RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 Mars 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09945 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11981
APPELANT
Monsieur [U] [N]
Cidex 209 A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
EPIC RATP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère, Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente étant empêchée et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M [U] [N] a été engagé le 15 avril 2002 en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat à durée indéterminée, par la RATP.
Le 15 mars 2010, monsieur [U] [N] a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt jusqu'au 9 juin 2010.
Le 8 janvier 2011 il était à nouveau victime d'un accident de travail pour lequel il a été arrêté jusqu'au 13 février 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2011 la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP informait monsieur [U] [N] qu'il sera « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777) du 17 mars 2010 au 9 juin 2010 et du 9 janvier 2011 au 13 février 2011 ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2011 monsieur [U] [N] était convoqué par la RATP à un entretien fixé au 3 juin.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2011, la RATP l'informait qu'il ferait l'objet d'une demande de comparution devant le conseil de discipline.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2011 la RATP informait monsieur [U] [N] de sa prochaine comparution devant le conseil de discipline et l'invitait à se présenter à l'audience préparatoire devant se tenir le 13 juillet 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2011 la RATP informait monsieur [U] [N] que la séance du conseil de discipline se tiendrait le 22 juillet puis
par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet, la RATP le convoquait à cette date devant le conseil de discipline à cette date.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août, la RATP notifiait à monsieur [U] [N] sa révocation pour les motifs suivants : « -non respect de l'article 88 du statut du personnel, en l'espèce participation à des compétitions sportives du judo les : 25 avril 2010, des 2, 29 et 30 mai 2010,16 et 30 janvier 2011 pendant les arrêts de travail du 17 mars au 9 juin 2010 et du 9 janvier au 13 février 2011 sans autorisation préalable de la CCAS de la RATP.-manquement à l'obligation de loyauté envers l'entreprise ».
Monsieur [U] [N] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 14 septembre 2011.
Celui-ci par jugement du 27 août 2012, section commerce, chambre1, rejetait la demande de nullité de la révocation, disant «qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats par monsieur [U] [N] que la délégation de signature dont Monsieur [S] (directeur du département juridique et chef de l'établissement département et services communs) bénéficie aurait dû faire obligatoirement l'objet d'une publication dans une forme définie.»
Il retenait une cause réelle et sérieuse au licenciement, relevant que le salarié reconnaissait les faits et en avait donné acte en signant le compte rendu contradictoire établi à la sortie de l'entretien qu'il a eu le 3 juin 2011, que celui-ci avait également pour les mêmes faits manqué à son obligation de loyauté envers l'entreprise, en prétendant qu'il était dans l'incapacité d'effectuer sa prestation de travail d'agent de sécurité alors qu'il montre que dans le même temps, il était capable de combattre dans le cadre d'une compétition de judo.
Le conseil de prud'hommes ne retenant pas non plus comme établies les conditions vexatoires du licenciement de monsieur [U] [N], le déboutait de l'ensemble de ses demandes ainsi que la RATP de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [U] [N] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes, et,
à titre principal de,
-prononcer la nullité de la décision de révocation et prononcer la réintégration de monsieur [U] [N],
-prononcer le versement de l'intégralité des salaires et primes depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration soit 87 958,65 euros (à parfaire au jour du prononcé),
-condamner la RATP à délivrer à monsieur [U] [N] les bulletins de salaire conformes depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire,
-dire que la révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse, condamner la RATP à verser à monsieur [U] [N] la somme de 40 056, 30 euros de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,condamner la RATP à lui verser :
-5000 € de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire,
-5000 € de dommages-intérêts pour révocation dans des conditions vexatoires,
-8334,84 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CCAS à l'employeur et non perçues par monsieur [U] [N],
-4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La RATP a formé appel incident. Elle demande à la Cour :
à titre principal, in limine litis,
-de dire qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de Paris d'apprécier la légalité du statut du personnel, et plus particulièrement de l'article 88 dudit statut, cette compétence relevant exclusivement du conseil d'État,
-renvoyer monsieur [U] [N] à mieux se pourvoir ou à tout le moins surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir du conseil d'État sur la légalité de l'article 88 du statut du personnel de la RATP,
-constater le défaut de pouvoir de la cour d'appel de Paris au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qui concerne la demande de versement d'indemnités journalières de monsieur [U] [N],
à titre subsidiaire sur le fond ,
-dire que la révocation est régulière et justifiée,
-confirmer le jugement du 27 août 2012 et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la RATP.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de monsieur [U] [N] est de 2255,35 €.
