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10/03/2015 | FRANCE | N°13/22797

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 mars 2015, 13/22797


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 MARS 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22797



Décision déférée à la Cour : Sentence du 30 Octobre 2013 rendue par Monsieur [T], arbitre unique





APPELANTE :



S.A.S. ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS 'AGIS'

prise en la personne de ses représentants légaux
>

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0675

assistée de Me Maylis POUZADOUX, avocat plaidant pour Me Jean-Claude BO...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 MARS 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22797

Décision déférée à la Cour : Sentence du 30 Octobre 2013 rendue par Monsieur [T], arbitre unique

APPELANTE :

S.A.S. ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS 'AGIS'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0675

assistée de Me Maylis POUZADOUX, avocat plaidant pour Me Jean-Claude BOUHENIC, du barreau de PARIS, toque : A 861

INTIMÉE :

S.A. DE CLARENS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Denis POLACK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K088

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

DE CLARENS, société anonyme de courtage d'assurance, s'est portée acquéreur du fonds de commerce de la société SICAR en liquidation judiciaire. Le 24 juin 2010, elle a signé un accord de co-courtage avec la société ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS (AGIS) dont le dirigeant, M. [U], était l'ancien dirigeant de la société SICAR.

DE CLARENS a envoyé une lettre de résiliation le 29 juin 2011.

Les parties étant contraires sur la validité et sur les conséquences de cette résiliation ont soumis leur différend à un arbitre en se réservant expressément la faculté d'appel par la convention d'arbitrage conclue le 12 avril 2013.

Par une sentence rendue à [Localité 3] le 30 octobre 2013, M. [T], arbitre unique :

- a rejeté la demande d'AGIS tendant principalement au paiement de la somme de 235.000 euros au titre de la rémunération fixe du 1er juin 2011 au 18 mai 2013 et subsidiairement, si la résiliation était validée, au paiement de la somme de 115.000 euros du 1er juin 2011 au 18 mai 2012,

- a condamné DE CLARENS à payer à AGIS la somme de 1902 euros au titre d'une erreur comptable sur les honoraires fixes du premier exercice.

AGIS a interjeté appel le 28 novembre 2013.

Par des conclusions notifiées le 18 juin 2014, elle demande que la sentence soit confirmée en ce qu'elle fixe la résiliation au 18 mai 2013, infirmée en ce qu'elle rejette sa demande pécuniaire, et que DE CLARENS soit condamnée à lui payer 235.000 euros en principal, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat permettait la résiliation à chaque anniversaire de sa date d'effet avec un préavis de trois mois, que le courrier de résiliation envoyé par DE CLARENS le 29 juin 2011 avec effet au 1er juin 2011 n'ayant pas respecté ce délai, le contrat de co-courtage s'est poursuivi jusqu'au 18 mai 2013 et qu'elle a d'ailleurs effectivement continué, jusqu'à cette date, à gérer le portefeuille client de SICAR acquis par DE CLARENS. Elle soutient que le contrat prévoyait à ce titre une rémunération fixe de 10.000 euros TTC par mois, et que s'il permettait aux parties de modifier ce montant passée la première année, il ne permettait pas la suppression de toute rémunération, de sorte qu'à défaut de nouvel accord, c'est le montant initialement convenu qui doit continuer à s'appliquer.

Par des conclusions notifiées le 23 octobre 2014, DE CLARENS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la sentence entreprise, de débouter AGIS de ses demandes et de la condamner à payer à MM. [B] et [O] la somme de 20.000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant de l'accusation de chantage portée contre eux par la partie adverse, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'au-delà du 18 mai 2011, faute de nouvel accord des parties sur le montant de la rémunération fixe, le contrat de co-courtage n'est resté en vigueur qu'au titre des nouveaux contrats pour lesquels était prévue une rémunération proportionnelle.

SUR QUOI :

Sur la demande principale :

Considérant, en premier lieu, que l'accord de co-courtage signé par les parties le 24 juin 2010, avec effet au 18 Mai 2010, prévoyait en son article 8 qu'il était conclu pour une durée de trois années, 'renouvelable ensuite par tacite reconduction' et qu'il était résiliable à chaque date anniversaire de sa date d'effet à l'initiative de l'une quelconque des parties moyennant un préavis de trois mois;

Considérant que DE CLARENS a envoyé à AGIS le 29 juin 2011 une lettre recommandée prononçant la résiliation au 1er juin 2011; que le tribunal arbitral a exactement considéré que ce préavis irrégulier était demeuré sans effet; que du reste, les deux parties ne contestent pas ce point;

Considérant, en second lieu, que l'article 4 du contrat stipulait que DE CLARENS verserait à AGIS à titre de rémunération forfaitaire au titre des contrats en cours énumérés en annexe une somme mensuelle de 10.000 euros TTC 'pour la première période de 12 mois d'application du présent accord'; qu'à l'issue de cette première période, il était prévu : 'les Parties détermineront d'un commun accord le montant de la rémunération devant être appliquée pour la période postérieure';

Considérant qu'il résulte de l'économie générale des stipulations précitées que la convention étant conclue pour trois ans avec faculté de résiliation à chaque date anniversaire, la rémunération forfaitaire mensuelle de 10.000 euros restait applicable jusqu'au terme triennal du contrat faute de résiliation régulière et de nouvel accord des parties sur une modification du montant dû par DE CLARENS;

Qu'il convient, infirmant la sentence, de condamner DE CLARENS à payer à AGIS la somme de 235.000 euros au titre de la rémunération fixe du 1er juin 2011 au 18 mai 2013;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Considérant que MM. [B] et [O] n'étaient pas parties à l'arbitrage, qu'il ne le sont pas davantage à l'instance d'appel et qu'au surplus ils n'ont pas donné mandat spécial à DE CLARENS de les représenter; que la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée pour leur compte est donc irrecevable;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que DE CLARENS, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à AGIS la somme de 5.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Infirme la sentence.

Statuant à nouveau :

Condamne la SA DE CLARENS à payer à la SAS ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS la somme de 235.000 euros au titre de la rémunération fixe du 1er juin 2011 au 18 mai 2013.

Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par la SA DE CLARENS.

Condamne la SA DE CLARENS aux dépens et au paiement à la SAS ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22797
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/22797 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;13.22797 ?
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