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04/03/2015 | FRANCE | N°13/06918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 mars 2015, 13/06918


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 MARS 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06918



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009, Tribunal de grande instance de PARIS, RG n°07/10370 ; Arrêt du 28 Septembre 2011, Cour d'appel de PARIS, RG n°09/22926 ; Arrêt du 06 Février 2013, Cour de Cassation de PARIS - n° 125 FS D





DEMANDEUR A LA SAISINE



SA NC NUMERICABLE, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée par Me Nicolas BRAULT de l'Association ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 MARS 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06918

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009, Tribunal de grande instance de PARIS, RG n°07/10370 ; Arrêt du 28 Septembre 2011, Cour d'appel de PARIS, RG n°09/22926 ; Arrêt du 06 Février 2013, Cour de Cassation de PARIS - n° 125 FS D

DEMANDEUR A LA SAISINE

SA NC NUMERICABLE, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Nicolas BRAULT de l'Association WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

DÉFENDEUR A LA SAISINE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet GUY HABRIAL & FILS Administrateur de biens, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assisté de Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0832

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Dans le cadre de la réalisation et de l'installation du réseau câblé de [Localité 1], FRANCE TELECOM a procédé à l'installation de ce réseau comportant notamment des points d'amplification et de répartition (dits PAR) dans les parties communes de certains immeubles de la capitale, équipements permettant d'amplifier les signaux reçus pour en optimiser la qualité et les répartir entre les immeubles bénéficiant des services de télévision, de l'accès à Internet et de la téléphonie.

C'est ainsi qu'un PAR a été installé dans les parties communes au sous-sol de l'immeuble en copropriété du [Adresse 4], matériel dont le syndicat des copropriétaires a demandé en 2006 l'enlèvement aux Sociétés NOOS et LCO (ayant succédé à FRANCE TELECOM) arguant que ce PAR avait été mis en place à son insu et n'était pas destiné au raccordement de l'immeuble, mais à la desserte des immeubles voisins.

N'ayant pas obtenu satisfaction le syndicat des copropriétaires a assigné le 4 juin 2007 les sociétés NOOS et LCO devant le Tribunal de grande instance de Paris. La société NUMERICABLE est intervenue à l'instance en demandant de constater qu'elle avait absorbé les sociétés NOOS et LCO.

Par ordonnance du 6 mai 2008, le juge de la mise en état a fait injonction au syndicat des copropriétaires de produire l'autorisation de travaux ou tout document en tenant lieu, signé du syndic en 1993, pour permettre le raccordement de l'immeuble au réseau câblé.

Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de PARIS (5ème chambre) a:

- condamné la SNC NC NUMERICABLE à déposer le point d'amplification et de répartition (PAR) installé [Adresse 4] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai,

- rappelé que le montant de l'astreinte ne devait pas être versé directement à son bénéficiaire, mais devait être préalablement liquidé par le tribunal qui se réservait le droit d'y procéder à la demande du syndicat des copropriétaires,

- condamné la SNC NC NUMERICABLE à payer au syndicat des copropriétaires demandeur:

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire hormis en ce qui concernait l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.

La SNC NC NUMERICABLE a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 13 novembre 2009.

Par arrêt du 28 septembre 2011, la Cour d'appel de Paris (Pôle 4-2) a:

- infirmé le jugement du 21 octobre 2009 en toutes ses dispositions,

- rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel,

- dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 28 septembre 2011.

Par arrêt de la 3ème chambre civile du 6 février 2013, la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,

- condamné la société NC NUMERICABLE aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société NC NUMERICABLE,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Vu les dernières conclusions signifiées par :

- la société NC NUMERICABLE le 5 janvier 2015

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 2 janvier 2015;

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

La société NC NUMERICABLE demande à la Cour, au visa :

- des articles L.33-1, L.45-1, L.48 et L.52 du code des postes et des communications électroniques applicables à la date des faits, issus de la loi n° 90-1170-du 29 décembre 1990,

- de la délibération d'assemblée générale du 11 mai 1993 ayant autorisé le syndic à entreprendre toutes démarches pour le raccordement de l'immeuble au réseau câblé,

- de l'autorisation de travaux conforme consentie par ledit syndic le 19 août 1993,

de l'installation par FRANCE TELECOM en application de la servitude administrative d'origine légale instituée au profit de l'exploitant public,

- de l'exploitation paisible des matériels en cause dont a bénéficié gratuitement la copropriété pendant près de 15 ans, jusqu'à leur dépose en juin 2007 par la société NC NUMERICABLE, qui aurait été fondée à la maintenir dans les lieux,

- du transfert de propriété du réseau câblé parisien à la société NOOS devenue NC NUMERICABLE en date du 28 avril 2006,

- et des articles 9 et 11 du Code de procédure civile, et 2277 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée :

* à déposer le point d'amplification et de répartition installé [Adresse 4], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois ,

* à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 20.000 € ;

