de protection, c'est M. [L] qui a refusé de les utiliser et de se faire aider. Elle conteste donc tout manquement à son obligation de sécurité. Elle indique par ailleurs que M. [L], qui était chargé de gérer le matériel et de le transporter sur les lieux d'entraînement et de compétition, devait être reclassé, selon le médecin du travail, dans un poste ne comportant pas de manutentions lourdes et ne l'exposant pas à des irritants respiratoires, ce qu'elle ne pouvait lui offrir, le registre du personnel prouvant qu'il n'existait aucun emploi disponible compatible, le poste d'agent d'entretien l'exposant à des poussières et solvants. Elle soutient enfin avoir respecté son obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement.

M. [L] demande pour sa part d'infirmer le jugement et de condamner l'association FFSA à lui payer les sommes de :

- 5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information préalable,

- 59228,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 59228,64 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

- 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance

- 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Il fait valoir qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail du fait que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre la moindre mesure pour préserver sa santé afin de lui éviter la manutention de charges lourdes et les travaux de peinture comme prescrit par le médecin du travail, alors même que son état de santé était déjà détérioré lors de son embauche du fait d'une longue exposition à l'amiante dans un autre emploi. Il considère que l'employeur a ainsi manqué entre 2008 et 2011 à son obligation de sécurité fondée sur les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, provoquant la dégradation de son état de santé ainsi qu'il résulte du protocole de soins et de sa reconnaissance comme travailleur handicapé en 2010, et des deux épisodes de pneumothorax en 2012. Il soutient également qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 1er mai 2011, il a été déclaré inapte à son poste le 12 janvier 2012 par le médecin du travail et que l'employeur, d'une part, ne lui a jamais fait connaître les raisons qui s'opposaient à son reclassement, d'autre part n'a pas cherché à le reclasser en prenant les mesures nécessaires pour lui permettre de continuer à travailler, en engageant un autre salarié pour lui confier les tâches qu'il ne pouvait pas exercer, en faisant l'acquisition du matériel adéquat, et en mettant en place les dispositifs de protection contre les polluants. Il indique qu'il a été remplacé par un nouveau batelier qui n'effectue pas les tâches qui lui étaient interdites et qu'un agent d'entretien a été engagé le 1er février 2012 dont le poste avec un faible aménagement aurait pu lui être proposé. Il invoque enfin sa situation préoccupante, n'ayant pas retrouvé d'emploi alors qu'il est âgé de 54 ans et a été reconnu travailleur handicapé, si bien qu'il ne sera pas en mesure de percevoir une retraite à taux plein et risque d'être sans indemnité en 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu en premier lieu, sur le manquement à l'obligation de sécurité allégué, que l'employeur est tenu, par application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs; que toutefois, il résulte des éléments du dossier que le premier accident du travail dont M. [L] indique avoir été victime le 8 juin 2007 n'a, selon le certificat médical du 2 juillet 2007, pas été déclaré à l'employeur par le salarié qui a négligé la douleur thoracique lors de son apparition, jusqu'au 23 juin où un épisode de détresse respiratoire s'est déclaré et a nécessité son hospitalisation pour un pneumothorax d'effort ; que la négligence relevée dans le certificat initial d'accident du travail est donc celle du salarié et non de son employeur ; que le deuxième accident du travail dont il se prévaut en date du 28 août 2008, déclaré par l'employeur qui faisait état d'un pneumothorax, n'a pas été reconnu comme tel par la CPAM en l'absence de certificat médical de constat des lésions ; que selon les deux avis du médecin du travail postérieurs, le salarié a été déclaré apte 'en évitant les efforts de manutention lourde' ; qu'il a également fait l'objet d'un protocole de soins le 20 avril 2010 pour 'insuffisance respiratoire chronique après exposition à l'amiante (20 ans) et tabagisme (100 paquets par an interrompu il y a 2 ans)' ; que M. [L] a été reconnu travailleur handicapé du 3 août 2010 au 2 août 2015, et reconnu apte le 23 septembre 2010 par le médecin du travail qui a préconisé l'aménagement de son poste dans les termes suivants : 'peut participer à la manutention des bateaux s'il y a de l'aide ; ne peut pas faire de peinture au pistolet sans protection' ; que M. [L], qui reconnaît donc que lors de son embauche en 1994 par la FFSA, son état de santé était déjà détérioré par son exposition à l'amiante dans un précédent emploi, soutient que l'employeur n'a jamais pris la moindre mesure pour préserver sa santé ; que toutefois, il résulte des éléments produits par l'employeur que celui-ci a bien mis en place des mesures de prévention et que c'est M. [L] qui a renâclé à leur mise en oeuvre, refusant ainsi de se faire aider par le deuxième batelier, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'entretien du 8 mars 2010 lors duquel il affirme 'qu'il continuera à travailler dans son coin et qu'avec son collègue 'ça ne passera pas' et qu'il continuera à faire comme avant et qu'il ne changera rien', ce qui lui vaut deux mises en garde par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 février et 26 mai 2010 qui soulignent que toutes les personnes engagées à ce poste depuis 2005 ont dû démissionner car il était impossible de travailler avec lui et que des dysfonctionnements résultent de l'absence de travail en équipe ; que son collègue atteste que pour le chargement des remorques pour les stages ou déplacements, M. [L] 'refusait le plus souvent d'effectuer ce travail avec lui, il le faisait seul pour les petits bateaux quand il était absent pour bien insister dès son retour qu'il avait fait le travail quasiment tout seul', ajoutant que pendant les travaux de peinture ou l'utilisation de produits nocifs, M. [L] ne portait aucune des protections disponibles à [Localité 3] ; qu'enfin, la chute du salarié dans le parc à bateaux le 1er mai 2011, à l'origine d'une fracture de l'épaule qui a entraîné son arrêt jusqu'au 3 janvier 2012, n'est pas imputable non plus à un non-respect par l'employeur des prescriptions du médecin du travail et n'a pas été qualifiée de faute inexcusable par la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé qui a rejeté la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Attendu en deuxième lieu que M. [L], à la suite de l'accident du travail du 1er mai 2011, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise le 12 janvier 2012 en raison du danger immédiat, 'inapte au poste de batelier. Reclassement sans manutentions lourdes (bateaux, moteurs etc.) Et sans exposition à des irritants respiratoires (poussières, aérosols, fumées, vapeurs de solvants)' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail,'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de M. [L] était impossible au sein de la Fédération, a licencié ce dernier par lettre du 23 février 2012 pour 'inaptitude physique au poste de batelier compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser', rappelant que 'Le médecin du travail nous a précisé que vous pourriez être apte à un poste de reclassement sans manutentions lourdes et sans exposition à des irritants respiratoires (poussières, aérosols, fumées, vapeurs de solvants). Or, nous ne disposons pas de poste compatible avec les restrictions dont vous faites l'objet. Outre le poste de batelier, il y a un poste d'entretien ménage qui est déjà pourvu et qui vous exposerait à la poussière et aux produits. Ensuite, au sein du service administratif, les postes requièrent des compétences que vous n'avez pas même en ayant recours à la formation ou l'adaptation à l'emploi. En tout état de cause, tous les postes du service administratifs sont pourvus et nous n'envisageons pas de création de poste. De même, il n'est pas envisageable de vous affecter au sein des pôles car il convient de détenir un brevet et des compétences en matière sportive. Là encore, il n'y a, en tout état de cause, pas de poste disponible. Votre reclassement s'avère donc impossible y compris en ayant recours à la mutation, formation ou adaptation. (...)' ;

