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06/03/2015 | FRANCE | N°13/19315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 13/19315


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(no 2015-56, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 10101

APPELANT

Monsieur Geraud DE X...- Y...
Né le 27/ 08/ 1943 à Ansouis
...
84240 ANSOUIS

Représenté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0

422
Assisté de Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 495

INTIMÉE

Société IMMO VAUBAN
No SIRET : 433 157 948
p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(no 2015-56, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 10101

APPELANT

Monsieur Geraud DE X...- Y...
Né le 27/ 08/ 1943 à Ansouis
...
84240 ANSOUIS

Représenté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422
Assisté de Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 495

INTIMÉE

Société IMMO VAUBAN
No SIRET : 433 157 948
prise en la personne de son représentant légal
1/ 3 avenue Marceau
75116 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Christophe BOUCHEZ de la SCP VEIL-JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T006

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
--------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un jugement définitif du 23 mai 1985, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Marie-Claire de X... Y... solidairement avec M. Charles Elzear de X... Y... à payer à la Société Générale une somme principale de 1. 283. 503, 97 FF (195. 516, 47 ¿), et M. Géraud de X... Y... à payer à la banque une somme principale de 569. 546, 83 F (86. 826, 85 ¿).
Par ailleurs, par jugement définitif du 13 octobre 1998, le même tribunal a constaté que la créance de la Compagnie Européenne pour l'Amélioration de l'Habitat (CEAH), cessionnaire de la créance de la Société Générale, était certaine en son principe à l'encontre de M. Géraud de X... Y... et a admis cette société en qualité de créancier opposant aux opérations de partage des successions de Marie-Joseph de X... Y... et de Marie-Claire de X... Y..., père et mère décédés de M. Géraud de X... Y....
A la suite de ces deux décisions, la société CEAH et M. Géraud de X... Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, ont conclu, le 14 juin 2000, un protocole transactionnel aux termes duquel les parties convenaient de fixer forfaitairement la créance de la société CEAH à la somme de 1. 770. 000 F (269. 834, 76 ¿) payable par M. Géraud de X... Y... à raison de 570. 000 F le jour de la signature et de 1. 200. 000 F en deux versements égaux de 600. 000 F, chacun devant intervenir dans les délais de deux et cinq ans de la signature, sous peine (aux termes de l'article 4) de la faculté pour la créancière de recouvrer l'intégralité de ses droits et d'être admise à recalculer sa créance en application du jugement du 23 mai 1985 en tenant compte toutefois des acomptes versés dans le cadre de l'exécution du protocole.

La société CEAH a cédé ses créances à la société Immo Vauban par acte du 13 décembre 2002 et cette cession a été signifiée au débiteur par acte d'huissier du 23 janvier 2003.

M. Géraud de X... Y... a fait assigner la société Immo Vauban devant le tribunal de grande instance de Paris suivant acte d'huissier en date du 25 mai 2011 et demandait, aux termes de son assignation et de ses conclusions devant le tribunal, de juger que la créance que détient la société Immo Vauban à son encontre, tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritier de Marie-Claire de X... Y..., sa mère, est de 1. 200. 000 F, soit 182. 938, 82 ¿, et d'ordonner en conséquence, d'une part la rectification des sûretés hypothécaires prises par cette société à ce montant, sous astreinte, d'autre part la rectification, par la SCP Lacourte et associés, notaires désignés par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Marie-Claire de X... Y..., de l'opposition à partage notifiée par la société Immo Vauban à l'encontre de ses droits pour la porter à la somme de 182. 938, 82 ¿. Il réclamait également la condamnation de la société Immo Vauban à lui verser une somme de 20. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Immo Vauban opposait, à titre principal, que la transaction du 14 juin 2000 avait été résolue de plein droit en raison de l'inexécution par M. Géraud de X... Y... de son obligation de payer la somme de 600. 000 F avant le 15 juin 2002, et réclamait à titre subsidiaire, en qualité de cessionnaire de la créance et de tous ses accessoires, la résolution de ce protocole pour inexécution.

Par jugement en date du 9 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que les dispositions de l'article 4 du protocole du 14 juin 2000 ne prévoyaient pas une résolution de plein droit en cas de non-paiement du solde de la créance dans les délais impartis et que la société CEAH n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte de se prévaloir de l'intégralité de sa créance, mais que la société Immo Vauban, cessionnaire de la créance et bénéficiaire de tous les droits et actions y attachés, était fondée à réclamer la résolution du protocole sur le fondement de cet article 4, comme aurait pu le faire son cédant. Il a constaté que, si M. Géraud de X... Y... avait bien réglé la somme de 570. 000 F lors de la signature du protocole, il ne justifiait pas avoir réglé les deux versements de 600. 000 F dans les délais de deux et cinq ans suivant cette signature et a donc prononcé la résolution de ce protocole pour inexécution et dit que la créance de la société Immo Vauban sur M. Géraud de X... Y... devait être calculée conformément aux dispositions du jugement du 23 mai 1985, sous déduction du versement effectué. Il a débouté M. Géraud de X... Y... de toutes ses demandes et la société Immo Vauban de sa demande de condamnation au paiement de cette créance, celle-ci disposant déjà d'un titre exécutoire. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre M. Géraud de X... Y... mais l'a condamné aux dépens.

