La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°13/04208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 mars 2015, 13/04208


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 11 MARS 2015



(n° 133 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04208



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13631





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y

domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 MARS 2015

(n° 133 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04208

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13631

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me LE PLUS Bruno, avocat au barreau de Paris, Toque E 1230

INTIMEE

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [M] [H] ès-qualités de liquidateur des sociétés LA CINQ, CINE CINQ, REGIE CINQ, LA CINQ DROITS AUDIOVISUELS, et de liquidateur de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DURANTON DESMOULINS,et de liquidateur de Monsieur [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant,

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DEBEINE de l'AARPI DEBEINE & FFRENCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur)

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier présent lors du prononcé.

La société Allianz est l'assureur en garantie de la représentation des fonds par les avocats pour le barreau de Bordeaux.

Cette garantie est recherchée par la société MJA qui en sa qualité de liquidateur judiciaire a été victime de détournements commis par maître [J] [O] inscrit au barreau de Bordeaux.

Le sinistre le plus récent concerne une somme de 7 500 000 € que la société MJA en sa qualité de liquidateur de la société La Cinq devait verser au groupe Lagardère dans le cadre d'une transaction. Le 30 avril 2009, la société MJA a adressé un chèque de ce montant à maître [O] à l'ordre de la CARPA à charge pour lui de le reverser mais le groupe Lagardère n'a reçu que 5 216 314 € et a donc réclamé le solde soit 2 283 686 €, au mois de juin suivant.

Dans ce contexte, le 23 septembre 2009, la société MJA s'est inquiétée du sort des fonds qu'elle devait recevoir du bailleur l'UGRR dans le cadre de la liquidation de la SCI Duranton Desmoulins. Elle apprenait alors que ces fonds soit 131 613, 73€ avaient été adressés à maître [O] par des chèques libellés à l'ordre de la CARPA mais que celui-ci ne les avait pas reversés.

Enfin en novembre 2010, la MJA a découvert un 3ème détournement dans le cadre de la liquidation judiciaire de monsieur [Z] : le 10 octobre 2008, elle avait adressé la somme de 500 000 € à maître [O] par un chèque à l'ordre de la Carpa pour la caisse d'epargne Loire Drome Ardèche, créancière de monsieur [Z] mais celle-ci n'a jamais reçu les fonds et elle a effectué une réclamation le 30 novembre 2010.

La société Allianz a refusé sa garantie et la société MJA a sollicité une provision devant le juge des référés mais sa demande n'a pas prospéré en raison de l'existence de contestations sérieuses de sa créance.

Elle a donc fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Paris et par un jugement du 6 février 2013 celui-ci a condamné la société Allianz à payer à la MJA :

- la somme de 2 283 686 dans le cadre de la liquidation de la société La Cinq,

- la somme de 131 613, 73€ dans le cadre de la liquidation de la SCI Duranton Desmoulins,

-la somme de 500 000, 00 € dans le cadre de la liquidation de monsieur [Z],

avec intérêts au taux légal et capitalisation,

et a rejeté les autres demandes de la MJA à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz a fait appel par déclaration du 1er mars 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2015, la société Allianz sollicite le rejet de l'appel incident formé par la société MJA et l'infirmation du jugement. Elle demande que l'action de la société MJA soit déclarée infondée et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance outre la somme de 10 000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2015, la société MJA conclut à la confirmation du jugement, et formant appel incident, elle réclame le paiement de :

- la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe La Cinq pour résistance abusive, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en sa qualité de liquidateur de la SCI Duranton Desmoulins pour résistance abusive, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en sa qualité de liquidateur de monsieur [Z] pour résistance abusive, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Allianz fait tout d'abord valoir que la société MJA aurait commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, en continuant à faire appel à maître [O] après le mois de février 2008, date à laquelle elle a eu connaissance d'un 1er détournement de fonds commis par celui-ci dans le cadre de la liquidation de monsieur [V] où maître [O] avait conservé par devers lui des fonds provenant de la vente d'un château en 2006.

