Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 05 MARS 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 08/ 02871
APPELANTE
SELARL X... B... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur Daniel Y... » prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 478 547 243
ayant son siège...-77100 MEAUX
Représentée et assistée sur l'audience par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
INTIMÉS
Monsieur Daniel Y... né le 23 août 1946 à VILLIES SUR MORIN 77580
demeurant...-77100 MEAUX/ FRANCE
non représenté
Signification de conclusions en date du 31 janvier 2014 par remise à l'étude d'huissier.
Monsieur Jean-Louis André Pierre Z... né le 05 décembre 1957 à LE BLANC MESNIL 93150
demeurant...-77144 MONTEVRAIN
Représenté et assisté sur l'audience par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
Madame Nathalie A... Gérante de Tutuelle et Es qualité de Mandataire Spécial de Melle Corinne Y... venant aux droits de Mme Annick C... ép. Y..., décédée le 15/ 09/ 2007 »
...-77169 BOISSY LE CHATEL
non représenté
Signification de conclusions en date du 31 janvier 2014 par remise à personne présente au domicile.
SCP JEAN MICHEL D... et NICOLAS E... Notaires Associés, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...-77200 TORCY
Représentée et assisté sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique dressé le 27 janvier 2006 par M. Jean-Michel D..., notaire associé, M. Daniel Y... et son épouse, Annick C... (les époux Y...) ont vendu à M. Jean-Louis Z... les lots 1271 et 1149 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 20 à 28 Avenue Jean-Henri Dunant et 1 à 29 rue Sébastien de Brossard à Meaux (77), soit un appartement et une cave qui constituaient le domicile des vendeurs, au prix de 50 000 ¿. Par acte sous seing privé du 28 janvier 2006, M. Z... a donné à bail à usage d'habitation aux époux Y... le bien qu'il venait d'acquérir. Le 18 février 2008, M. Z... a fait délivrer à M. Y..., l'épouse de ce dernier étant décédée le 15 septembre 2007, un commandement de payer un arriéré de loyers d'un montant de 7 161 ¿ en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Par acte du 16 mai 2008, M. Y... et sa fille, Mme Corinne Y..., assistée de sa curatrice Mme Nathalie A... (les consorts Y...), ont assigné M. Z... en nullité de la vente du 27 janvier 2006, puis ont appelé à la procédure le notaire rédacteur de cet acte. La société X...- B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... prononcée le 5 janvier 2009, est intervenue dans la procédure.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a débouté chacune des parties de leurs prétentions et condamné la société X...- B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 mai 2014, la société X...- B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1131, 1591, 1658 et 1167 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la vente du 27 janvier 2006 et dire que M. Y..., représenté par son liquidateur, sera rétabli dans ses droits de propriété sur le bien,
- subsidiairement,
- déclarer la vente du 27 janvier 2006 inopposable à la procédure collective de M. Y... et dire que M. Y..., représenté par son liquidateur, sera rétabli dans ses droits de propriété sur le bien,
- en tout état de cause, condamner M. Z... à lui payer la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 28 mars 2014, M. Z... prie la Cour de :
- dire le liquidateur, ès qualités, mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le liquidateur, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 12 mars 2014, la SCP D... et E... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu'il a débouté Mme Corinne Y... de toutes ses prétentions,
- condamner M. Y... et Mme A..., ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Ni M. Y... ni Mme Corinne Y..., assistée de sa curatrice Mme A..., n'ont constitué avocat, l'appelant leur ayant signifié ses conclusions par actes respectivement délivrés en l'étude de l'huissier de justice et à personne présente au domicile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par la société X...- B..., ès qualités, au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant que le liquidateur ne développe en cause d'appel aucun moyen au soutien de la nullité de la vente pour fausse cause qui a été justement écarté par le Tribunal ;
Considérant, sur le vil prix, qu'il incombe au liquidateur d'établir le caractère dérisoire du prix à la date de la vente, soit, au 27 janvier 2006, la somme de 50 000 ¿ pour un appartement sis à Meaux, de quatre pièces, au 3e étage, d'une superficie de 76, 55 m2 ;
Qu'aucune des pièces versées aux débats ne décrit l'état des parties privatives du bien et des parties communes de l'immeuble à la date de la vente ; qu'il ne ressort pas de l'estimation de l'agence immobilière en avril 2008 au prix de 145 000 ¿ qu'elle ait été faite après une visite des lieux par l'agent immobilier ; que, dans ces conditions, les fourchettes de prix invoquées par l'appelante ne peuvent être utilement rapportées au bien litigieux ;
Que, de surcroît, le prix a été librement fixé par les parties en considération du fait que les époux Y... faisaient l'objet d'une saisie immobilière sur ce bien, qui constituait le domicile familial et dans lequel ils souhaitaient rester ainsi que le prouve le bail consenti par l'acquéreur le lendemain de la vente ; que, si M. Z..., marchand de biens, a effectivement acquis l'appartement libre d'occupation, cependant, le bail, qui faisait manifestement partie de la négociation, lui interdisait de revendre le bien libre de toute occupation pendant la durée du bail ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le liquidateur n'établit pas la vileté du prix convenu, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'action paulienne, que l'acte du 27 janvier 2006 argué de fraude étant un contrat à titre onéreux, l'appelante doit établir que M. Z... avait connaissance à la date de l'acquisition du préjudice causé aux créanciers des époux Y... ;
Que, si à cette date, M. Z... avait connaissance de la dette des époux Y... à l'égard du prêteur de deniers d'un montant de 29 833, 19 ¿ et de celle du syndicat des copropriétaires d'un montant de 985, 38 ¿, cependant, le liquidateur n'établit pas que M. Z... ait eu connaissance du passif d'un montant de 36 036, 42 ¿ au titre des créances antérieures à la vente déclarées par M. Y..., artisan du bâtiment, dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert le 6 mars 2006 ;
Que le prix de vente étant supérieur au passif connu de l'acquéreur, la preuve de la complicité de M. Z... dans la fraude imputée à M. Y... n'est pas rapportée ; qu'ainsi, la demande du liquidateur, fondée sur la fraude paulienne, doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'en l'absence de faute de M. Z..., le liquidateur doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que ni M. Y... ni Mme Corinne Y... ni encore Mme A..., ès qualités, n'ayant attrait la SCP D... et E... en cause d'appel, les demandes de condamnations formées par cette dernière contre eux doivent être rejetées ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile du liquidateur ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société X...- B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel Y..., de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la SCP D... et E... de ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société X...- B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société X...- B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel Y..., à payer à M. Jean-Louis Z... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,