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11/03/2015 | FRANCE | N°13/04610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 mars 2015, 13/04610


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 11 MARS 2015



(n° 135 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04610



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17843





APPELANTE



Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Cé

line ASTOLFE de l'Association LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant, Me LECHEVALLIER Véronique, avocat au Barreau de Strasbourg,
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 MARS 2015

(n° 135 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04610

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17843

APPELANTE

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline ASTOLFE de l'Association LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant, Me LECHEVALLIER Véronique, avocat au Barreau de Strasbourg,

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent GARRABOS de la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur)

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Madame [M] épouse [J] a déposé une requête en divorce le 16 novembre 1992 et le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu deux ordonnances les 16 février et 13 mai 1993. Elle a formé appel de ces deux ordonnances et la cour les a confirmées par un arrêt rendu le 25 janvier 1995.

De son côté, monsieur [J] a fait assigner son épouse en divorce à ses torts exclusifs le 25 juin 1993 et le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce aux torts partagés des époux le 2 mai 1995. La cour d'appel a rendu, le 2 septembre 1997, un arrêt infirmant le jugement en rejetant la demande en divorce et en condamnant monsieur [J] au paiement d'une contribution aux charges du mariage.

Afin d'obtenir le paiement de cette contribution, madame [M] a fait procéder à une saisie-attribution et monsieur [J] a saisi le juge de l'exécution le 23 février 1996; une décision a été rendue le 1er octobre 1996.

Le 24 novembre 1999, madame [M] a formé une demande devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une augmentation de la contribution aux charges du mariage. Un jugement rendu le 8 février 2000 a rejeté sa demande. Madame [M] a formé appel puis s'est désistée de son recours.

Le 26 mars 2001, madame [M] a introduit une nouvelle procédure en divorce pour faute; une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 juillet 2001; elle a ensuite assigné son époux le 22 novembre 2001 et le 3 avril 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce aux torts partagés. Sur appel de monsieur [J], la cour a confirmé le jugement le 1er mars 2005. Le 14 mars 2006, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. Celle -ci statuait à nouveau par un arrêt du 18 décembre 2007.

A compter de 2003, la banque Patrimoine et immobilier a poursuivi la vente d'un immeuble acquis au moyen d'un emprunt contracté par madame [M] en 1996. La procédure d'adjudication s'est achevée après que celle-ci eut signé un compromis de vente le 27 avril 1995 et obtenu l'autorisation de procéder seule à la vente par un jugement du 10 novembre 2005.

Le 27 mars 2008, maître [P], notaire, a été désigné pour effectuer les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté de biens existant entre les époux ; il a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 juin 2009. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le juge chargé du contrôle des opérations le 8 septembre 2009. Le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu un jugement le 3 juin 2010 dont il a été formé appel le 26 juillet 2010. Par un arrêt du 8 décembre 2011, la cour a infirmé partiellement le jugement.

Le 25 novembre 2010, madame [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande contre l'agent judiciaire de l'Etat et a réclamé la somme de 335 000 € à titre de dommages-intérêts en se fondant sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un jugement du 6 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la prescription des demandes fondées sur la 1ère procédure de divorce, la procédure de saisie-attribution, la procédure en augmentation de la contribution aux charges du mariage et la procédure en saisie-immobilière et a rejeté ses demandes fondées sur la 2nde procédure en divorce et les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté.

Madame [M] a formé appel par une déclaration du 6 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2013, elle demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Etat en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 335 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012, outre la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2013, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de madame [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Procureur général a fait connaître son avis par des conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2013. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la prescription :

L' agent judiciaire de l'Etat soulève la prescription de l'action pour les procédures autres que la 2nde procédure de divorce engagée en 2001 et achevée en 2007 et les opérations de compte, liquidation, partage ayant donné lieu à un arrêt rendu en 2011.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'intégralité de la durée de l'ensemble des procédures ayant commencé en 1992 car celles-ci sont autonomes et il ne peut être retenu de lien entre la 1ère procédure de divorce ayant abouti à un arrêt du 2 septembre 1997 et la 2nde engagée près de quatre ans plus tard, en 2001, même si la date des effets du divorce a été fixée au 16 février 1996 . Il ajoute que l'instance en divorce est distincte des actions relatives à une saisie-attribution, une augmentation de la contribution aux charges du mariage et une procédure de saisie immobilière engagée par une banque.

