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12/03/2015 | FRANCE | N°13/16357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 mars 2015, 13/16357


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16357



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n° 2012F00711





APPELANTE



Société AIRGO FLUGSERVICE GMBH & CO

société de droit allemand ayant son siège social [Adresse 3]r>
[Adresse 3] - ALLEMAGNE

prise en la personne de sa dirigeante en exercice, Madame [O] [M], domiciliée en cette qualité audit siège



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16357

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n° 2012F00711

APPELANTE

Société AIRGO FLUGSERVICE GMBH & CO

société de droit allemand ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3] - ALLEMAGNE

prise en la personne de sa dirigeante en exercice, Madame [O] [M], domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

SA ADVANCED AIR SUPPORT - AAS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573

PARTIES INTERVENANTES

GIE LA REUNION AERIENNE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Maud MARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R063

Société ETLAN LIMITED

société de droit britannique ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [B] [P], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Advanced Air Support (AAS), spécialisée dans l'assistance au sol pour les aéronefs à l'aéroport du [Localité 1], a conclu un contrat de prestations de nettoyage avec la société de droit allemand Airgo Flugservice GMBH & Co (Airgo) pour cinq avions exploités par cette société. AIRGO a, par la suite, sollicité d'AAS la fourniture d'un certain nombre de prestations complémentaires pour ses avions lors de leur passage au [Localité 1] : prestations d'hôtellerie, fourniture de presse.

Certaines prestations étant restées impayées, pour un montant de 29.049,10 euros, malgré plusieurs mises en demeure, AAS a obtenu, le 13 juin 2012, du président du tribunal d'instance d'Aubervilliers, la saisie d'un des cinq aéronefs concernés par ces prestations. Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée par ordonnance du président du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 29 juin 2012.

Airgo ayant par ailleurs invoqué des dégâts occasionnés au pare-brise d'un des aéronefs qu'elle exploite, entre le 24 et le 29 octobre 2010, alors qu'il se trouvait sur le parking de la société AAS dont la responsabilité incomberait à la société AAS. AAS a fait intervenir son assureur, la société GIE la Réunion Aérienne (La Réunion).

Par acte du 19 juin 2012, AAS a fait assigner Airgo en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 25 juillet 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- condamné la société Airgo à payer à la société AAS la somme de 29.049,10 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 jusqu'à parfait paiement ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par la société AAS de son assureur, ni sur la question de l'assurance ;

- condamné la société Airgo à payer à la société AAS la somme de 2.500,00 euros et à la société La Réunion celle de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Airgo a interjeté appel le 5 août 2013 contre cette décision.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2014, la société Airgo et la société Etlan, intervenante volontaire, demandent à la Cour de :

Sur la recevabilité :

- constater qu'à raison des prestations d'assistance au sol, de ravitaillement en carburant ou d'hébergement de pilotes facturées par la société Aas à la société Airgo, la juridiction de première instance compétente était le tribunal du lieu de situation du siège de la société Airgo, soit le tribunal de première instance de Mayence ;

- constater que l'ensemble des pièces sensées justifier de sa créance sont communiquées par AAS en langue anglaise sans traduction en français, ces pièces étant dès lors irrecevables en l'absence de traduction certifiée ;

- déclarer en conséquence irrecevable la requête formée par AAS ;

Au fond :

- constater qu'à raison des prestations d'assistance au sol, de ravitaillement en carburant ou d'hébergement de pilotes facturées par la société AAS à la société Airgo, la société AAS n'a pas justifié, par la production de documents recevables, de la réalité des prestations et sommes dont le paiement est réclamé ;

- constater que la société AAS est tenue d'indemniser la société Airgo à hauteur d'une somme de 82 974,56 euros compte tenu de la dégradation d'un pare-brise survenue en octobre 2010 sur l'aéroport du [Localité 1], alors que l'avion était sous sa garde ;