Il relève du statut du personnel de la RATP.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la légalité du statut du personnel de la RATP (en particulier article 88)
Le salarié n'invoquant pas dans ses conclusions de problème de légalité concernant l'article 88 du statut du personnel de la RATP, se bornant à invoquer un problème d'interprètation, il n'y a pas lieu de statuer in limine litis sur ce point.
Sur le contexte du litige
Monsieur [U] [N] a été révoqué par courrier du 16 juin 2011, signé par monsieur [S], pour avoir lors de chacun de ses deux arrêts de travail effectué une activité non autorisée (compétitions sportives de judo) sans autorisation préalable de la CCAS de la RATP. Après comparution devant le conseil de discipline de la RATP le 22 juillet 2011, le salarié se voyait notifier sa révocation pour «-non respect de l'article 88 du statut du personnel, en l'espèce participation à des compétitions sportives de judo les : 25 avril 2010, 2, 29 et 30 mai 2010, 16 et 30 janvier 2011 pendant les arrêts de travail du 17 mars au 9 juin 2010 et du 9 janvier au 13 février 2011, sans autorisation préalable de la CCAS de la RATP.-manquement à l'obligation de loyauté envers l'entreprise ».
Sur la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de révocation
Il est constant que la révocation est une mesure disciplinaire du second degré prévue à l'article 149 du statut du personnel.
Monsieur [U] [N] soutient que sa révocation est nulle pour défaut de qualité du signataire Monsieur [S] en l'absence de délégation de signature valable, au profit de ce dernier, directeur du département juridique et chef de l'établissement DSC, lui permettant notamment de prononcer sa révocation, alors qu'il travaillait pour le service SEC (département environnement et sécurité). Il soutient que c'était monsieur [X], responsable du SEC, qui avait délégation de signature pour une éventuelle sanction de ce type à son égard.
Selon les termes de l'article 49 du statut du personnel de la RATP « la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général' » et selon l'article 152 « les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur général' »
Il en ressort donc que seul le directeur général, désormais président-directeur général de la RATP, a le pouvoir de procéder à une révocation ; cependant, l'article 8 du décret du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, donne au président la faculté de déléguer ses pouvoirs et sa signature, faculté de délégation dont les modalités sont fixées par des dispositions à valeur réglementaire de la section générale numéro 521.
Toutefois , une telle délégation ne peut être opposable que si elle a fait l'objet d'une publication officielle.
Monsieur [U] [N] soulève que le 20 septembre 2004 monsieur [S], directeur du département juridique et chef de l'établissement « départements et services communs », a reçu une délégation de pouvoir émanant de la présidente directrice générale qui lui conférait le pouvoir de « prononcer toute mesure disciplinaire ».
Dans le même temps, également le 20 septembre 2004, monsieur [X], directeur du département « environnement sécurité » dont lui-même relevait a également reçu une délégation de pouvoir,(note générale 55 42) publiée le 25 décembre 2004, ce qui n'est pas discuté, et lui conférant le pouvoir de « prononcer toute mesure disciplinaire ». Cette première délégation était suivie d'une note complémentaire du 20 septembre 2004, portant le même numéro, publiée le 25 mars 2006,qui n'abordait pas la question des sanctions disciplinaires, mais traitait de la gestion du service, de la sécurité des voyageurs, des agents et des tiers.
Deux autres décisions de délégation étaient ensuite rédigées, concernant monsieur [X] :
-une note du 21 mai 2007 (numéro 56 66) qui lui donnait délégation pour prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré. Cette note abrogeait expressément une autre note 55 42 publiée le 25 mars 2006. Or force est de relever que la note publiée le 25 mars 2006 ne portait nullement sur la question des sanctions disciplinaires mais traitait des pouvoirs de gestion et de sécurité des voyageurs des agents et des tiers confiés à Monsieur [X].
