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05/03/2015 | FRANCE | N°13/12623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 mars 2015, 13/12623


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17086

APPELANTS

Monsieur Serge, Guy X...Profession : Gynécologue-Obstétricien, né le 13 janvier 1946 à SAINT LUBIN DE LA HAYE (28)
et
Madame Dominique, Madeleine X...NÉE Z...Profession : Artiste

Chorégraphe née le 13 mai 1947 à PARIS (75006)

demeurant ...-78400 CHATOU

Représentés tous deux par Me Luc COUTURIER ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17086

APPELANTS

Monsieur Serge, Guy X...Profession : Gynécologue-Obstétricien, né le 13 janvier 1946 à SAINT LUBIN DE LA HAYE (28)
et
Madame Dominique, Madeleine X...NÉE Z...Profession : Artiste Chorégraphe née le 13 mai 1947 à PARIS (75006)

demeurant ...-78400 CHATOU

Représentés tous deux par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistés sur l'audience par Me Jean-jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 16 boulevard des Italiens-75009 Paris

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 26 mai 2010, Mmes Maureen et Océane A...(les consorts A...) ont promis de vendre à M. Serge X...et Mme Dominique Z..., épouse X...(les époux X...), qui se sont réservés la faculté d'acquérir, le lot no 192 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 9 rue de La Chapelle et 1, 1bis à 9 impasse du Curé à Paris 18e arrondissement, correspondant à un appartement en duplex, au prix de 830 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un même montant avant le 12 juillet 2010. L'offre de prêt de la société BNP Paribas ayant été transmise aux promettantes le 7 octobre 2010, ces dernières ont refusé de réaliser la vente. Par acte du 29 novembre 2010, les époux X...ont assigné, à titre principal, les consorts A...en vente forcée et, à titre subsidiaire, la banque en condamnation au paiement de la somme de 41 500 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation et de celle de 25 000 ¿ de dommages-intérêts. Par acte sous seing privé du 5 juillet 2011, les époux X...ont signé un " accord transactionnel " avec les consorts A...en vertu duquel, notamment, ils acquéraient le bien au prix de 900 000 ¿.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des époux X...à l'encontre des consorts A...et constaté l'extinction de l'instance à leur égard,
- dit que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conserverait à sa charge l'ensemble des frais de procédure et honoraires exposés par elle,
- débouté les époux X...de leurs demandes à l'encontre de la banque,
- condamné les époux X...à payer à la banque la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les époux X...aux dépens.

Par dernières conclusions du 14 janvier 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1382 du Code Civil et L. 312-7 et suivants du Code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre la banque et en ce qu'il les a condamnés à payer à lui payer la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens,
- statuant à nouveau :
- condamner la banque à leur payer les sommes de 130 181, 56 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et de 5 000 ¿ sur celui de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2015, la société BNP Paribas (la banque) prie la Cour de :

- vu les articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, 695 du Code de Procédure Civile,
- débouter les époux X...de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris et le complétant :
- condamner solidairement les époux X...à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il doit être ajouté, sur l'imputation à la banque d'un retard ayant généré un déménagement supplémentaire, des dépenses de loyers et d'autres frais jusqu'en juillet 2011, que la promesse unilatérale du 26 mai 2010 a été consentie pour une durée expirant le 26 août 2010 avec une faculté de prorogation en vue de la production au notaire des documents nécessaires à la " régularisation " de l'acte qui ne pouvait excéder trente jours et sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires auprès de tout organisme bancaire, au plus tard le 12 juillet 2010, d'une ou plusieurs offres définitives de prêts répondant aux caractéristiques suivantes : prêt-relais d'un montant maximum de 850 000 ¿, d'une durée de deux ans, au taux d'intérêt maximum de 2 % l'an hors assurance, garantis par une sûreté réelle ou le cautionnement d'un établissement financier ; qu'en effet, les époux X...souhaitaient vendre la maison constituant leur domicile, sise ...à Chatou (78) pour demeurer dans l'appartement objet de la promesse ;

Considérant que la première offre soumise aux époux X...par la banque le 10 août 2010 ne correspondait pas aux souhaits de ces derniers en ce que le montant des mensualités de remboursement de 3 377, 19 ¿ était supérieur à celui de 2 249 ¿ qu'ils réclamaient ; que, toutefois, la banque n'a pas l'obligation de faire une offre conforme aux exigences des clients et ce d'autant qu'en l'espèce, les demandes des époux X...avaient exigé pas moins de trois simulations successives, dénommées " plan de financement ", établies les 22 avril 2010, antérieurement à la promesse, 3 juin, puis 10 juin 2010 ;

Que cette première offre, postérieure à l'expiration du délai d'obtention du prêt fixé au 12 juillet 2010, a été refusée par les époux X...; qu'il leur appartenait, alors, soit de se prévaloir de la défaillance de la condition pour se libérer du contrat qui expirait le 26 août 2010, soit de négocier avec les promettantes une prolongation de la durée de la condition suspensive et de la promesse ; qu'à tout le moins, ils auraient dû rechercher, dès avant le 12 juillet 2010 auprès d'un autre organisme bancaire comme le permettait le contrat, l'obtention d'un prêt conforme à leurs exigences ; que, s'ils établissent avoir déposé des demandes de prêts auprès d'autres banques, cependant, les appelants ne justifient pas du devenir de ces dossiers ni de leurs diligences pour obtenir les prêts qui, selon eux, ne présentaient " aucune difficulté " ; qu'au contraire, ils ont persisté à négocier avec l'intimée l'obtention d'un nouveau prêt, ainsi qu'en atteste les simulations du 26 août 2010 et 15 septembre 2010 ;

Considérant que les offres du 7 octobre 2010, qui ont été acceptées, sont au nombre de deux, l'une au profit de Mme X..., avec la caution de son époux, l'autre au profit de M. X..., avec la caution de son épouse ; qu'il ressort de ces offres que le prêt-relais accordé à Mme X...est adossé à la vente de son bien immobilier personnel sis ... à Paris 4e arrondissement, tandis que celui accordé à M. X...est adossé à la vente de la maison de Chatou qui est son bien personnel ; que, si les époux X...ont informé la banque dès le début de la négociation du prêt du fait qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, cependant, il ressort du contrat de conseil et commercialisation du 3 avril 2010, des attestations du 3 juin 2010, de la synthèse déclarative et informative des emprunteurs du 19 août 2010 où les conjoints sont énoncés comme étant propriétaires de leur logement actuel, que les époux ont présenté tant le bien de Chatou que celui de Paris 4e comme des biens indivis ; qu'ainsi, la découverte, postérieure au 19 août 2010, par les promesses de vente de ces biens consenties le 27 juillet puis le 29 juillet 2010 par chacun des propriétaires respectifs, du statut personnel de ces biens, élément déterminant s'agissant d'une demande de prêt-relais, est à l'origine du retard de présentation des secondes offres dont l'économie tient compte de ces informations ;

Qu'en conséquence, aucune faute de la banque à l'origine du préjudice invoqué n'étant établie par les époux X..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Serge X...et Mme Dominique Z..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Serge X...et Mme Dominique Z..., épouse X..., à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12623
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-05;13.12623 ?
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