Elle soutient que le fait pour maître [O] d'avoir conservé des sommes, fut-ce à titre de provision, sans l'accord express de son client et sans justifier des formalités restant à accomplir selon lui pour justifier cette rétention, suffisait à matérialiser le détournement de fonds dès lors qu'il n'était pas justifié du dépôt de ces fonds sur le compte CARPA de l'intéressé.

Elle ajoute que la société MJA pendant plus de deux ans a adressé des lettres et des chèques à maître [O] à une adresse dans le [Localité 3] qui ne correspondait à aucun cabinet principal ni secondaire et qu'elle a ainsi entériné un exercice illicite de la profession d'avocat et facilité le détournement des sommes remises.

La société MJA conteste avoir commis une faute dolosive car la lettre de maître [O] du 20 février 2008 ne caractérisait aucun détournement de fonds et elle déclare n'avoir eu connaissance des faits délictueux qu'à compter de juillet 2009. Elle soutient également que l'envoi de lettres à une adresse autre que celle professionnelle de l'avocat ne caractérise pas une faute intentionnelle excluant le bénéfice de la garantie de représentation et qu'il n'existe aucun lien de causalité avec les détournements reprochés à maître [O] qui encaissait les fonds en Belgique.

Le 18 décembre 2006, la société MJA agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation de monsieur [V], a vendu à monsieur [I] [K] un bien immobilier situé en [Localité 2] au prix de 1 030 000 € payé comptant, cette somme restant consignée entre les mains du notaire durant la procédure de purge des inscriptions hypothécaires et l'acquéreur requérant le notaire de désigner maître [O] à l'effet de procéder à ces opérations, les frais de cette procédure, évalués à 2 200 € concernant les frais de l'avocat de la liquidation, étant à sa charge.

Le 20 février 2008, maître [O] a adressé à la société MJA un chèque de 950 000 € accompagné d'une lettre précisant qu'il s'agissait d'un à valoir sur le prix de vente, déduction faite d'une provision pour radiation des inscriptions conservée par ses soins de 71 190, 86 €.

Cette lettre concernant des paiements réalisés à titre provisionnel n'était pas susceptible d'attirer l'attention de la société MJA sur la régularité des opérations alors que le caractère non définitif du versement réalisé lui permettait légitimement d'en espérer un second accompagné de comptes définitifs.

Le chèque de 950 000 € était tiré sur la banque Fortis banque en Belgique, ce qui était étonnant alors qu'aucun élément du dossier ne permettait d'expliquer que les fonds puissent se trouver sur un compte bancaire dans ce pays, que l'avocat qui reçoit des fonds pour le compte de son client a l'obligation de les déposer à la CARPA et qu'il ne peut procéder aux règlements pécuniaires que par l'intermédiaire de la caisse, ce que la société MJA ne pouvait ignorer.

La société MJA ne s'est pas inquiétée de la présence des fonds sur ce compte et n'a pas demandé des explications à ce sujet à maître [O]; néanmoins en février 2008, la société MJA ne pouvait supposer l'existence de détournements du seul fait que le chèque était tiré sur la banque belge alors que par ailleurs, l'avocat lui remettait une grande partie des fonds en lui laissant attendre un décompte définitif et qu'elle n'avait eu connaissance d'aucun incident l'incitant à une vigilance particulière à l'égard de l'intéressé qui intervenait depuis de nombreuses années dans le cadre de procédures collectives.

La société MJA a à plusieurs reprises adressé des lettres à maître [O] à une adresse du [Localité 3] qui ne correspondait pas à l'adresse de son cabinet sensé être à [Localité 1] non plus qu'à l'adresse d'un éventuel cabinet secondaire. Cependant cette circonstance particulière est sans aucun lien avec les détournements reprochés à l'avocat et même si la société MJA s'était interrogée, elle n'était pas de nature à l'alerter sur le caractère délictueux des agissements de l'intéressé.

