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04/03/2015 | FRANCE | N°13/04370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 04 mars 2015, 13/04370


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 MARS 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04370



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11607



APPELANT



Monsieur [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de

PARIS, toque : A0004



INTIMÉS



Madame [D] [W] représentée par son tuteur l'Association nationale tutélaire [Adresse 5], désignée par arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 3 chambre 7...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 MARS 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04370

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11607

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004

INTIMÉS

Madame [D] [W] représentée par son tuteur l'Association nationale tutélaire [Adresse 5], désignée par arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 3 chambre 7 en date du 24 Octobre 2011

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Laureline DANTZER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*********

Faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2002, Mme [D] [W] a consenti à la société HA Distribution un bail commercial portant sur une boutique en rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] dans le [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 1.784,42 euros, pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2002. Le même jour, M. [K] [T], gérant de la société locataire, s'est porté caution solidaire de celle-ci pour un montant de 55.317 euros, outre intérêts, frais et accessoires.

Par acte du 1er avril 2006, la société HA Distribution a cédé son fonds à la société Mediastream Distribution.

Des loyers et charges étant restés impayés, Mme [W] a fait délivrer à la société HA Distribution et à la société Médiastream Distribution un commandement de payer par acte d'huissier en date des 16 et 30 juin 2009 visant la clause résolutoire du bail du 30 janvier 2002, acte signifié à M [T] en tant que caution, puis a assigné lesdites sociétés et M [T] en référé aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 70.839,31 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 1er juin 2009, et d'être autorisée à procéder à l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef.

Par ordonnance du 13 octobre 2009, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l'expulsion de la société HA Distribution et celle de tout occupant de son chef et notamment de la société Mediastream Distribution et leur condamnation in solidum et solidairement avec M. [T], à concurrence de son engagement de caution, à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 70.839,31 euros.

Par arrêt de cette cour du 24 octobre 2011, statuant sur l'appel d'une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 20°, Mme [W] a été placée sous tutelle pour une durée de cinq ans et l'ANAT [1] a été désignée pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

Réclamant le paiement des loyers et charges dus jusqu'au mois de février 2010, date de l'expulsion, Mme [W] et son fils M. [N] [W], ont de nouveau fait assigner, par actes des 1er et 29 juillet 2010, la société HA Distribution ainsi que M. [T], son gérant, aux fins de voir notamment condamner la société locataire au paiement de la somme de 89.547,63 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du commandement du 16 juin 2009, au titre de l'occupation des locaux pour la période du 15 avril 2006 au 1er juin 2009, et condamner M. [T] au versement de la somme de 55.317 euros outre les frais accessoires en vertu de son engagement de caution.

Par jugement en date du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause M. [N] [W],

- condamné la société HA Distribution à payer à Mme [D] [W] la somme de 89.547,63 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 29 juillet 2010,

- condamné M. [K] [T] solidairement avec la société HA Distribution au paiement de la somme de 55.317 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 29 juillet 2010,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [T] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2013. Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2013, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de leur demande de capitalisation, ainsi que de leur demande au titre des frais d'huissier et honoraires d'avocat,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- débouter Madame [D] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [D] [W] à restituer à M [K] [T] l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire des décisions préalables rendues,

A titre subsidiaire,

- juger l'engagement de caution de M [K] [T] nul et de nul effet,

- débouter Mme [D] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K] [T],

- condamner Mme [D] [W] à restituer à M [K] [T] l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire des décisions préalables rendues,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [D] [W], en sa qualité de bailleresse, à verser à M [K] [T], la somme correspondant aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité de caution, déduction faite de la somme de 2.395, 16 €,

- fixer après compensation, la créance de Mme [W] à l'encontre de Monsieur [T], à la somme de 2.395,16 euros

- condamner Madame [D] [W] à restituer à M [K] [T] l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire des décisions préalables rendues, déduction faite de la somme de 2.395,16 euros.

En tout état de cause,

- constater que M [T] règle la somme mensuelle de 900 euros à Mme [W] dans le cadre de l'exécution provisoire des décisions rendues, soit la somme arrêtée provisoirement à août 2013, d'un montant de 21.422,98 euros, et juger que cette somme s'imputera en priorité sur le capital,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et accessoires,

Subsidiairement :

- fixer à un euro symbolique le montant des pénalités contractuelles

- condamner Mme [D] [W] à verser à M [T], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [W], par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2014, demande quant à elle à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 21 février 2013 en ce qu'il a condamné la société HA Distribution à lui payer la somme de 89.547,63 € outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 29 juillet 2010,

- confirmer le jugement rendu le 21 février 2013 en ce qu'il a condamné M [K] [T] solidairement avec la société HA Distribution à payer à Mme [D] [W] la somme de 55.317 € outre les intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 29 juillet 2010 et condamné Monsieur [K] [T] et la société HA Distribution aux dépens,

-le réformant pour le surplus et y ajoutant,

- condamner M [K] [T] solidairement avec la société HA Distribution à lui payer les frais et accessoires (frais d'huissier et honoraires de Conseil), soit la somme totale de 12.171,36 € (3.799,36 € + 8.372 €),

- condamner M [K] [T] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M [K] [T] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [N] [W] n'a pas constitué avocat .

