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05/03/2015 | FRANCE | N°13/18613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 05 mars 2015, 13/18613


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18613



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-09-00025

Arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2011- RG n°09/28365

Arrêt de la cour de cassation du 16 avril 2013- Pourvoi n°V 12-17.132
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APPELANTS



Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assisté de Me Sylvie FRANCK ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18613

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-09-00025

Arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2011- RG n°09/28365

Arrêt de la cour de cassation du 16 avril 2013- Pourvoi n°V 12-17.132

APPELANTS

Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assisté de Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK/LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : C 647

Madame [F] [B] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 2])

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée de Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK/LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : C 647

INTIMES

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karim BOUANANE de l'AARPI BFG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

Madame [H] [I] née [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karim BOUANANE de l'AARPI BFG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Les époux [A] sont propriétaires au [Adresse 2] d'un fonds qui est contigu avec celui des époux [I], les deux propriétés étant situées dans un lotissement ;

Le chaperon du mur mitoyen séparant les deux lots a été découpé par les époux [I] qui ont installé sur leur fonds, le long du muret mitoyen et en appui contre ce mur, une palissade constituée d'éléments pleins ;

Saisi par les époux [A] d'une demande en suppression de la palissade et de plantations ne respectant pas les distances légales ainsi qu'en réparation du chaperon du mur et en paiement de dommages-intérêts, le tribunal d'instance d'Evry, par jugement du 29 septembre 2009, a :

- pris acte de l'intervention volontaire de madame [A] ;

- débouté monsieur et madame [A] de toutes leurs demandes ;

- reçu monsieur et madame [I] en leurs demandes reconventionnelles et les a dites partiellement fondées ;

- condamné solidairement monsieur et madame [A] à payer à monsieur et madame [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- condamné monsieur et madame [A] aux dépens ;

Monsieur et madame [A] ont relevé appel de cette décision et cette cour, par arrêt du 17 novembre 2011, a:

- confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Evry en ce qu'il a débouté les époux [A] de leurs demandes relatives à la palissade et au chaperon du muret ;

- infirmant le jugement pour le surplus, condamné les époux [I] à retirer le cyprès se trouvant implanté à moins de 2 m de la limite séparative des fonds ;

- condamné monsieur [A] à payer aux époux [I] une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;

- débouté les époux [I] de leurs autres demandes reconventionnelles ;

- condamné les époux [A] à payer aux époux [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cette cour a été saisie sur renvoi après cassation le 4 octobre 2013 ;

Par conclusions n°3 déposées le 14 novembre 2014, les époux [A] ont demandé à la cour

- vu les articles 544, 662, 671, 672, 673, 1143 et 1382 du code civil et 700,1315, 6 et 9 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement ;

- d'ordonner à monsieur et madame [I] de retirer le brise-vue non conforme à l'autorisation de travaux, sous astreinte prononcée solidairement ou in solidum de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- d'ordonner la remise en état du mur mitoyen par les époux [I], sous astreinte prononcée solidairement ou in solidum de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, si la cour n'estimait pas possible la remise en état, de condamner solidairement ou in solidum les époux [I] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- d'ordonner à monsieur et madame [I] de faire cesser les troubles de jouissance qu'ils subissent du fait des plantations disposées en violation des dispositions des articles 671 à 673 du code civil ;

- en conséquence d'ordonner soit l'arrachage soit la taille des plantations en cause, y compris le seringat, sous astreinte prononcée solidairement ou in solidum de 100 € par jour de retard à compter du 20 juillet 2008 date d'expiration du délai signifié aux époux [I] ou, à défaut, à compter de l'arrêt à intervenir ;

- d'ordonner l'arrachage du cyprès se trouvant implanté à moins de 2 m de la limite séparative des deux fonds ;

- de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les époux [I] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts 'compte tenu des divers troubles occasionnés' ;

- de débouter monsieur et madame [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner in solidum les époux [I] à leur payer la somme 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de saisine devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les époux [I] n'ont pas déposé de nouvelles écritures devant la cour de renvoi bien qu'ayant constitué un nouvel avocat le 27 novembre 2013 en la personne de maître [W] [Y] (A.A.R.P.I. BFG) ;

Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, ils avaient demandé à la cour :

- de confirmer le jugement ;

- de débouter monsieur et madame [A] de l'intégralité de leurs demandes ;

- de condamner monsieur et madame [A] à leur payer la somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice moral causé par l'agression du 23 juin 2008 ;

- de condamner monsieur et madame [A] à leur payer la somme de 7 000 € au titre de la perte de chance de vendre leur bien ;