- de déclarer irrecevable et prescrite toute demande indemnitaire au titre de la mise en 'uvre de la servitude par l'exploitant public en 1993, de ses interventions jusqu'au transfert de propriété du réseau le 28 avril 2006, et au titre d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 28 avril 2006 ou subsidiairement au 4 juin 2002,

- dire et juger mal fondées les autres demandes indemnitaires en l'absence de preuve d'un préjudice imputable à une faute de la société NC NUMERICABLE,

- subsidiairement ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités, pour la seule période d'un an postérieure au 28 avril 2006 pendant laquelle la société NC NUMERICABLE a poursuivi paisiblement et de bonne foi l'exploitation desdits matériels, régulièrement assurés et qu'elle aurait été en droit de ne pas déposer,

En tout état de cause, la société NC NUMERICABLE demande de :

- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer une somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la Cour de :

- déclarer la société NC NUMERICABLE mal fondée en son appel et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- condamner la société NC NUMERICABLE à lui payer une somme supplémentaire de

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

* 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NC NUMÉRICABLE aux entiers dépens, dont distraction au pro't de son avocat aux offres de droit.

* * *

Sur la régularité de l'installation d'un PAR dans l'immeuble du [Adresse 4]

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre 2011 a été cassé au visa de l'article 455 du code de procédure civile. Cet article dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Il résulte précisément de l'arrêt de la Cour de Cassation, que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé au motif qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte en ne répondant pas aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait n'avoir jamais été informé avant 2006 de la réelle nature de l'installation implantée au sous-sol de l'immeuble et que le PAR ne servait qu'à la desserte des immeubles voisins sans viser à satisfaire aux besoins des copropriétaires .

Devant la cour de renvoi, la Société NUMERICABLE fait à nouveau valoir que le PAR a été installé par l'exploitant public FRANCE TELECOM en application d'une servitude d'origine légale lui bénéficiant en sa qualité de cessionnaire de ce matériel et que rien ne justifiait la dépose ordonnée par le tribunal.

Elle affirme par ailleurs en substance que le syndicat des copropriétaires avait donné son autorisation pour le raccordement de l'immeuble au réseau câblé et que celui-ci était parfaitement informé de l'existence comme de la nature des matériels installés dans les parties communes ; que l'autorisation de raccordement de l'immeuble au réseau câblé impliquait nécessairement l'autorisation d'installation du PAR connue du syndic et des copropriétaires ; que les manquements à un défaut d'information allégués par le syndicat relevaient de la seule responsabilité de FRANCE TELECOM, alors personne morale de droit public ; qu'aucun passif de responsabilité éventuelle de France Telecom n'a pu être transmis à la société NC NUMERICABLE.

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'implantation d'un PAR dans les parties communes de l'immeuble n'a jamais été autorisée et n'était en tout cas pas nécessaire à l'immeuble, mais à d'autres immeubles situés en aval ; que son implantation est un choix de l'opérateur le choix de l'immeuble ; que la copropriété devait en être informée ; qu'en l'espèce aucune autorisation spécifique n'a été demandée et aucune information n'a été donnée aux copropriétaires .

Le syndicat affirme par ailleurs qu'aucune servitude n'a été mise en jeu ; que la servitude de l'article L.45-1 du code des postes n'était pas applicable à l'implantation du câble ; qu'en tout état de cause, la procédure préalable à sa mise en 'uvre n'a pas été suivie ; que la servitude de l'article 34-1 de loi de 1986 ne s'appliquait pas davantage au cas d'espèce qui portait sur l'installation d'un PAR et non sur l'installation de réseaux câblés.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du 11 mai 1993 a voté à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés une résolution n°11 donnant son autorisation « pour le raccordement de l'immeuble au réseau TV câble, sans obligation de s'y relier ». Mais cette autorisation ne visait nullement l'installation dans les parties communes d'un point d'amplification et de répartition, qui était une installation de nature différente et distincte du simple raccordement au réseau câblé.

L'autorisation de raccordement au réseau de télévision par câble, donnée le 19 août 1993 par le syndic en exécution de cette décision d'assemblée générale, n'évoque pas davantage l'installation d'un PAR au sous-sol dans les parties communes, la liste des travaux concernés par le raccordement portant uniquement sur des travaux de création de colonnes (colonne montante en façade, colonne sous goulotte plastique de 40 x 90 mm, colonne en gaine technique), sur la pose de repères numérotés sur le chambranle au bas des portes et sur la réalisation d'un complément d'adduction de génie civil.

Au vu de ces éléments, il est certain que la copropriété du [Adresse 4] n'a jamais donné d'autorisation pour l'implantation du PAR, qu'aucune autorisation en ce sens n'a jamais été demandée par l'installateur du réseau à la copropriété ; qu'aucune information n'a été fournie aux copropriétaires sur l'installation d'un tel matériel. En toute hypothèse, la société NC NUMERICABLE, sur laquelle porte la charge de la preuve, n'en justifie pas.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorisation de raccordement au réseau câblé accordée le 11 mai 1993 par l'assemblée générale n'impliquait pas automatiquement l'installation du PAR lequel n'était nullement nécessaire au raccordement, et ne profitait pas à l'immeuble du [Adresse 4], puisque le PAR était destiné à la desserte des immeubles voisins.