Ainsi, l'inattention de la société MJA, voire son manque de rigueur, ne peut suffire à caractériser une faute dolosive alors que la société MJA ne pouvait avoir conscience qu'un dommage résulterait inéluctablement de son comportement.

Dès lors, la société Allianz n'apporte pas la preuve de la disparition de l'aléa nécessaire à toute opération d'assurance. Elle ne peut donc refuser sa garantie à ce titre.

La société Allianz fait ensuite valoir que la société MJA avait délégué à maître [O] l'exercice de certaines de ses activités de liquidateur sans y être autorisée par le président du tribunal en application de l'article L812-1 du code de commerce et qu'elle se trouve bien fondée à invoquer l'exclusion de garantie de la clause 4 de son contrat d'assurance visant l'activité de liquidateur.

La société MJA répond que maître [O] est intervenu dans différentes procédures comme avocat en vue de la conseiller, l'assister ou la représenter en justice et que la clause d'exclusion de garantie ne visait que le cas où l'avocat se voyait confier en justice la mission de liquidateur et non celui où le liquidateur missionnait un avocat.

- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société La Cinq, la société MJA a délégué à maître [O] la transmission des fonds destinés au groupe Lagardère alors qu' il était investi d'une mission de conseil dans le cadre de cette procédure et avait été chargé notamment d'établir un projet de requête pour la répartition entre les créanciers destinée au juge commissaire (pièces 36 à 39 de la société MJA).

- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, la société MJA a chargé maître [O] de négocier et signer une transaction avec la locataire (pièce 19 de la société MJA) et celui-ci a reçu les fonds dus à son client en exécution de l'accord conclu.

- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de monsieur [Z], la société MJA a chargé le cabinet d'avocats [L] au sein duquel monsieur [O] travaillait en qualité de juriste, de le représenter en justice dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et d'une procédure d'expulsion ainsi que pour l'assister dans le cadre d'une requête en paiement provisionnel présentée au juge commissaire par le créancier inscrit au 1er rang. Elle a chargé directement maître [O] devenu avocat de la représenter en 2007dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance d'Agen (pièce 49). Même si cette procédure ne concernait pas la caisse d'épargne, elle établit néanmoins que maître [O] a agi en sa qualité d'avocat dans le cadre d'affaires judiciaires concernant la liquidation judiciaire de monsieur [Z].

Ainsi il ressort de ces éléments que monsieur [O] est intervenu auprès de la société MJA soit en tant que juriste du cabinet d'avocats [L] soit en sa qualité d'avocat pour conseiller, assister et représenter le liquidateur judiciaire dans le cadre des liquidations qui étaient confiées à ce dernier mais qu'il n'a pas agi en qualité de liquidateur dans le cadre d'une mission confiée en justice .

Dès lors la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qui écarte les réclamations relatives aux activités de liquidateur et d'administrateur judiciaire n'est pas applicable à la présente espèce et la société Allianz doit donc sa garantie à la société MJA.

La société Allianz fait enfin valoir que la société MJA ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, compte tenu de l'existence d'une fraude. Elle fait valoir qu'en déléguant une partie de ses tâches à un tiers sans autorisation, la société MJA a agi en violation des dispositions de l'article 812-1 du Code de commerce, et elle a sciemment privé les sociétés sous son mandat et les tiers lésés des garanties que la loi a entendu leur accorder en prescrivant l'obligation spéciale d'assurance. Elle conclut que l'action de la société MJA qui est illicite a servi à l'organisation d'une fraude dont elle ne peut faire supporter les conséquences à l'appelante en l'absence d'assureur spécial.

Néanmoins ainsi qu'il ressort des faits ci-dessus exposés, la société MJA n'a pas délégué à maître [O] la réalisation de tâches lui incombant personnellement au sens de l'article L812-1 du code de commerce et n' a pas commis de fraude susceptible de la priver de son droit à indemnisation.