SUR CE

Sur l'obligation à la dette de loyers de M [T] :

M. [T] prétend que M. [N] [W], fils de Mme [D] [W] et occupant de l'appartement situé au-dessus de la boutique donné à bail, aurait « assuré de fait la gestion locative des locaux et été le seul interlocuteur de la société HA Distribution , à qui notamment, il délivrait personnellement les quittances de loyer » et qu'en outre, il « représentait également sa mère auprès des tiers », qu'en conséquence M. [N] [W] avait qualité et pouvoir pour agir au nom de sa mère dans la gestion et l'administration de ses biens. Il se prévaut en toute hypothèse de l'existence d'un mandat apparent qui dispensait les tiers de la vérification des pouvoirs de M. [W].

M. [T] rappelle que par courrier en date du mars 2006, la société HA Distribution a fait savoir aux consorts [W] qu'elle envisageait de céder son fonds de commerce à son salarié, M [Q] [I] et à sa société Médiastream Distribution, et qu'un nouveau bail avait été régularisé entre M. [W] et la société Médiastream Distribution à effet au 1er avril 2006; qu'en date du 24 mars 2006 M [W], agissant au nom de sa mère, a confirmé son accord sur la cession, qu'une procédure en paiement des loyers restant dus a d'ailleurs été engagée par la bailleresse à l'encontre de la société Médiastream Distribution, preuve de son acceptation implicite de la cession.

Il reproche au jugement entrepris de l'avoir condamné à payer, solidairement avec la société HA Distribution, un arriéré locatif d'un montant de 70.839,31 euros correspondant à une période à laquelle le bail de 2002 avait été valablement cédé à la société Médiastream Distribution (les premiers incidents de paiement intervenant au mois de mai 2006, soit un mois après la cession, et le défaut total de paiement des loyers au mois de septembre 2006, soit 5 mois après la cession). Il fait valoir que le bail de 2002 ayant été résilié par le nouvel accord des parties en date du 23 mars 2006 à effet au 1er avril 2006, la société HA Distribution et la caution qui se trouvait déchargée ne sauraient être débitrices de l'arriéré locatif constitué à compter de cette date.

Il n'est pas contesté que le bail portant date du 23 juin 2006 entre Mme [W] et la SARL Mediastream n'a pas été signé de Mme [W] , la différence entre les deux signatures celle portée au bas du contrat de bail du 29 janvier 2002 et celle porté au bas de l'acte signé le 23 juin 2006 étant flagrante et du reste M [T] ne prétend pas que la signature sur ce dernier acte serait celle de Mme [W] qui avait consenti bail à la société HA Distribution dont il était le gérant ;

Il invoque que c'est bien M [N] [W] qui l'a signé lequel avait selon lui mandat pour encaisser les loyers, que M [W] lui a d'ailleurs délivré des quittances de loyers et apparaissait ainsi aux yeux de tous comme le gérant d'affaires de sa mère Mme [W].

Or la circonstance que M [N] [W] a pu encaisser les loyers des locaux donnés à bail, délivrer des quittances au nom de Mme [W] mais signées de sa main et se présenter aux yeux des tiers fréquentant le magasin de vidéos exploité par la société HA Distribution comme le véritable propriétaire des locaux est sans conséquence sur l'opinion que pouvait avoir M [T] gérant de la société locataire quant à la propriété des locaux ; le bail signé le 23 juin 2006 comporte en effet bien l'indication de la véritable propriétaire Mme [W] et il n'y est fait mention d'aucun pouvoir qu'aurait détenu son fils [N] pour la représenter à l'acte.

M [T] n'invoque au surplus aucune circonstance pouvant dispenser légitimement la société HA Distribution locataire, tant d'avoir à notifier à la bailleresse la cession du fonds, à respecter les dispositions du bail cédé concernant la solidarité du cédant envers le cessionnaire que d'avoir plus généralement à vérifier les pouvoirs de M [N] [W] ;

D'une part, l'accord donné le 24 mars 2006 sur papier libre à la cession par M [N] [W] se présentant dans l'acte comme le propriétaire du fonds est sans portée dés lors que la société HA Distribution à la date de la cession du fonds le 1° avril 2006 a bien remis à l'acquéreur la société Mediastream le bail du 30 janvier 2002 comportant l' indication du nom du bailleur, à savoir Mme [W], outre la mention qu'une copie de l'acte de cession devra être remise au bailleur six jours au plus tard avant l'expiration du délai d'opposition, et qu'au surplus, le nouvel acte signé le 23 juin 2006 comporte toujours comme nom du bailleur celui de Mme [W] ;