Madame [M] soutient au contraire que pour appréhender la durée, il faut tenir compte de la procédure elle-même mais également de toutes celles générées par son exécution. Elle conclut donc à l'existence d'un lien entre l'instance en divorce et les procédures relatives à la saisie-attribution et à l'augmentation de la contribution aux charges du mariage ainsi que celle liée à sa défense à une saisie-immobilière et à l'opposition manifestée par son conjoint alors que les opérations de partage de la communauté étaient en cours. Elle invoque l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mai 2013 pour considérer que les deux procédures de divorce concourent à la même fin et que la 2nde trouve sa cause dans les décisions rendues dans la 1ère .

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 énonce que sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

L'article 6§ 1de la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal. Bien que des actions puissent être indépendantes, il faut considérer être en présence d'une seule procédure si elles ont un but identique.

La créance en réparation alléguée qui trouverait sa cause dans la procédure de divorce engagée par madame [M] en 2001 et s'étant achevée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu après cassation le 18 décembre 2007, n'est pas prescrite au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 non plus que celle qui naîtrait de la procédure de compte, liquidation, partage de la communauté ayant donné lieu à un arrêt du 8 décembre 2011 alors que madame [M] a intenté son action en responsabilité contre l'Etat le 25 novembre 2010.

Il convient dès lors de rechercher si la procédure de divorce ayant pris naissance en 1992 et s'étant achevée le 2 septembre 1997, la procédure devant le juge de l'exécution qui s'est déroulée en 1996 et celle relative à l'augmentation de la contribution aux charges du mariage achevée en 2000 présentent un lien suffisant avec les actions plus récentes pour qu'elles puissent être considérées comme formant un tout.

L'action en augmentation de la contribution aux charges du mariage a été engagée le 24 novembre 1999 plus de deux années après l'arrêt du 2 septembre 1997. Elle ne constitue pas une action en exécution mais elle tend à obtenir une nouvelle décision fondée sur l'évolution de la situation financière des époux depuis la dernière décision.

Ainsi compte tenu du temps écoulé entre la fin de la procédure de divorce et la nouvelle action et de l'existence de faits nouveaux que l'arrêt du 2 septembre 1997 ne pouvait appréhender, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de lien suffisamment direct entre les deux actions pour qu'elles puissent être considérées comme formant une unique procédure. Il s'ensuit que la règle de la prescription quadriennale doit être appliquée à cette procédure qui s'est achevée le 8 février 2000.

En revanche, l'action devant le juge de l'exécution avait pour objet le recouvrement des sommes allouées par le jugement de divorce du 2 mai 1995 et s'est déroulée au cours de l'instance d'appel de cette décision dont elle concernait l'exécution. Aussi il y a lieu de retenir qu'elle présente un lien et une continuité suffisante avec l'instance en divorce engagée en 1992 pour qu'elle puisse être considérée comme une même procédure au regard de l'article 6§1 de la CEDH. Aussi son sort doit suivre celui de la procédure de divorce s'étant déroulée entre 1992 et 1997.

Il convient donc de rechercher si l'action en divorce engagée en 1992 présente un lien suffisant avec l'instance engagée en 2001 et s'étant achevée en 2007.

Il est incontestable que ces deux actions visaient l'une et l'autre à voir prononcer la séparation des époux [J]-[M]. Néanmoins, il y a lieu de relever qu'elles sont séparées par un laps de temps important qui résulte du seul choix des parties puisque la 1ère procédure s'est achevée par l'arrêt du 2 septembre 1997 et que la 2nde a été engagée le 26 mars 2001. Par ailleurs, la lecture des décisions rendues fait apparaître que les griefs invoqués par chacun des époux étaient différents entre ces deux instances. Ainsi en 1995, monsieur [J] reprochait à son épouse son comportement méprisant à son égard tandis que dans la 2nde, il lui reprochait d'avoir quitté le domicile conjugal. De même, en 1995, madame [M] invoquait à l'encontre de son mari son comportement grossier et violent tandis qu'en 2001, elle invoquait son adultère.

Aussi il ressort de ces circonstances que les deux instances en divorce séparées par plusieurs années, sont distinctes car elles tendaient à faire sanctionner des faits différents.

Dès lors leur durée ne peuvent s'ajouter pour former un tout et l'instance engagée en 1992 et achevée le 2 septembre 1997 ainsi que l'action devant le juge de l'exécution qui s'y rattache et qui s'est elle-même achevée le 1er octobre 1996, ne peuvent plus valablement donner lieu à une action en responsabilité, faute pour celle-ci d'avoir été engagée dans le délai de 4 ans de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

Il reste la procédure ayant abouti au jugement du 10 novembre 2005 autorisant madame [M] à procéder seule à la vente d'un immeuble. Cette instance s'est déroulée alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er mars 2005 faisait l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation.