M. Géraud de X... Y... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 octobre 2013.

-------------------------

M. Géraud de X... Y..., aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
ØConstater que la société CEAH n'a jamais fait application de la faculté dont elle disposait de recalculer sa créance conformément au jugement du 23 mai 1985 et que la cession de créance du 13 décembre 2002 à la société Immo Vauban n'a pas rendu cette dernière partie au protocole,
ØDire en conséquence que la société Immo Vauban n'est pas partie au protocole du 14 juin 2000 et que la créance que cette dernière détient contre lui, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, est de 1. 200. 000 F soit 182. 938, 82 ¿,
ØOrdonner à la société Immo Vauban de procéder à la rectification des sûretés hypothécaires et de son opposition au partage de la succession de Marie-Claire de X... Y... à hauteur de la somme maximale de 182. 938, 82 ¿, et ce dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, à défaut sous astreinte de 1. 000 ¿ par jour de retard,
ØOrdonner à la SCP Lacourte et associés, notaires désignés par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Marie-Claire de X... Y..., de rectifier l'opposition à partage notifiée par la société Immo Vauban à l'encontre de ses droits pour la porter à la somme de 182. 938, 82 ¿,
ØRejeter l'ensemble des prétentions de la société Immo Vauban et la condamner à lui payer une somme de 10. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, pour l'essentiel, les moyens et arguments suivants :
üLe tribunal, en prononçant la résolution du protocole d'accord, a fait fi du principe de l'effet relatif des conventions et de la jurisprudence qui retient, en matière de cession de créance, que celle-ci emporte transfert des droits et actions appartenant au cédant, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; or, l'article 4, en offrant une simple faculté à la société CEAH, lui conférait un droit potestatif à caractère strictement personnel d'autant moins contestable qu'il prévoyait la possibilité d'un accord sur le droit de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis, de sorte que la cession de créance n'a pas eu pour effet de transférer cette faculté au cessionnaire ;
üL'article du Pr Z... invoqué sur la question de la transmission de l'action résolutoire au cessionnaire ne constitue qu'une simple opinion de l'auteur et manque de cohérence puisque, par la résolution, elle aboutirait à anéantir le contrat dont la créance cédée est issue ;
üLa cession du 13 décembre 2002 ne porte que sur la créance issue du contrat du 14 juin 2002 et non sur ce contrat, de sorte que seules les parties à ce contrat peuvent en invoquer les clauses et que la société Immo Vauban n'a pas qualité pour agir en résolution judiciaire du protocole ;
üla société Immo Vauban ne peut pas plus invoquer l'exception d'inexécution d'un contrat auquel elle n'a pas été partie et qui ne prévoyait pas de faculté de substitution.

La société Immo Vauban, en l'état de ses écritures signifiées le 6 mars 2014, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à leur dispositif, et demande donc :
Au principal,
Øde prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel en raison de l'inexécution par M. Géraud de X... Y... de ses obligations,
A titre subsidiaire,
Øde dire qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution du protocole à M. Géraud de X... Y...,
En tout état de cause,
Øde dire que le montant de sa créance à l'encontre de M. Géraud de X... Y... doit être calculé au regard des dispositions du jugement du 23 mai 1985 du tribunal de grande instance de Paris 9ème chambre 2ème section,
Øde débouter M. Géraud de X... Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 20. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la société CEAH n'a jamais renoncé à se prévaloir de la faculté de recalculer sa créance en cas d'inexécution du protocole, la mention dans l'acte de cession de créance de ce qu'elle n'a pas notifié au débiteur son intention de recouvrer l'intégralité de sa créance se bornant à énoncer un état de fait ; mais qu'il a été expressément indiqué, dans l'objet même de la cession, que le protocole ne produisait plus d'effet juridique et que la créance cédée était de 903. 796, 10 ¿ au 10 octobre 2002. Elle ajoute que M. Géraud de X... Y... ne peut à la fois opposer le protocole pour voir fixer sa dette à 1. 200. 000 F et interdire à la société Immo Vauban de s'en prévaloir pour lui opposer l'exception d'inexécution et que, si l'article 4 ne pouvait être qualifié de clause résolutoire, il doit être fait application de l'article 1184 du code civil.

