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06/03/2015 | FRANCE | N°14/07921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 06 mars 2015, 14/07921


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 MARS 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07921



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02460





APPELANTES



SOCIÉTÉ WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V. Anciennement dénommée WÄRTSILÄ NEDERLAND BV, agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 5]



Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

As...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07921

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02460

APPELANTES

SOCIÉTÉ WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V. Anciennement dénommée WÄRTSILÄ NEDERLAND BV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par : Me Agnes KOETSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0005

INTIMÉE ET APPELANTE

SAS WARTSILA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par : Me Didier RAVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P408

SA WARTSILA NSD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par : Me Didier RAVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P408

INTIMÉES

SAS ENERGIE MEAUX prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

77100 MEAUX

Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P297

SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

chez ZURICH HOUSE BALLSBRIDE PARK

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0125

SOCIÉTÉ ACE EUROPEAN GROUP LTD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

Colisée

[Localité 3]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS ÉNERGIE MEAUX, titulaire d'une délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique à Meaux et dont l'assureur est la société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, a conclu le 28 novembre 1999 avec la SA WARTSILA NSD FRANCE un contrat de livraison clés en mains d'une centrale de cogénération à Meaux destinée à produire d'une part de la chaleur sous forme d'eau surchauffée destinée à alimenter le réseau de chaleur et, d'autre part, de l'électricité intégralement vendue par la SAS ÉNERGIE MEAUX à EDF.

Par contrat du même jour, la SA WARTSILA NSD FRANCE s'est engagée à assurer la conduite et la maintenance de l'exploitation, avec garantie des performances. Ce contrat a été repris en 2001 par la SAS WARTSILA FRANCE.

Les moteurs à gaz destinés à l'installation ont été fabriqués et fournis par la société de droit néerlandais WARTSILA NETHERLANDS BV.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2005, la centrale a été détruite par un incendie.

Saisi d'heure à heure par la SAS ÉNERGIE MEAUX, le Président du tribunal de commerce de MEAUX a ordonné une mesure d'expertise confiée à [J] [H], qui a déposé son rapport le 14 août 2012.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés WARTSILA NETHERLANDS et à la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur des sociétés SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE.

La SA ÉNERGIE MEAUX a fait assigner les société WARTSILA FRANCE, la société WARTSILA NETHERLANDS, la société ZURICH INSURANCE et la société ACE EUROPEAN GROUP devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir indemniser son préjudice évalué à 7 415 140 euros.

La société ACE EUROPEAN GROUP a également fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés WARTSILA FRANCE, WARTSILA NETHERLANDS et Zurich Insurance pour les voir condamner à lui rembourser la somme de 6 673 535 euros versée à son assurée.

Parallèlement, la société WARTSILA NETHERLANDS a fait assigner la SAS ÉNERGIE MEAUX devant le tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas pour faire juger que sa responsabilité ne peut être engagée.

La société de droit néerlandais WARTSILA NETHERLANDS a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 27 du règlement UE en raison de l'existence de la procédure opposant les mêmes parties devant le tribunal de Zwolle qui s'est reconnu compétent, subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal de Zwolle soit établie, très subsidiairement qu'il soit constaté la connexité et à titre infiniment subsidiaire que le tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent en vertu de l'article 5.3 du règlement UE.

Les société WARTSDILA FRANCE ont également soutenu l'exception de connexité et sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Zwolle.

Par ordonnance du 27 mars 2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

'« rejetons les demandes de sursis à statuer, de dessaisissement, et l'exception d'incompétence soulevées par les sociétés WARTSILÄ Netherlands BV, WARTSILA NSD France et WARTSILÄ France SAS ,

'condamnons in solidum les sociétés WARTSILÄ Netherlands BV, WARTSILA NSD France et WARTSILÄ France SAS à payer à la société ENERGIE MEAUX et à la société ACE EUROPEAN GROUP Limited à chacune la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2014 à 9 h 30 , les sociétés WARTSILÄ Netherlands BV, WARTSILA NSD France et WARTSILÄ France SAS devant signifier leurs conclusions au fond pour le 21 mai 2014 au plus tard,

'condamnons in solidum les sociétés ARTSILÄ Netherlands BV, WARTSILA NSD France et WARTSILÄ France SAS aux dépens de l'incident. »

Les sociétés WARTSILA NETHERLANDS BV, SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE ont interjeté appel de cette décision le 9 avril 2014.

Vu les conclusions de la société de droit néerlandais WARTSILA NETHERLANDS BV du 28 octobre 2014,

Vu les conclusions des SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE du 3 juillet 2014,

Vu les conclusions de la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY du 27 août 2014,

Vu les conclusions de la SAS ÉNERGIE MEAUX du 3 septembre 2014,

Vu les conclusions de la société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LTD du 17 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 27 du règlement CE 44/2001 dispose que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'états membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

L'existence d'une clause attributive de compétence dans les contrats liant la SAS ÉNERGIE MEAUX et les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE est sans incidence sur l'appréciation des critères de la litispendance dans les relations entre la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société WARTSILA NETHERLANDS BV. En outre, la saisine d'une juridiction par application d'une clause attributive de compétence ne fait pas échec aux dispositions de l'article 27 précité et il appartiendrait à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer.