La société NUMERICABLE qui pourtant produit des autorisations d'installation de PAR pour d'autres immeubles (exemple pour l'immeuble du [Adresse 3]), n'en produit aucune pour l'immeuble du [Adresse 4].

S'agissant des servitudes alléguées, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de servitudes administratives pouvant bénéficier aux installateurs de réseaux afin de leur permettre d'installer et d'entretenir à leurs frais dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif.

Si ces servitudes ont effectivement été prévues par plusieurs textes législatifs et réglementaires pour l'installation de la télévision par câble, de la télévision par fibre optique, pour l'installation la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique, la mise en 'uvre de telles servitudes a toujours été subordonnée à une autorisation administrative des communes ou du maire, après information du syndic de copropriété et possibilité pour ce dernier de contester cette mise en 'uvre.

Tel était le cas pour la servitude de l'article 34-3 de la loi 92-653 du 13 juillet 1992 en vigueur lors de l'installation du matériel litigieux (aujourd'hui abrogé), ou la servitude créée par les article L.45-1 ou L.48 du code des postes ou des communications électroniques dont se prévaut la société NUMERICABLE.

A supposer que les installateurs du PAR litigieux aient pu bénéficier d'une servitude d'intérêt public, il n'est nullement justifié que le syndic de la copropriété en a été informé.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré du 21 octobre 2009 en ce qu'il a constaté que l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires n'emportait pas son accord pour l'installation d'un PAR et en ce qu'il a refusé à la société NUMERICABLE le droit de se prévaloir d'une servitude.

Sur la demande de dépose du PAR

La société NUMERICABLE prétend avoir déposé le PAR près de deux ans avant le jugement du 21 octobre 2009. Elle ne l'établit cependant par aucun élément.

Le syndicat des copropriétaires demande quant à lui la confirmation du jugement de première instance ayant ordonné la dépose sous astreinte du PAR installé dans l'immeuble [Adresse 4] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement.

Au regard des propres écritures du syndicat des copropriétaires il n'est plus contesté que le PAR a été déposé. Mais aucune des parties n'a été en mesure d'en préciser la date exacte et d'en justifier. En tout état de cause, cette dépose a dû intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puisque le syndicat précise que « l'astreinte n'a pas couru ».

La demande de dépose du matériel est donc aujourd'hui sans objet, même si cette demande était fondée en première instance.

Sur les demandes d'indemnisation formées par les syndicat des copropriétaires.

Il résulte des motifs qui précèdent que l'installation d'un PAR dans l'immeuble en cause a été effectuée dans des conditions irrégulières. La société NC NUMERICABLE, exploitante de ce matériel, par la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par les actes de fusion-absorption, est devenue, contrairement à ce qu'elle soutient, responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires par l'installation dudit matériel. Celle-ci en dépit d'une implantation irrégulière à tardé à enlever ce matériel qui n'a été en réalité déposé qu'après le jugement de première instance.

L'argumentation de la société NC NUMERICABLE relative à son absence de responsabilité, ou à une quelconque prescription, ou encore à une responsabilité partielle remontant uniquement à avril 2006 sera donc rejetée.

S'agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, celui fait essentiellement valoir que ce matériel a été exploité sans aucune contrepartie pour l'immeuble du [Adresse 4] depuis 1993 ; que la société NC NUMERICABLE a résisté depuis le début de la procédure à l'enlèvement de ce matériel irrégulièrement implanté ; que ce matériel a encombré les parties communes sans qu'aucune information ne soit donnée aux copropriétaires sur sa nature, les règles de sécurité devant être respectées, la consommation et le coût de l'électricité nécessaire à son fonctionnement.

Si ces éléments doivent être pris en compte, le préjudice réparable est essentiellement celui causé par l'occupation illicite des parties communes et la résistance opposée par la société NC NUMERICABLE à la demande d'enlèvement de ce matériel.

Il y a lieu de fixer à 6000 euros le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

La décision déférée sera donc confirmée dans son principe, mais infirmée sur le quantum de l'indemnisation. La Société NC NUMERICABLE sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajoutant une somme de 4000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société NUMERICABLE qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Déclare la société NC NUMERICABLE responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du fait de l'installation d'un point d'amplification et de répartition (PAR) dans les parties communes,

Constate que ce matériel a été déposé et enlevé et que la demande de dépose de ce matériel sous astreinte est aujourd'hui sans objet,

Condamne la Société NC NUMERICABLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la Société NC NUMERICABLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la Société NC NUMERICABLE aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/06918
Date de la décision : 04/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/06918 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-04;13.06918 ?
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