- constater que le préjudice subi par la société Airgo sur la période du 15 au 29 juin 2012 du fait de la saisie d'aéronef irrégulièrement pratiquée pour le compte d'Advanced, peut être estimé à 70.000,00 euros, saisie irrégulière dont la responsabilité incombe à AAS compte tenu de la faute commise et de la résistance opposée à la mainlevée de la saisie irrégulièrement obtenue ;

- constater que le préjudice subi par la société Etlan Limited, propriétaire de l'avion immatriculé D-IVIN irrégulièrement saisi le 15 juin 2012, peut être estimé à la somme forfaitaire de 20.000,00 euros ;

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société AAS à verser à la société Airgo la somme de 152 974,56 euros au titre du préjudice subi du fait de la dégradation du pare-brise sur l'aéroport du [Localité 1] en octobre 2010 et de la saisie irrégulièrement pratiquée du 15 au 29 juin 2012, outre intérêts aux taux légal respectivement pour la première somme à compter du 7 mai 2012 et à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir pour la seconde ;

- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une quelconque condamnation de la société Airgo à verser d'éventuelles sommes à la société AAS, dire qu'il y a aura lieu à application des dispositions de l'article 1289 du code civil, de sorte qu'après compensation de dettes éventuelles et créances réciproques, faire le compte entre les parties et condamner Advanced à verser le solde des sommes lui incombant à la société Airgo ;

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Etlan Limited ;

- condamner la société AAS à verser à la société Etlan Limited la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la saisie irrégulièrement pratiquée du 15 au 29 juin 2012 sur l'aéroport du [Localité 1] ;

en tout état de cause,

- condamner Advanced Air Limited au versement d'une somme de 3.000,00 euros au bénéfice de la société Airgo et de la société Etlan Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la demande formée par AAS l'a été sur des documents pour partie irrecevables, a société AAS étant une société de droit allemand, et devant une juridiction seulement très partiellement compétente pour en connaître car les documents produits par la société AAS à titre de justificatif de sa créance étaient rédigés en langue anglaise et n'ont pas été traduits de manière fiable en langue française.

Elle fait également valoir que cette demande en paiement soulève plusieurs discussions sérieuses quant aux contenu exact des prestations facturées, qui ne sont étayées par aucune pièce justificative recevable.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société AAS au titre de la dégradation d'un pare-brise d'un avion dont la garde était confiée à AAS : elle souligne que le pare-brise de l'avion était en bon état et aucun incident n'a été signalé jusqu'à la remise de l'appareil à AAS le même jour à 18 h 45, pour l'exécution des habituelles prestations de nettoyage objet du contrat passé entre Airgo et AAS, et que, le 29 octobre 2010, le pilote qui a pris possession de l'appareil pour le compte d'Airgo, sur l'aire de stockage d'AAS, a constaté que le pare-brise était fortement endommagé.

Elle sollicite enfin la réparation du préjudice de jouissance de la société Etlan Limited, propriétaire de l'avion irrégulièrement saisi le 15 juin 2012, la responsabilité de cette perte incombant très clairement à AAS dont la résistance infondée est manifestement établie, et dont l'attitude blâmable est caractérisée.

La société AAS, par ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2014, demande à la Cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2013 dans toutes ses dispositions et condamner la société Airgo à payer à la société AAS, en cause d'appel, une indemnité complémentaire d'un montant de 8.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer la société Etlan Limited irrecevable en son intervention volontaire et en tout état de cause infondée ;

à titre subsidiaire :

- dire que la compagnie la Réunion sera tenue le cas échéant de garantir la société AAS de toutes conséquences financières relatives au pare-brise de l'aéronef D-IVIN.

L'intimée expose que l'exception d'incompétence du tribunal de Bobigny serait infondée puisque l'aéroport du [Localité 1] est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny et est compétent à deux titres, d'une part, il est celui désigné dans la clause de compétence du contrat signé entre la société AAS et la société Airgo et d'autre part, application de l'article 46 du code de procédure civile, c'est le lieu d'exécution du contrat.