- de condamner monsieur et madame [A] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,  

Considérant, à titre liminaire, qu'il a été demandé au conseil des époux [I], maître [Y], de présenter ses observations par note en délibéré sur l'absence de production par eux devant la cour de quelque pièce que ce soit ; que les conclusions des époux [I] du 12 septembre 2011 font état de 21 pièces qui n'ont jamais été remises à cette cour de renvoi ;

Considérant que la même demande a été formée envers le conseil des époux [A], lequel, par note en délibéré datée du 12 février 2015, a indiqué à la cour qu'il avait également constaté que les intimés n'avaient pas conclu devant la cour de renvoi et qu'ils n'avaient pas comparu à l'audience du 28 janvier précédent et a estimé que ceux-ci se désintéressaient du dossier ; que par lettre du [Cadastre 1] février 2015, il a ajouté que, selon l'ordre des avocats, maître [Y] était désormais associé à l'association Legifia depuis le 1er janvier 2015, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 16 décembre 2014, de sorte qu'aucune cause grave ne pouvait être invoquée par les époux [I] pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant que, par courrier daté du 12 février 2015, maître [V] [M], de l'association d'avocats BFG, a indiqué que, par suite du départ de son cabinet de son associé précédemment en charge de ce dossier (Me [Y]), tous les bulletins lui avaient été adressés de sorte que lui-même n'avait eu connaissance ni de la date de clôture ni de celle des plaidoiries ; qu'il a sollicité la réouverture des débats pour conclure et déposer des pièces ;

Que maître [Y], constitué pour les époux [I], auquel il a été demandé par RPVA de présenter ses observations sur le défaut de production de ses pièces aux débats, a de son coté écrit à la cour le 18 février 2015, pour répondre à la note en délibéré du conseil des époux [A], qu'il adressait un nouveau tirage de la note en délibéré de son ancien associé qui lui a succédé dans le dossier au soutien des intérêts des époux [I] 'pour solliciter une réouverture des débats' ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour que soient déposées les pièces mentionnées dans le bordereau de pièces des époux [I] puisque la cour, en invitant ces derniers à conclure sur l'absence desdites pièces, a rouvert les débats sur ce point -et uniquement sur ce point- et a autorisé implicitement mais nécessairement que ces pièces soient déposées en cours de délibéré ;

Qu'aucun événement grave postérieur à la clôture ne justifie par ailleurs une révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que la cour ne peut que constater l'absence définitive de production aux débats des pièces des époux [I] ;

SUR LA PALISSADE ET LE MURET

Considérant que les époux [A] se plaignent de la non-conformité entre l'installation exécutée par les époux [I] en panneaux pleins et celle pour laquelle une autorisation a été accordée, en panneaux à claire-voie ;

Que les époux [A] ne contestant pas l'autorisation de travaux accordée aux époux [I], il n'y a pas lieu de rechercher si ladite autorisation n'aurait pu être contestée que dans le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux ;

Considérant que, par déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire du 26 mai 2008, monsieur [I] a indiqué qu'il entendait réaliser une 'installation d'un brise vue sur limite séparative avec le [Adresse 2], sur une longueur de 21 m, brise vue en PVC blanc en lieu et place d'un grillage ' sur son terrain cadastré BE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] [Cadastre 8] ;

Que, selon arrêté du 3 juillet 2008 du maire de [Localité 2], la déclaration préalable a été accordée à monsieur [I] 'sous réserve que la claire-voie soit réalisée en bois ou en métal peint de teinte foncée (PVC exclu)' ;

Que, par lettre du 30 octobre 2008 adressée à monsieur [I], le maire de la ville de [Localité 2] a certifié que les travaux effectués pour sa clôture par monsieur [I] étaient conformes à la demande initiale ;

Que pourtant il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2008 de maître [R], huissier de justice à [Localité 1], que la palissade installée par monsieur [I] est constituée de panneaux en tôle fine laquée qui sont parfaitement pleins et occultants ;

Considérant que les époux [A] n'invoquent pas l'existence d'une faute résultant de la violation d'une règle d'urbanisme ;

Qu'ils se bornent à relever la non-conformité entre l'installation exécutée par les époux [I] en panneaux pleins et celle pour laquelle une autorisation a été accordée, en panneaux à claire-voie ;

Considérant que les époux [A], qui concluent à une démolition de la palissade en cause du simple fait de sa non-conformité avec l'autorisation accordée, ne soutiennent pas subir un préjudice tenant à la pose de panneaux pleins plutôt que de panneaux ajourés autre qu'une perte d'ensoleillement qui ne peut être sérieusement soutenue en l'espèce, dès lors que la clôture en cause est orientée selon un axe nord-ouest/sud-est et que le fonds des époux [I] est au nord de celui des époux [A] ;