Il en résulte pour la cour que la note du 20 septembre 2004, publiée le 25 décembre 2004 conférant à Monsieur [X] le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires », même si elle était contredite le 21 mai 2007 par une note plus restrictive, n'a pas été abrogée par la décision du 21 mai 2007.
En conséquence, faute d'abrogation expresse de la première délégation de pouvoir en matière disciplinaire du 20 septembre 2004, monsieur [X] conservait le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et statuer sur les appels des mesures du premier degré prises dans son département »,
-une note du 13 juin 2007 accordant à nouveau au directeur du département environnement et sécurité, monsieur [X], délégation de pouvoir, pour notamment « prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré ». Cette note (5671) précisait « la présente délégation abroge la délégation numéro 56 66 en date du 21 mai 2007 ».
Pour autant, cette nouvelle note n'abrogeait pas la délégation de pouvoir fait à Monsieur [X] du 20 septembre 2004 pour prononcer « toutes mesures disciplinaires », qu'il s'agisse des mesures du premier degré ou du second degré.
Il en résulte qu'au moment de la procédure de licenciement visant monsieur [U] [N] son chef de service, Monsieur [X], détenait depuis le 20 septembre 2004, le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et de statuer sur les appels des mesures du premier degré prise dans son département ». Faute d'abrogation en bonne et due forme de cette délégation de pouvoir consentie à Monsieur [X], Monsieur [S] ne pouvait pas signer la lettre de licenciement de monsieur [U] [N].
La cour ajoutera que quand bien même Monsieur [S] se serait vu, ce qui n'est pas établi au regard des explications ci-dessus, conférer un pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du second degré des salariés du SEC, dans cette hypothèse, la délégation de pouvoirs consentie en 2004 à Monsieur [X] subsistant, les deux responsables, Monsieur [S] et Monsieur [X], se seraient trouvés, depuis le 20 septembre 2004 en situation de co-délégation, pour les personnels appartenant au SEC, situation non admise, car de nature à introduire de la confusion, à gêner ou entraver les initiatives des prétendus délégataires.
En outre, une telle co- délégation est d'autant moins possible au sein de la RATP où selon les termes de l'instruction générale 521 relative aux délégations de pouvoir et de signature «les dispositions doivent être prises au niveau le plus adapté et le plus proche de la réalité de terrain afin d'être pertinent et efficace. La délégation de pouvoir permet de transférer le pouvoir décisionnaire à la personne compétente qui dispose de l'autorité et des moyens appropriés.'(c'est) une mesure de bonne gestion et d'organisation de l'entreprise ».
En conséquence, et pour ces différentes raisons, la décision de révocation prononcée et signée par Monsieur [S] qui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraîne pas la nullité du licenciement, la cour rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans texte mais, cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, prive celle-ci de cause réelle et sérieuse.
En conséquence il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des griefs formulés à l'encontre de monsieur [U] [N] relatifs à sa participation, dans le cadre de sa vie privée, à des compétitions sportives, alors qu'il se trouvait en accident du travail.
La cour infirmera donc la décision des premiers juges et dira la révocation de monsieur [U] [N] dépourvue de cause réelle sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure displinaire
La cour relève qu'il ressort des éléments produits à la procédure que, au moment de la révocation de monsieur [U] [N] , Madame [T] était dûment mandatée pour prendre une telle décision relevant de la compétence du conseil de discipline.
En revanche, alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail.
Il en résulte que la décision de révocation de monsieur [U] [N] est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse mais sa procédure a également été entachée d'irrégularités.
Cependant, le licenciement, relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail étant entaché d'irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, et le préjudice occasionné par la procédure irrégulière.
En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Le salarié souligne l'importance du préjudice subi, sa recherche d'emploi n'ayant pas abouti et ne touchant pas les allocations-chômage, ce dont il ne justifie pas.
Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de ses charges de famille, de ses possibilités de retrouver un emploi et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 35 000€ la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour rupture réalisée dans des conditions vexatoires
Monsieur [U] [N] soutient que sa révocation s'est déroulée dans des conditions vexatoires et iniques, étant rappelé que le salarié en plus de neuf ans dans l'entreprise n'avait, ce qui n'est pas discuté, jamais fait l'objet de reproches ni de sanctions rapportées en procédure .