Elle soutient que les factures pour un montant total restant dû de 29.049,10 € en principal n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation et que celle-ci résulte de factures émises vertu du contrat passé avec la société Airgo et en vertu de bons de commandes, ordres de services ou autres demandes de prestations.

Elle affirme également que la société Airgo a pris la précaution de faire traduire les pièces attestant de la créance de la société AAS par un expert traducteur près de la cour d'appel comme l'atteste le tampon et la signature sur les traductions.

Elle conteste les demandes fondées au titre d'un prétendu choc qui résulterait d'un acte du personnel de la société AAS ainsi, la société Airgo n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société AAS, de plus, il s'avère que la société Airgo a été dédommagée du coût du remplacement de ce pare-brise.

Elle oppose que les dommages et intérêts demandés par les sociétés Airgo et Etaln ne sont pas fondées tant en l'absence de justification du quantum des préjudices qu'à la responsabilité seule de la société Airgo qui, si elle avait procédé au règlement des factures dont elle était redevable, aucune saisie n'aurait été pratiquée et l'avion n'aurait pas été immobilisé.

L'intimée fait enfin valoir qu'elle n'est en rien responsable de l'incident survenu au pare-brise à l'aéronef comme l'a constaté l'expert de sa compagnie d'assurances, La Réunion, alors même que la société AAS n'était pas gardien de l'aéronef.

Le GIE La Réunion Aérienne, par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014, demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la Cour juge AAS responsable des dommages causes à l'aéronef D-l VIN appartenant à la société ETLAN, infirmer le jugement et dire que la garantie de l'assureur n'est pas acquise à AAS ;

A titre infiniment subsidiaire,

si la Cour entre en voie de condamnation et dit la garantie de l'assureur acquise à AAS, elle déclarera Airgo irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont supérieures à 42.000,00 euros ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Airgo et Etlan à payer au GIE La Réunion Aérienne une somme d'un montant de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose d'une part qu'en présence d'un contrat, la responsabilité du fait des choses ne peut être mise en oeuvre et qu'en l'absence d'obligation de résultat à la charge de la société AAS, sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement de la faute prouvée.

Elle précise à cet effet que l'ensemble des parties et des experts, s'accordent à dire que la cause exacte et directe du dommage n'a pas pu être déterminée puisqu'il s'agissait d'un impact extérieur sans pour autant avoir pu imputer cet impact à la société AAS et la société La Réunion émet les plus vives réserves quant à la valeur des expertises produites par les sociétés Airgo et Etlan.

Elle affirme enfin que, si la Cour jugeait que la responsabilité contractuelle de la société AAS n'est pas en jeu et faisait droit aux demandes des sociétés Airgo et Etlan sur le fondement de l'article 1382 du code civil, elle devrait constater que le sinistre n'entre pas dans le champ d'application de la police La Réunion Aérienne car elle ne garantit en aucun cas la responsabilité civile d'AAS vis-à-vis des biens qui lui sont confiés lorsqu'elle est mise en oeuvre hors du contrat.

MOTIFS

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande d'AAS

Considérant qu'AirGO et Etlan concluent à l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal du lieu de situation du siège d'AirGO, soit le tribunal de première instance de Mayence ;

Considérant, sur le contrat de nettoyage, que l'article 6 'Attribution de juridiction' prévoit la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ; qu'au titre des autres prestations (assistance au sol et hôtellerie pour le personnel de bord), il n'est pas contesté qu'elles ont été exécutées au [Localité 1], de sorte qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, qui dispose que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service', le tribunal de commerce de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve l'aéroport du [Localité 1], est compétent ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur le fond

Considérant qu'AAS réclame le paiement de factures de prestations pour un montant total de 29.049,10 euros ; qu'elle verse aux débats les bons de commandes et ordres de services émanant d'Airgo ; que cette dernière, qui se borne à contester le caractère probant de ces pièces au motif qu'elles sont rédigées en langue anglaise, alors qu'AAS les produits devant la Cour en français, ne discute ni l'exécution des prestations en cause, ni leur prix ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Airgo au paiement de la somme de 29.049,10 euros ;

