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12/03/2015 | FRANCE | N°13/16027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 mars 2015, 13/16027


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16027



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2012014979





APPELANTE



SARL ACTUEL PROPRETE SERVICE ILE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité

1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Bruno BERG...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2012014979

APPELANTE

SARL ACTUEL PROPRETE SERVICE ILE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Bruno BERGER-PERRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 20

INTIMEE

SAS PARCOURS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Parcours est spécialisée dans la location longue durée d'automobiles à destination des entreprises.

A cette fin elle a loué un certain nombre de véhicules à la société Actuel Propreté Service Ile de France (ci-après société APS-IDF-IDF).

Tous les véhicules ont été restitués au cours de l'année 2010.

La société Parcours a réclamé paiement de factures notamment au titre de loyers impayés, de remises en état et d'amendes dont elle aurait assuré le paiement à la société APS-IDF pour un montant global de 46 261,95€.

En l'absence de paiement, la société Parcours a fait assigner la société APS-IDF-IDF le 15 février 2012 devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 21 juin 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société APS-IDF-IDF à payer à la société Parcours les sommes de :

'16 911,77 Euros au titre des loyers impayés ;

'18 883,70 Euros au titre des frais de remise en état ;

'8394,65 Euros au titre des frais pour restitution anticipée ;

'1814,36 Euros au titre du sinistre partiel ;

'257,47 Euros au titre des amendes ;

- débouté la société APS-IDF-IDF de ses demandes ;

- condamné la société APS-IDF-IDF à payer à la société Parcours les sommes de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la société APS-IDF-IDF le 1er août 2013 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société APS-IDF-IDF le 29 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevoir la société APS-IDF-IDF en son appel du jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris.

- infirmer cette décision en toutes ses dispositions.

- statuant à nouveau, débouter la société Parcours de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Parcours à payer à la société APS-IDF-IDF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que la société Parcours n'a fourni aucune pièce justificative, notamment aucun décompte, ni aucune facture correspondant aux loyers prétendument non perçus, pour un montant total de 16.911,77 €.

Elle fait également valoir qu'aux termes de l'article 10.4 des conditions générales de location, la société Parcours ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des créances qu'elle invoque et, bien que la société Parcours fournit certaines factures, elle devait justifier de l'exécution réelle des travaux et de leur coût pour prétendre leur remboursement.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Parcours le 30 décembre 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- débouter la société APS-IDF-IDF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2013 ;

Y ajoutant,

- dire et juger que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, date de l'assignation introductive ;

- ordonner la capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société APS-IDF-IDF au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parcours affirme qu'elle rapporte parfaitement la preuve des créances dont elle réclame paiement.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Parcours soutient que dans la mesure où la société APS-IDF ne conteste pas lui avoir loué des véhicules, il lui appartient de prouver qu'elle a réglé les factures, celles-ci ayant pour objet des prestations dont elle démontre la réalité.

Sur la demande au titre des loyers soit 16 911,77€

Considérant que la société APS-IDF affirme avoir réglé l'intégralité des loyers dus ;

Considérant que les demandes au titre des loyers impayés concernent 9 véhicules mais que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus ; que de plus les factures ne correspondent pas aux chiffres y figurant ;

Considérant que les véhicules ont été restituées sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution ;

Considérant que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;

Sur la demande au titre de la remise en état des véhicules soit 18 883.70€

Considérant que la société Parcours produit des procès verbaux de livraison de 16 véhicules et dont certains loués initialement à la société Geniservices, transférés à la société Dubois en 2008 puis à la société APS-IDF ainsi que les fiches de restitution portant mention des dommages relevés, notamment sur la peinture ; que le contrat stipulait d'une part que « La restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur « d'autre part que » la signature de ce procès verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état... » :

Considérant que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules ;

Considérant que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;

Sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65€

Considérant que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules ; que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur ; qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter ;

Sur la demande au titre d'un sinistre soit 1 817,36€

Considérant que, si la société Parcours mentionne un sinistre concernant le véhicule Renault Kango [Immatriculation 1], elle n'apporte aucun élément justificatif alors même qu'il ne s'agit pas d'une remise en état de ce véhicule qu'elle a facturée à hauteur de 688€ ; qu'elle ne justifie donc pas de l'objet du sinistre et de la charge financière qu'elle aurait supportée de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;

Sur la demande au titre des amendes soit 257,47€

Considérant que la société Parcours expose que durant toute la durée du bail elle est demeurée titulaire de la carte grise et qu'à ce titre elle a reçu les procès verbaux et les a réglés alors que la société APS-IDF en était seule responsable ; que la société Parcours détaille les véhicules en cause et le montant pour chacun des amendes payées sans pour autant apporter la preuve de l'amende prononcée et de son paiement par elle ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société APS-IDF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE à la société Parcours à payer à la société APS-IDF IDF la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Parcours aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/16027
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/16027 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.16027 ?
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