Considérant que, par ailleurs, les époux [A] invoquent la violation des prescriptions du cahier des charges du lotissement portant sur les clôtures entre les lots ;

Que les époux [I] concluent à la caducité des prescriptions de ce cahier des charges depuis la rétrocession à la commune de la voirie et du réseau d'assainissement dudit lotissement dénommé Résidence '[Adresse 3], tout en paraissant invoquer des règles applicables non pas à un cahier des charges mais à un règlement de lotissement ;

Considérant d'abord que la délivrance du certificat de conformité n'aurait pu intervenir que sous réserve du droit des tiers sans pouvoir porter de dérogation aux dispositions d'un cahier des charges qui constitue la charte contractuelle du lotissement et s'impose à tous les copropriétaires lotis ;

Considérant que, le 3 juillet 2007, le conseil municipal de [Localité 2] a approuvé la rétrocession à la commune à l'euro symbolique, par l'association syndicale libre '[Adresse 4], cadastrée BE n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], d'une superficie de 2 777 m2, ainsi que l'excédent des parcelles bétonnées d'une surface de 56 m2 et le pourtour du candélabre d'une surface d'un m2, soit une superficie totale de 2 834 m2, et son classement dans le domaine public communal ;

Que cette rétrocession partielle, qui ne vise pas les parcelles de monsieur et madame [I] et qui ne concerne pas les rapports des copropriétaires lotis entre eux, n'est pas de nature à entraîner la caducité des dispositions du cahier des charges concernant la clôture de leurs lots ;

Considérant que le cahier des charges du lotissement Résidence 'Les Romaines' énonce d'abord qu'il 'a pour objet de fixer les règles de caractère privé' applicables à la résidence et qu'il 'doit être rappelé dans tout acte de vente.. même en cas de revente' ;

Qu'il précise que : 'les clôtures entre lots seront constituées d'un grillage plastifié maintenu par des poteaux métalliques d'une hauteur de 1,50 m au maximum et pourront être doublées d'une haie vive. Les poteaux et plaques de béton sont rigoureusement interdites ' ;

Considérant que, si ces dispositions figurent sous la rubrique 'clôtures en limite séparative', c'est par distinction avec la rubrique 'clôtures sur voie' du cahier des charges ; que, dès lors, une clôture entre deux lots qui est construite sur le fonds d'un propriétaire -et est donc privative- doit respecter les prescriptions du cahier des charges concernant les clôtures 'en limite séparative', lesquelles ne s'appliquent pas qu'aux clôtures mitoyennes mais à toute clôture entre les lots ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2008 de maître [R], huissier de justice à [Localité 1], que cet officier ministériel a mesuré la palissade depuis le sol de la propriété sise au n° [Cadastre 1] et constaté une hauteur de 1,70 mètres et une hauteur de 2,20 mètres après le décrochement ; que cette palissade, qui n'est pas ajourée comme l'est un grillage et mesure manifestement plus de 1,50 mètres de hauteur, même en tenant compte de la différence de niveau entre les deux terrains contigus, est édifiée en violation des règles du cahier des charges du lotissements que les époux [A] peuvent valablement invoquer sans avoir justifier d'un préjudice ;

Que, dès lors, il convient de faire droit à la demande des époux [A], formée sur le fondement de l'article 1143 du code civil, et d'ordonner le retrait par les époux [I] de la palissade implantée par eux entre leur fonds et celui des appelants, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Que cette démolition est en effet possible, s'agissant du retrait d'une clôture non conforme à la déclaration préalable de travaux ordonné sur le fondement de l'existence d'une faute résultant de la violation d'une règle de nature contractuelle, de sorte que l'article L 480-13 du code de l'urbanisme invoqué par les époux [I] ne trouve pas à s'appliquer ;

Considérant que les époux [A], qui invoquent l'application des dispositions du cahier des charges concernant les clôtures pour obtenir le retrait de la palissade implantée par les époux [I] sollicitent la remise en état par ceux-ci du mur mitoyen alors que ce muret a été édifié en violation des mêmes dispositions ;

Qu'ils invoquent à cet égard l'article 662 du code civil selon lequel un voisin ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement sans le consentement de l'autre ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2008 de maître [R], huissier de justice à [Localité 1] que le versant du chaperon du mur mitoyen débordant sur le fonds des époux [I] a été découpé de manière à installer la palissade critiquée au plus près du mur ;