qu'au vu du registre d'entrées et de sorties du personnel de la FFSA, les seuls postes disponibles à l'époque de la procédure d'inaptitude et de licenciement de M. [L] étaient ceux d'agent d'entretien, qui a été pourvu le 1er février 2012, de médecin, pourvu le 1er mars, et de chargée de communication, pourvu le 8 mars ; que les deux derniers n'étaient pas susceptibles d'être proposés à l'intéressé, qui ne disposait pas des compétences nécessaires ; que le premier l'exposait à des irritants respiratoires, poussières et produits, et était donc exclu compte tenu des préconisations du médecin du travail, lequel n'envisageait pas un matériel de protection adéquat comme il avait pu le faire dans son avis de septembre 2010 ; que l'intimé fait état dans ses conclusions de la possibilité qu'avait l'employeur d'aménager son poste en embauchant quelqu'un pour l'aider et pour effectuer les tâches qui lui étaient interdites ; que cependant, il résulte de la fiche de poste et des plannings produits par l'intimé que l'employeur distribuait déjà auparavant les tâches entre les deux bateliers en fonction du handicap de M. [L], en confiant à son collègue les travaux de peinture et à l'intéressé l'entretien des moteurs, mais que le chargement des remorques nécessitaient deux hommes valides et que l'avis d'inaptitude ne permettait plus cette solution ; que force est de constater que le médecin du travail ne prévoit pas cette fois la possibilité d'aménager le poste, l'état de santé du salarié ne lui permettant pas de travailler même entre les deux visites obligatoires compte tenu du danger que cela représentait pour lui, comme il l'a précisé dans sa lettre du 26 janvier, et que l'employeur n'a pas l'obligation d'embaucher une personne pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'au demeurant, compte tenu de l'incapacité du salarié à travailler en binôme, cette solution n'était pas envisageable ; que l'employeur, qui justifie donc de son impossibilité de reclasser le salarié, ne peut être considéré comme ayant manqué à cette obligation qui n'est que de moyens ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre à M. [L], et condamné la FFSA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à celui-ci dans la limite de six mois, alors que cette condamnation n'est prévue par l'article L.1235-4 du code du travail que dans les cas visés par les articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail mais non de l'article L.1226-15 du même code ;

Attendu en troisième lieu que, par application de l'article L.1226-12 du code du travail, le salarié a droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne pouvant au demeurant se cumuler avec celle prévue par l'article L.1226-15 du code du travail et étant donc nécessairement subsidiaire à celle précédemment rejetée ; que l'employeur, qui n'a fait connaître au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement que dans la lettre du 7 février 2012 de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, a manqué à son obligation et le jugement sera confirmé qui l'a condamné à payer 2000 € de dommages-intérêts à M. [L] à ce titre ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont dû engager en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la FFSA à payer à M. [V] [L] :

- 2000 € de dommages-intérêts en application de l'article L.1226-12 du code du travail,

- et 900 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens de première instance ;

L'infirme sur le surplus et, statuant de nouveau,

Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/00127
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/00127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.00127 ?
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