Elle fait également valoir qu'en application de l'article 1692 du code civil, la cession de créance comporte les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire jouisse des garanties de paiement dont la créance est assortie ; qu'il en est ainsi de toutes les actions tirées de la qualité de créancier, parmi lesquelles l'action en résolution permettant au créancier, en cas de défaut de paiement du prix dans le cadre d'une transaction, de faire renaître la créance sur laquelle les parties avaient transigé ; que le tribunal a également justement rappelé que l'acte de cession précisait que le cédant subrogeait le cessionnaire dans tous ses droits procédant des créances cédées ; qu'au demeurant, le protocole transactionnel qui met fin à un litige ne peut être opposé par une partie que si elle en a respecté les conditions.

Elle termine en indiquant qu'il importe peu, pour la solution du litige, qu'elle ait acquis la créance en 2002 au prix de 396. 368 ¿ alors que sa créance est aujourd'hui, par application des intérêts capitalisés prévus dans le jugement de 1985, de plus de 7, 5 M ¿.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que M. Géraud de X... Y... a été condamné par jugement en date du 23 mai 1985 aujourd'hui irrévocable à payer à la Société Générale une somme de 569. 546, 83 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1980 capitalisés par année ; que, par la même décision, Marie-Claire de X... Y... a été condamnée solidairement avec M. Charles Elzéar de X... Y..., à payer à la banque une somme de 1. 283. 503, 97 F assortie des intérêts au taux conventionnel du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 et des intérêts au taux légal à compter de cette date, également capitalisés par année ;

Que Marie-Claire de X... Y... est décédée le 21 août 1988 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, parmi lesquels M. Géraud de X... Y... ;

Que, suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 1990, la Société Générale a cédé ses créances à l'encontre de M. Géraud de X... Y... à la société CEAH, cette cession de créance étant signifiée au débiteur le 10 décembre suivant ;

Que la société CEAH a obtenu, par jugement du 13 octobre 1998, d'être considérée comme créancier opposant sur les droits de M. Géraud de X... Y... dans les successions de Marie-Joseph de X... Y... et de Marie-Claire de X... Y..., ses père et mère décédés ;

Considérant que la société CEAH et M. Géraud de X... Y... ont conclu, le 14 juin 2000, un protocole transactionnel rappelant les décisions de justice et la cession de créances et prévoyant que la créance de la société CEAH serait fixée de manière définitive et forfaitaire, à l'égard de M. Géraud de X... Y... tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Marie-Claire de X... Y..., à la somme de 1. 770. 000 F ; qu'il était convenu que M. Géraud de X... Y... verserait immédiatement un acompte de 570. 000 F et que le solde de 1. 200. 000 F serait réglé en deux acomptes de 600. 000 F, l'un réglé au plus tard dans un délai de deux ans de la signature du protocole (sauf la possibilité pour le débiteur de régler cet acompte de manière anticipée en cas de réalisation de l'actif immobilier de la SCI Saint-Pierre), l'autre réglé à la société CEAH (ou à Mme A..., sa gérante, en cas de dissolution de cette société et de rachat par elle de l'intégralité des actifs) dans un délai de cinq ans de la signature ;

Que l'article 4 du protocole était ainsi libellé :
« Il est expressément convenu que si les délais ci-dessus ne sont pas respectés en ce qui concerne le paiement du deuxième acompte de 600. 000 F et du solde de 600. 000 F sous réserves d'un accord sur une convention de droit de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis, la société CEAH pourra recouvrer l'intégralité de ses droits et sera donc admise à recalculer sa créance strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 en tenant compte toutefois des acomptes qui auraient pu être versés dans le cadre de l'exécution du présent protocole d'accord. » ;

Considérant que par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2002, la société CEAH a cédé à la société Immo Vauban les créances qu'elle détenait contre M. Charles Elzéar de X... Y..., d'une part, et contre M. Géraud de X... Y..., d'autre part ;
Que l'acte indiquait que la créance cédée contre M. Géraud de X... Y... était fixée à la somme de 903. 796, 10 ¿ suivant compte arrêté au 14 octobre 2002 ; qu'était préalablement rappelée la signature du protocole transactionnel du 14 juin 2000 à propos duquel il était mentionné tout à la fois que la société CEAH n'avait pas notifié au débiteur son intention de recouvrer l'intégralité de la créance en se fondant sur l'article 4 de ce protocole et que celui-ci ne produisait plus d'effet juridique, étant noté plus haut que l'acompte de 600. 000 F exigible le 14 juin 2002 n'avait pas été versé ;