Considérant donc que si une partie du chaperon du mur mitoyen a été découpée par les époux [I] sans recueillir l'autorisation des époux [A], il reste que la découpe en cause ne concerne le chaperon de mur qu'en sa seule partie surplombant le fonds des époux [I] ; que le préjudice esthétique invoqué par les époux [A] n'apparaît pas constitué, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;

SUR L'ÉLAGAGE DES VÉGÉTAUX DU FONDS [I]

Considérant que les époux [A] sollicitent l'arrachage ou la taille de végétaux non élagués, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil ;

Qu'ils se prévalent du constat dressé le 30 juin 2008 par maître [D], huissier de justice à [Localité 1], en qu'il indique ce qui suit :

'En limite séparative des fonds concernés, je constate qu'un arbuste à fleurs jaunes surplombe le muret mitoyen, sur un rosier, je procède aux mêmes constatations .

Je constate également que des pétales jonchent le massif du requérant.

Près de ce mur mitoyen, je constate qu'il est planté un if de grande hauteur de même qu'un pied de seringat et autres petits végétaux non taillés' ;

Qu'ils invoquent également le procès-verbal du 11 décembre 2008 de maître [R], huissier de justice à [Localité 1], qui mentionne de manière un peu plus précise :

' Me trouvant sur la voie publique face au numéro [Adresse 1], je constate l'implantation sur ce terrain à une distance de moins de deux mètres du muret séparatif du fonds sis au numéro [Cadastre 1] d'un cyprès de Provence de grande hauteur et en tout état de cause d'une hauteur supérieure à deux mètres' ;

Considérant que, si les époux [I] prétendent que les usages de la ville de [Localité 3] et de sa région autorisant les plantations de végétaux jusqu'en limite séparative de propriété doivent s'appliquer à [Localité 2] et non pas les distances légales, ils ne rapportent aucune preuve de cette allégation qui est contredite par la lettre du 8 avril 2011 de l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme de la ville de [Localité 2] indiquant au contraire qu'il n'existe aucun usage contraire aux dispositions de l'article 671 du code civil sur le territoire de la commune ;

Qu'il convient donc, par application des articles 671 et 672 du code civil, d'ordonner que le cyprès des époux [I] soit arraché ou réduit à la hauteur de deux mètres ;

Considérant en revanche que les constatations de l'huissier du 30 juin 2008 n'apportent aucune précision sur la hauteur du seringat ou d'autres végétaux ni sur leur distance avec la limite séparative ; que le fait qu'un rosier et un arbuste à fleurs jaunes surplombent le muret mitoyen d'une largeur conséquente ne permet pas de constater un empiètement sur le fonds voisin ;

Que les époux [A] doivent être déboutés de leurs autres demandes d'élagage ;

Considérant que les époux [A] ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice déterminé au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts 'compte tenu des divers troubles occasionnés' ; que l'envol de pétales de fleurs sur leur fonds ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ; qu'il convient de les débouter de cette demande ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES ÉPOUX [I]

Considérant que les époux [I] sollicitent l'indemnisation du préjudice moral qu'ils exposent avoir subi en raison de l'agression de monsieur [A] le 23 juin 2008 ayant donné lieu à une procédure pénale ;

Qu'il n'est versé aux débats aucune preuve de cette allégation ;

Considérant que les époux [I] demandent également l'indemnisation d'une perte de chance de vendre leur propriété due à la persistance de relations de voisinage difficiles et à l'acharnement judiciaire des époux [A] ; qu'ils ne rapportent aucune preuve de l'impossibilité alléguée par eux de vendre leur bien ; qu'ils doivent donc être déboutés de cette demande ;

Considérant enfin que les époux [I] n'expliquent pas en quoi le droit des époux [A] d'ester en justice aurait dégénéré en abus ; qu'il convient de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le défaut de production aux débats des pièces des époux [I] visées dans leurs conclusions du 12 septembre 2011 ;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il en a débouté les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

Statuant sur les chefs infirmés :

Ordonne le retrait par les époux [I] de la palissade implantée par eux entre leur fonds et celui des époux [A] sis à [Adresse 5] ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Déboute les époux [A] de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;

Condamne les époux [I] à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres leur cyprès implanté à moins de deux mètres du fonds des époux [A] ;

Déboute les époux [A] de leur demande de condamnation des époux [I] à arracher ou tailler quelque autre plante que ce soit ;

Déboute les époux [A] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les époux [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de vendre leur immeuble et pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [A], d'une part, et les époux [I], d'autre part, à payer chacun la moitié des dépens d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats des parties ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/18613
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/18613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.18613 ?
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