Au-delà des critiques faites par le salarié concernant la manière dont la procédure de licenciement a été menée, le salarié indique, que la RATP lui a adressé le 22 juillet 2011 un courrier visant à lui faire accepter un protocole d'accord prévoyant la régularisation échelonnée d'une somme de 4050 € qu'elle lui avait versée par erreur. Il était prévu un remboursement à raison de 1000 € par mois du mois d'août 2011 au mois de novembre 2011. Il était également indiqué « si monsieur [N] devait quitter la RATP pour quelque raison que ce soit avant l'extinction de la dette, la RATP récupérera sur le dernier salaire versé à monsieur [N] la totalité de la somme restant à devoir dans le respect de la quotité saisissable ».
Le salarié n'a pas signé ce protocole. Cependant, après son licenciement intervenu le 16 août 2011, la RATP, qui ne le conteste pas, a saisi la somme de 4050 € tel que cela ressort du reçu pour solde de tout compte établi, le 23 août, par l'employeur et non signé par le salarié. Ce faisant, l'employeur ne justifie pas avoir limité le remboursement de la somme à recouvrer dans le respect de la quotité disponible.
La RATP, agissant ainsi de manière vexatoire vis-à-vis du salarié, lui a occasionné un préjudice évident en restreignant les sommes allouées au moment même de son licenciement et ceci, alors que monsieur [U] [N] avait une famille avec enfants à charge, et n'était pas responsable du trop-perçu.
En réparation de son préjudice la cour allouera au salarié une somme de 2500 €.
Sur la somme réclamée à l'employeur au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversée au salarié
L'employeur soutient l'incompétence de la cour d'appel de Paris sur les questions relatives à la demande d'indemnité journalière, ces demandes relevant de la compétence du TASS, indiquant que la RATP assure elle-même pour l'ensemble de ses agents appartenant au cadre permanent la couverture des différents risques sociaux remplissant ainsi les mêmes fonctions que celles dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général.
La cour relève toutefois, d'une part que pour autant, la CCAS, ne peut se confondre avec la RATP, et que, d'autre part cette question, n'est pas relative à un litige opposant le salarié à sa caisse de sécurité sociale, mais un problème de non remboursement par l'employeur, la RATP, de sommes perçues par ses soins venant de la caisse de sécurité sociale mais non reversées à monsieur [U] [N] , demande pour laquelle elle est compétente .
Monsieur [U] [N] rappelant l'article 128 du statut personnel de la RATP qui prévoit qu'en cas d'arrêt maladie un maintien du salaire est garanti, soutient qu'à partir du mois de mai 2011 la RATP l'a privé sans justification des indemnités journalières versées par la CCAS à l'employeur qui devait les lui reverser. Il sollicite 8334,84 euros à ce titre.
L'employeur, au-delà du problème de compétence, sur le fond, ne conteste, ni même n'argumente à l'encontre de cette demande. Il y sera donc fait droit.
Sur le remboursement aux organismes sociaux
Le licenciement relevant de l'application de l'article L 12 35-3 du code du travail, conformément à l'article L. 1235- 4 du même code, la cour ordonne d'office, le remboursement par la RATP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur [U] [N] depuis le jour de son licenciement et pour une durée de 3 mois.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
L'EPIC RATP qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par monsieur [U] [N] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros, à ce titre.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
INFIRME la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
DIT que la révocation, irrégulière, prononcée par la RATP produit les effets d' une rupture dépourvue de cause réelle sérieuse,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à monsieur [U] [N] :
- la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle sérieuse,
-2500 euros de dommages-intérêts pour rupture réalisée dans des conditions vexatoires,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-la somme de 8334,84 euros au titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale perçues par l'employeur mais non reversées au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,
ORDONNE d'office, le remboursement par la RATP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur [U] [N] depuis le jour de son licenciement et pour une durée de 3 mois.
CONDAMNE l'EPIC RATP à régler les éventuels dépens.
LA GREFFIEREPour LA PRESIDENTE
EMPECHEE