Il convient donc de rechercher si cette action présente un lien suffisant avec la 2nde action en divorce pour qu'elle puisse constituer une seule procédure.

Cette action visait à obtenir l'autorisation pour madame [M] de vendre seule un bien qu'elle avait acquis en 1996 alors qu'elle vivait séparée de son mari sans pour autant être divorcée. La question essentielle que posait cette vente était le statut juridique de l' immeuble dans la mesure où monsieur [J] avait demandé le report des effets du divorce au 16 février 1993, que cette demande avait été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 1er mars 2005 et qu'il avait formé un pourvoi en cassation à ce sujet.

Ainsi cette action présente un lien étroit avec l'action en divorce puisque la question posée sera en définitive résolue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2007statuant après renvoi de cassation et que l'autorisation judiciaire n'a été nécessaire que parce que monsieur [J] ne donnait pas son accord à la vente d'un bien dont la situation juridique demeurait encore inconnue.

Il y a donc lieu de retenir que cette procédure forme un tout avec l'instance en divorce achevée le 18 décembre 2007 et que l'action en indemnisation qu'elle suscite ne se trouve donc pas prescrite.

2/ Sur le bien-fondé de la demande :

Madame [M] fait valoir que l'affaire a duré dix huit ans, qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière et qu'elle-même n'a pas été à l'origine de sa longueur par son comportement procédural. Elle ajoute que la cour d'appel de Bordeaux en infirmant le 2 septembre 1997 le jugement ayant prononcé le divorce aux torts respectifs des époux, les a contraints de saisir une 2nde fois le tribunal pour aboutir à une même décision.

L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la durée des procédures incriminées résulte de la multitude des instances engagées et des recours formés par les époux [J] et de leur attitude au cours de ces procédures et notamment de la production tardive des pièces et conclusions au mépris du principe du contradictoire.

Madame [M] reproche au service public de la justice un déni de justice qui serait caractérisé par la durée excessive de la procédure de divorce.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à la lumière des circonstances propres à l'espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint d'une durée excessive et les mesures prises par les autorités compétentes.

En l'espèce, la 2nde procédure de divorce incluant celle de compte, liquidation, partage de la communauté ainsi que celle relative à la vente de l'immeuble, a commencé le 23 mars 2001 pour s'achever le 8 décembre 2011. Pendant ce laps de temps, les juridictions saisies ont rendu :

- une ordonnance de non conciliation, le 20 juillet 2001,

-un jugement de divorce le 3 avril 2003,

-un arrêt de confirmation 1er mars 2005,

-un jugement le 10 novembre 2005 autorisant la vente de l'immeuble.

-un arrêt de cassation le 14 mars 2006,

-un arrêt sur renvoi après cassation le 18 décembre 2007.

- un procès-verbal de non-conciliation établi par le juge chargé du contrôle des opérations de compte, liquidation, partage, le 8 septembre 2009,

- un jugement le 3 juin 2010,

- un arrêt du 8 décembre 2011.

Il ressort de cette énumération que les juridictions saisies ont à chaque fois rendu une décision dans un délai inférieur à deux ans et que la durée totale de la procédure s'explique par l'existence de deux procédures d'appel successives ainsi que par une procédure devant la Cour de cassation.

Il convient de relever que la complexité d'une procédure de divorce et de liquidation de la communauté s'apprécie au regard des difficultés juridiques soulevées mais aussi du caractère plus ou moins conflictuel des relations entre les parties qui permet ou non de parvenir à des accords sur les modalités de leur séparation, qu'en l'espèce le caractère très conflictuel des rapports entre les époux a notamment été relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er mars 2005 qui a retenu que madame [M] 'a harcelé son mari en multipliant les procédures, en mêlant ses activités professionnelles au conflit en cours, en se rendant ostensiblement à son cabinet pour en discuter et l'accuser(faussement) de ne pas payer régulièrement la pension alimentaire, en tentant vainement à plusieurs reprises de le faire condamner déontologiquement', que ces éléments sont révélateurs d'un climat ' détestable' qui rendait la procédure de séparation particulièrement difficile, en empêchant tout accord et tout apaisement.

Aussi au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une faute lourde n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de retenir que la longueur de la procédure de séparation des époux [J]-[M] soit imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et les demandes de madame [M] doivent donc être rejetées.

Il sera alloué à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2013, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action fondée sur la procédure de vente de l'immeuble,

Statuant à nouveau dans cette limite, la déclare malfondée,

Condamne madame [M] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [M] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la selas Bernet, Castagnet, Wantz et associés, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04610
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/04610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.04610 ?
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