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégâts occasionnés à l'appareil D-IVIN

Considérant qu'Airgo recherche la responsabilité d'AAS au titre de dégâts causés au pare-brise de l'appareil D-IVIN entre les 24 et 29 octobre 2010 à l'aéroport du [Localité 1] :

- non au titre de la convention liant les parties, étant observé qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de ce contrat qu'AAS se soit vue confier une mission de surveillance des avions et aucune prestation de gardiennage ne figure sur la facture en date du 30 novembre 2010 établie pour cet avion au titre de la période considérée (pièce n° 16 communiquée par AAS) ;

- mais en qualité de gardien de l'avion ; qu'à ce titre, si elle établit que l'avion en cause s'est posé le 24 octobre 2010 à l'aéroport du [Localité 1], Airgo ne rapporte pas la preuve que l'aéronef en cause ait été placé sous la garde de la société AAS durant la période litigieuse ; qu'au surplus, en admettant que l'appareil ait été mis à la disposition d'AAS le 24 octobre 2010 pour l'exécution des prestations de nettoyage, Airgo n'établit :

- ni que le pare-brise de l'avion était en bon état à l'arrivée de l'appareil le 24 octobre 2010, aucun document contradictoire de prise en charge de l'appareil n'étant produit ;

- ni qu'en tout état de cause, l'avion ait été placé sur une aire de stationnement ou dans un local relevant de la responsabilité d'AAS et soit resté sous la garde de celle-ci pendant près de cinq jours ;

Que, la responsabilité d'AAS en tant que gardien de la chose n'est pas établie ;

Considérant qu'Airgo, qui présente également sa demande au visa de l'article 1382 du code civil, n'établit davantage ni une faute imputable à AAS, ni même l'origine du dommage ; que les expertises versées aux débats ne déterminent pas une cause précise de la dégradation du pare-brise, l'expert Aiclams, missionné par La Réunion Aérienne, ayant émis l'hypothèse d'un montage défectueux du pare-brise, mais ayant également souhaité l'organisation d'une expertise contradictoire, alors que l'expert Aviaclaims, missionné par Airgo, a conclu à la vraisemblance d'un impact extérieur sans pour autant imputer un tel impact à AAS ; que la responsabilité d'AAS ne peut donc être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté Airgo de sa demande de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation de l'avion immatriculé D-l VIN

Considérant qu'Airgo et Etlan recherchent la condamnation d'AAS au titre des frais supplémentaires et pertes d'exploitation induites par l'immobilisation de l'avion immatriculé D-l VIN entre 15 juin 2012, date de la saisie conservatoire de l'appareil, et le 29 juin 2012 date de sa mainlevée ;

Considérant que, si, à la demande d'AAS, la saisie conservatoire de cet appareil a été ordonnée par ordonnance du juge d'instance d'Aubervilliers du 13 juin 2012 en garantie du paiement de la créance détenue par AAS sur Airgo, alors qu'il a été justifié, dès le 15 juin 2012, de ce que cet avion n'appartenait pas à Airgo, il ne résulte pour autant d'aucun élément ni que l'erreur commise par AAS ait été délibérée - le certificat d'immatriculation de l'avion ayant été communiqué par le conseil d'Airgo (pièce n° 11 communiquée par Airgo et Etlan) et rien n'établissant qu'AAS ait été, préalablement à cette transmission, informée de l'identité du propriétaire réel de l'aéronef - ni qu'elle soit dès lors constitutive d'un abus du droit de saisir ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum Airgo et Etlan à payer à AAS la somme de 2.000,00 euros et au GIE La Réunion Aérienne celle de 1.500,00 euros, au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE in solidum les sociétés Airgo Flugservice GMBH & Co et Etlan Limited à payer à la SAS Advanced Air Support la somme de 2.000,00 euros et au GIE La Réunion Aérienne celle de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés Airgo Flugservice GMBH & Co et Etlan Limited aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/16357
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/16357 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.16357 ?
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