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05/03/2015 | FRANCE | N°11/10890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 mars 2015, 11/10890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Mars 2015

(n° 348, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10890



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-01321





APPELANTE

SARL G CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE

, avocat au barreau de PARIS, toque : J134





INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Mini...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Mars 2015

(n° 348, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10890

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-01321

APPELANTE

SARL G CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J134

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société G Construction d'un jugement rendu le 21 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la situation de la société G Construction au regard de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a constaté que cette société, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, avait passé de nombreux contrats de sous-traitance avec la société Meca Bat qui ne respectait aucune de ses obligations sociales ; qu'estimant que la société G Construction n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance, l'organisme de recouvrement a mis à sa charge, au titre de la solidarité financière, les cotisations sociales impayées se rattachant aux marchés sous-traités ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 403 745 € pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que la société G Construction a été mise en demeure, le 21 septembre 2007, de régler cette somme ainsi que les majorations de retard correspondantes soit 40 375 € ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 28 janvier 2008 ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie.

Par jugement du 21 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a condamné la société G Construction à régler à l'URSSAF la somme de 403 745€ de cotisations pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et celle de 40 375 € au titre des majorations de retard y afférentes.

La société G Construction fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision de la commission recours amiable du 28 janvier 2008 et le redressement dont elle a fait l'objet et condamner l'URSSAF aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle conteste d'abord l'application de l'article L 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dès lors qu'aucun procès-verbal pour délit de travail dissimulé n'a été dressé à l'encontre de la société Meca Bat. Elle fait valoir ensuite que le contrôle de l'URSSAF est postérieur à la cessation de ses relations contractuelles avec cette société et qu'elle n'était pas tenue de conserver les documents justifiant l'exécution de son obligation de vigilance après la fin de la sous-traitance. Elle s'oppose également au montant du redressement qui a été calculé sur la base des factures émises par la société Méca Bat sans prendre en considération le prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne la société G Construction à lui régler la somme de 403 745 € de cotisations pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et la somme de 40 375 € de majorations de retard afférentes. Elle soutient en effet que la société G Construction a fait appel à la sous-traitance de la société Meca Bat pour la réalisation de divers travaux de maçonnerie en 2004 et 2005 sans s'assurer que son partenaire respectait ses obligations en matière d'emploi et de déclarations de données sociales. Elle précise que les inspecteurs du recouvrement ont relevé l'existence d'une infraction de travail dissimulé au sens de l'article L 8221-3 du code du travail puisque aucune déclaration sociale, ni déclaration préalable à l'embauche n'a été enregistrée par ses services concernant les salariés travaillant sur les chantiers sous-traités à la société Meca-Bat qui avait demandé la radiation de son compte-employeur avant la passation des marchés. Elle explique l'absence de procès-verbal établi à l'encontre de la société sous-traitante par le fait qu'elle n'existait plus au moment du contrôle, la clôture pour insuffisance d'actifs de sa liquidation judiciaire étant déjà intervenue à cette date. Elle considère que la société G Construction n'a pas vérifié la situation de son sous-traitant vis à vis des organismes sociaux alors qu'elle devait s'en assurer au moment de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Elle indique en effet que la société n'a pu lui remettre qu'un extrait K bis délivré après la fin de la période de sous-traitance et des doubles de déclaration préalable à l'embauche non enregistrés par ses services mais ni l'attestation de fourniture des déclarations sociales, ni un extrait K Bis contemporain du marché. Enfin, elle invoque l'obligation de conserver l'ensemble de ces documents justificatifs pendant toute la durée du délai de prescription pour répondre à un éventuel contrôle. Quant au chiffrage du redressement, elle dit avoir appliquer le mode de calcul prévu par la loi.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS :

Considérant qu'en application de l'ancien article L 324-14 devenu L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 applicable au litige, toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L 324-10, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus aux organismes de protection sociale ;

Considérant que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ouvrage suppose l'existence d'un travail dissimulé d'une part et un manquement à l'obligation de vigilance d'autre part ;

Considérant qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'au cours de la période de contrôle, la société G Construction avait sous-traité d'importants travaux de maçonnerie à la société Meca Bat qui n'avait respecté aucune de ses obligations sociales en matière de déclaration d'embauche ou de salaires ;

Considérant que l'existence d'un travail dissimulé sur les chantiers confiés à la société G Construction est établie pour un chiffre d'affaires HT de 717 202,50€ en 2014 et de 58 936 € en 2005 ;

Considérant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société sous-traitante, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actifs intervenue antérieurement au contrôle, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé n'a pu être dressé à l'encontre de la société dissoute ;

Considérant toutefois que cela ne fait pas disparaître la réalité du travail dissimulé pratiquée par cette entreprise pour effectuer les travaux commandés par la société G Construction ;

Considérant ensuite que l'URSSAF a constaté que la société G Construction n'avait pas demandé les documents nécessaires pour vérifier le respect des obligations sociales par son cocontractant ;

Considérant que, selon l'ancien article R 324-4 devenu D 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, cette vérification était réputée satisfaite en cas de remise, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, des documents suivants :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales,

-un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du récépissé du dépôt de déclaration au centre de formalité des entreprises

-une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant de la réalisation des travaux par des salariés employés régulièrement ;

Considérant qu'en l'espèce, la société G Construction n'a pu produire qu'une copie d'un extrait K bis datant du 30 juin 2005 donc postérieure à la cessation de la relation contractuelle et des doubles de l'imprimé de déclaration unique d'embauche, sans preuve de leur envoi au service de l'URSSAF ;

Considérant que pour sa défense, la société a prétendu qu'elle n'était pas tenue de conserver les documents justificatifs après l'exécution du contrat mais il appartient au cotisant de garder l'ensemble de ces documents en vue d'un éventuel contrôle aussi longtemps que des cotisations peuvent lui être réclamées ;

Considérant qu'il apparaît donc que la société G Construction a manqué à son obligation de vigilance en passant des contrats de sous-traitance avec une entreprise recourant au travail dissimulé et se trouve ainsi tenue des cotisations de sécurité sociale au titre de la solidarité financière ;

Considérant que la société conteste à tout le moins le montant des cotisations redressées mais celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions de l'article L 324-14, alinéa 5, devenu L 8222-3 du code du travail aux termes duquel les sommes dont le paiement est exigible en application de la solidarité financière sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;

Considérant qu'il n'existe aucun élément concret permettant de dire que l'évaluation faite par l'URSSAF, à partir des facturations émises par les sous-traitants, serait inexacte ou excessive ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société G Construction de son recours et l'ont condamnée au paiement des causes du redressement ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant que ma société G Construction qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la société G Construction recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société G Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 317 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10890
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;11.10890 ?
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