Il convient dès lors d'apprécier d'abord si les conditions de la litispendance sont réunies, avant d'envisager de déterminer si le tribunal de grande instance de Paris a été saisi le premier.

- Sur les conditions de la litispendance :

L'identité d'objet, de cause et de parties s'apprécie au regard des seuls objectifs et dispositions du règlement CE 44/2001 et non en application des dispositions du droit national.

Au sens de l'article 27 précité, une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice.

La demande introduite par la SAS ENERGIE MEAUX devant le tribunal de grande instance de Paris et celle introduite par la société WARTSILA NETHERLANDS VB ont par conséquent la même cause et le même objet au sens de l'article 27 du règlement CE 11/2001.

La SAS ÉNERGIE MEAUX a d'ailleurs reconnu devant la juridiction néerlandaise l'existence d'une identité de cause et d'objet caractérisant une situation de litispendance et fondant sa demande d'ajournement du prononcé de la décision néerlandaise jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris ait statué sur sa compétence, estimant que le tribunal de grande instance de Paris avait été le premier saisi.

Les parties sont identiques devant la juridiction néerlandaise et le tribunal de grande instance de Paris.

En effet, les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE sont intervenues devant la juridiction néerlandaise : les pièces 9 et 10 de l'appelante justifient des conclusions d'intervention et la pièce 8 montre que cette intervention figure dans le dossier informatique du tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle.

La société ACE, assureur de la SAS ÉNERGIE MEAUX agit en qualité de subrogé dans les droits de son assuré pour les sommes qu'elle lui a déjà versées, au titre du sinistre dont la SAS ÉNERGIE MEAUX estime que la société WARSTILA NETHERLANDS BV est responsable et dont cette dernière estime qu'elle n'est pas responsable.

Les intérêts de la SAS ÉNERGIE MEAUX et de son assureur sont identiques et ils doivent par conséquent être considérés comme une même partie au sens de l'article 27 du règlement CE 44/2001.

- Sur l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris :

L'article 30 du même règlement dispose que une juridiction est réputée saisie :

1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou :

2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

Il convient donc de vérifier si le tribunal de grande instance de Paris a été le premier saisi au sens de l'article 30 et de déterminer par conséquent à quelle date les autorités chargées de la notification ou de la signification françaises et néerlandaises ont reçu les actes devant être notifiés à la SAS ÉNERGIE MEAUX et à la société WARTSILA NETHERLADS BV.

Contrairement à ce que soutiennent la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société ACE, les dates du 21 janvier 2013 ou 30 janvier 2013 sont des dates inopérantes en ce qu'elles ne sont pas la date à laquelle l'acte a été reçu par l'autorité chargée de la notification, mais la date de délivrance de l'assignation aux parties françaises.

La société WARTSILA NETHERLANDS BV a adressé le 5 février 2013 à la SCP [F], huissier de justice à Meaux, une demande de signification de l'assignation délivrée à la SAS ÉNERGIE MEAUX devant le tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle.

La SCP [F] a attesté (pièce 4 de l'appelante) avoir reçu l'acte le 11 février. La pièce 5 de l'appelante confirme que les services postaux ont délivré l'acte à la SCP [F] le 11 février 2013. La date de création du dossier informatique le 12 février est inopérante, seule comptant la date à laquelle la SCP [F], autorité chargée de la signification a reçu l'acte, soit le 11 février.

Il résulte des pièces produites aux débats que la SCP CHAPUIS-BUSY, huissier de justice à Paris a adressé, le 5 février 2013, à GGN TIJHUIS & PARTNERS, huissiers de justice à Zwolle, dont il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agit de l'autorité chargée de la notification ou de la signification, une demande de signification de l'assignation de la société WARTSILA NETHERLANDS devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n'est pas justifié de la date de la réception de la demande de signification par GGN TIJHUIS &PARTNERS.

Il est produit aux débats la signature d'un accusé de réception mentionnant que l'acte a été reçu par la société WARTSILA NETHERLANDS BV le 11 février 2013. Il ne s'agit pas de la preuve de la réception de l'acte par l'autorité chargée de de la signification, mais de la preuve de la réception par la société WARTSILA NETHERLANDS BV d'un courrier qui lui a été directement adressé par la SCP CHAPUIS-BUSY comme en fait foi la mention du nom et de l'adresse de la société WARTSILA NETHERLANDS BV dans le cadre réservé au destinataire et celle de la SCP CHAPUIS-BUSY dans le cadre réservé à l'expéditeur.

Bien que ce moyen ne soit pas soulevé expressément par la SAS ÉNERGIE MEAUX, cet envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par la SCP CHAPUIS-BUSY à la société WARTSILA NETHERLANDS BV a été effectué en application de l'article 14 du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000.

Ce règlement n'établit pas de hiérarchie entre les modes de notification ou de signification et on peut admettre que la SAS ÉNERGIE MEAUX puisse prouver l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris par ce moyen.

Cependant, elle doit faire la preuve, conformément à l'article 30 du règlement CE 44/2001 de la date précise à laquelle le service postal néerlandais a reçu la lettre, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, le tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas a été saisi en premier lieu et le tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas soit établie.

Compte tenu de la nature et des circonstances de l'affaire, il n'est aucunement équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2013 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du le tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas, premier saisi, soit établie,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ÉNERGIE MEAUX aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/07921
Date de la décision : 06/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/07921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-06;14.07921 ?
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