La société Allianz invoque l'article 208 al 1 du décret du 27 novembre 1991 qui pose comme condition à la mise en oeuvre de l'assurance, l'insolvabilité de l'avocat du barreau souscripteur sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Elle soutient que les pièces produites par l'intimée sont insuffisantes pour établir la réunion de ces conditions.

La société MJA verse aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 novembre 2009 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de monsieur [O] ainsi que :

- le protocole transactionnel conclu avec le groupe Lagardère,

- la photocopie du chèque de 7 500 000 € à l'ordre de la Carpa tiré le 30 avril 2009 sur la Caisse des dépôts et consignations,

- le relevé du compte de la société MJA à la Caisse des dépôts et consignations faisant apparaître le débit de la somme ,

- le mail de l'avocat de la société Lagardère du 24 juin 2007 déclarant avoir reçu 5 216 314€ soit 69,55 % de la somme transactionnelle,

- la lettre de la société MJA du 2 juillet 2009 par laquelle elle adresse les fonds manquants aux avocats de la société Lagardère,

- le relevé du compte de la société MJA à la Caisse des dépôts et consignations faisant apparaître le débit des sommes de 521 277, 65 € et de 1 728 722, 35 € le 3 juillet 2009,

- la sommation de restituer signifiée à monsieur [O] le 27 novembre 2009.

La société MJA justifie ainsi suffisamment de son préjudice fixé à la somme de 2 286 686€ ayant fait l'objet d'une déclaration de créance le 20 novembre 2009.

La société MJA produit également :

- l'avenant de résiliation amiable du bail conclu avec l'AG2R du 26 août 2006,

- la lettre de demande de paiement de la somme de 126 613, 73 € du 23 septembre 2009,

- la lettre des avocats de l'AG2R du 26 octobre 2009 qui confirment avoir adressé à maître [O] deux chèques de 126 613,73 € et de 5 000 € au titre du dépôt de garantie libellés à l'ordre de la CARPA,

- la sommation de restituer signifiée à monsieur [O] le 11 décembre 2009.

L'avenant du 26 août 2006 ne fait pas mention de la somme de 5 000 €; néanmoins, les avocats de l'AG2R qui ont joint une copie des deux chèques, ont expressément indiqué avoir envoyé cette somme au titre du dépôt de garantie. Aussi il y a lieu de l'inclure dans le montant du préjudice subi par la société MJA.

Enfin, la société MJA verse aux débats :

- l'ordonnance du juge commissaire du 26 septembre 2008 ordonnant le paiement à titre forfaitaire et définitif à la caisse d'épargne de la somme de 500 000 €,

- la lettre adressée le 10 octobre 2008 par la société MJA à maître [O] pour accompagner le chèque de 500 000 € destiné à la caisse d'épargne, ainsi que la photocopie du chèque à l'ordre de la CARPA,

- le mail de madame [N] de la caisse des dépots et consignations du 30 novembre 2010,

- la lettre de l'avocat de la caisse d'épargne du 2 décembre 2010, confirmant n'avoir reçu aucun chèque de 500 000 € en septembre 2008,

- la demande de la société MJA adressée au juge commissaire afin d'être relevée de la forclusion pour déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation de monsieur [O].

La société MJA justifie ainsi suffisamment de son préjudice fixé à la somme de 500 000€.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 6 février 2013 à ce sujet.

3/ Sur les demandes en dommages-intérêts de la société MJA :

La société MJA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages-intérêts pour chacune des liquidations lésées par les agissements de maître [O] en invoquant la résistance abusive de la société Allianz.

Néanmoins, elle ne démontre pas en quoi l'opposition de la société appelante peut avoir dégénéré en abus du droit de se défendre en justice et le jugement doit également être confirmé sur ce point.

Il sera alloué à la société MJA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 1 000 € pour chacune des liquidations judiciaires en cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2013,

Condamne la société Allianz à payer à la société MJA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 1 000 € pour chacune des liquidations judiciaires en cause,

Condamne la société Allianz aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04208
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/04208 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.04208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award