Qu'il ajoutait que la cédante subrogeait sa cessionnaire dans tous ses droits et actions procédant des créances cédées, notamment dans le bénéfice des inscriptions d'hypothèque judiciaire, opposition à partage et décisions de justice analysés dans le préambule ;

Considérant qu'il a été retenu par le tribunal et qu'il n'est pas discuté devant la cour que M. Géraud de X... Y... a réglé le premier acompte de 570. 000 F le jour de la signature, mais qu'il n'a payé ni le second acompte de 600. 000 F exigible le 14 juin 2002, ni le troisième acompte exigible le 14 juin 2005 ;

Considérant que M. Géraud de X... Y... entend voir fixer sa dette à l'égard de la société Immo Vauban à la somme de 182. 938, 82 ¿ (soit 1. 200. 000 F), conformément aux termes du protocole d'accord ;

Qu'il soutient pour ce faire, d'une part que le protocole ne comportait pas de clause résolutoire de plein droit, d'autre part que la société CEAH, en rappelant qu'elle n'avait pas exercé sa faculté de dénoncer le protocole en cas d'inexécution, avait entendu ne céder à la société Immo Vauban que la créance résultant du protocole et non celle résultant du jugement de 1985, enfin que le cessionnaire, n'étant pas partie au protocole, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 4 qui, ouvrant au créancier un droit à caractère personnel, ne seraient pas transportées en même temps que la créance au bénéfice du cessionnaire ;

Que, certes, comme l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 4 du protocole ne peuvent être analysées comme constituant une clause résolutoire de plein droit, la société CEAH ayant seulement la faculté de recouvrer sa créance originaire en se prévalant de l'inexécution, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de considérer que le protocole avait été résolu de plein droit du seul fait de l'inexécution par le débiteur de son obligation de payer dans les délais prévus ; et que dès lors, la mention, dans l'acte de cession de créances, du fait que le protocole ne produirait plus d'effet juridique, même si la société CEAH ne l'avait pas dénoncé expressément, est dépourvue de portée ;

Mais que force est de constater :
- qu'en application de l'article 1692 du code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci et a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment les actions en justice qui lui sont attachées, à l'exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles ; que se trouvent ainsi transportées au bénéfice du cessionnaire les actions tirées de la qualité de créancier, dont l'action en résolution de l'accord transactionnel concernant cette créance ;
- que la faculté offerte au créancier, à l'article 4 du protocole, de le dénoncer en cas d'inexécution et de recouvrer sa créance selon les modalités de calcul du jugement n'est enfermée dans aucune condition de délai ou de forme et que la simple énonciation, dans l'acte de cession de créances, de son défaut d'exercice par le cédant ne vaut pas renonciation à son bénéfice pour l'avenir ;
- que le fait de laisser au créancier la faculté, si bon lui semble, de dénoncer le protocole ne donne pas à l'exercice de ce droit un caractère strictement personnel, pas plus que l'évocation d'un éventuel accord sur une convention de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis qui n'est envisagée à l'article 3 qu'à propos du troisième acompte et non du second acompte, et qui, au surplus, n'est prévue que pour le cas où, d'une part, la société CEAH serait dissoute et ses actifs rachetés par Mme A..., d'autre part, M. Géraud de X... Y... serait, à l'issue des opérations de partage judiciaire de successions de ses parents, bénéficiaire de l'attribution préférentielle du château, conditions qui ne se sont jamais réalisées ;
- que, dès lors que M. Géraud de X... Y... oppose à la société Immo Vauban, en sa qualité de cessionnaire de la créance, les effets du protocole dont il considère à juste titre qu'il n'a pas été résolu de plein droit, celle-ci est en droit, même si elle n'est pas partie à ce protocole, de lui opposer les droits et actions qui sont les accessoires de sa créance, notamment le droit de dénoncer le protocole portant sur la fixation même de cette créance et invoqué par le débiteur, pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;

Qu'il y a lieu en conséquence, après avoir constaté que M. Géraud de X... Y... n'avait pas exécuté ses obligations, ce dont il résulte la faculté pour son créancier ou le cessionnaire de celui-ci, par l'effet de la clause de l'article 4 du protocole transactionnel, d'en obtenir la résolution judiciaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions du débiteur, prononcé la résolution du protocole du 14 juin 2000 pour inexécution et dit que la créance de la société Immo Vauban devait être calculée conformément aux dispositions du jugement du 23 mai 1985 sous déduction de l'acompte de 570. 000 F, soit 86. 895, 94 ¿ ;

Que les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées en appel ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Géraud de X... Y... à payer à la société Immo Vauban une somme de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/19315
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 15 juin 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-19.429, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;13.19315 ?
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