La circonstance que la bailleresse Mme [W] ait cependant délivré commandement de payer en juin 2009 tant à la société HA Distribution qu'à la société Mediastream ne saurait valoir reconnaissance de la cession comme lui étant opposable alors qu' elle précise dans l'acte qu'elle n'a pas été avisée régulièrement de la cession, rappelant qu'elle n'a pratiquement plus reçu ensuite de loyer, et alors qu'elle n'a poursuivi la société Mediastream devant le juge des référés qu'en tant qu'occupante, en même temps que la société locataire, l'ordonnance de référé qui rappelle à cet égard le défaut de signification de la cession à la bailleresse, n' ayant été prononcée à l'égard de la société Mediastream qu'en tant que occupante des lieux. La perception de certaines sommes pendant la période allant du 15 avril 2006 au mois de décembre 2006 qui ne représentent pas le montant des loyers exigibles, ne saurait enfin valoir renonciation de la bailleresse à se prévaloir de l'inopposabilité de la cession et aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

D'autre part, M [T] ne s'explique pas davantage sur l'absence d'insertion dans l'acte de cession de l'engagement de la société HA Distribution dont il était le gérant à rester garant solidaire des preneurs successifs pendant toute la durée du bail, pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions, en violation des dispositions du bail cédé relatives à la cession du droit au bail au successeur dans le même commerce contenant obligation de rester solidaire des engagements du cessionnaire vis à vis du bailleur;

Il n'est enfin justifié d'aucune urgence ou même nécessité de procéder à la signature d' un nouveau bail entre la bailleresse et la société cessionnaire du fonds alors que le bail signé avec Mme [W] en janvier 2002 remis à l'acquéreur du fonds était toujours en cours à la date de la cession du fonds intervenue le 1°avril 2006, puisqu'il ne venait à expiration que le 31 janvier 2011; aucune circonstance n'est invoquée pour justifier dans ces conditions ne pas avoir à vérifier le consentement de Mme [W] dont il est indiqué qu'elle demeure à l'adresse des lieux loués et en son absence, le pouvoir de M [N] [W] pour la représenter alors qu'aucune indication de l'existence d'un tel pouvoir ne figure dans l'acte, les pouvoirs subséquents qui ont pu lui être éventuellement consentis étant sans portée sur la validité d'un acte antérieur ;

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a considéré que le bail signé le 23 juin 2006 n'était pas opposable à Mme [W].

Ce bail n'étant pas opposable à Mme [W] qui n'a pas été régulièrement destinataire d'un acte de cession comportant la solidarité du vendeur du fonds avec l'acquéreur , le seul bail dont elle est fondée à poursuivre l'exécution est donc celui du 30 janvier 2002 la liant à sa locataire en titre la société HA Distribution dont M [T] s'est porté caution solidaire.

En ce qu'il a considéré que M [T] restait tenu par les termes de son engagement initial de caution solidaire portée sur le bail du 30 janvier 2002, le tribunal doit être confirmé ;

M [T] remet toutefois en cause la validité de cet engagement de caution aux motifs que celui-ci ne comporte pas le nom de la personne cautionnée, que le montant des sommes réclamées dépasse son engagement de sorte qu'il ne peut être considéré comme défini, que Mme [W] ayant manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, il ne peut être tenu quoiqu'il en soit au paiement des intérêts . En tout état de cause, il sollicite une réduction du montant de la clause pénale ainsi que l'imputation prioritaire sur le capital des sommes déjà versées .

Or la tribunal a justement rappelé que l'engagement de caution de M [T] est porté à la fin du bail signé entre Mme [W] et la société HA Distribution dont M [T] était gérant avant les signatures, qu'il n'y a aucun doute sur le destinataire du cautionnement, que celui-ci est limité en son montant à la somme de 55 317€ plus les intérêts, frais et accessoires, que la bailleresse n'étant ni un établissement de crédit ni un bailleur professionnel , elle n'était pas tenue de l'obligation d'information annuelle de la caution ; il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M [T] à payer à Mme [W] la somme de 55 317€ auquel s'ajoutent les intérêts au taux contractuel qu'il n'y a pas lieu de réduire, le préjudice de la bailleresse n'étant pas moindre. Les sommes payées s'imputeront conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil , c'est à dire d'abord sur les intérêts puis sur le capital .

Sur les demandes en dommages et intérêts :

M. [T] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Mme [W] à lui verser une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts, en raison de la réaction tardive de la bailleresse à son égard, « à l'origine de l'accroissement de la dette ». Il prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, Mme [W] était à cette époque en pleine possession de ses moyens et capable de gérer avec diligence ses affaires, de sorte que son retard dans la mise en jeu de la clause résolutoire du bail est fautif, ce retard lui étant préjudiciable dans la mesure où il se trouve aujourd'hui redevable du paiement de loyers en qualité de caution alors qu'en cas d'acquisition plus rapide de la clause résolutoire, il n'aurait pas eu à payer le prix d'une éventuelle indemnité d'occupation ;

Or il résulte des documents produits aux débats que Mme [W] a été admise en maison de retraite le 16 mars 2007 à la suite de chutes à répétition en raison d'une arthrose importante et de perte d'autonomie ; le docteur [Z] [C] notait qu'à son entrée dans l'établissement, il a été constaté une altération de type Alzheimer, affection dont l'évolution ne pouvait être que péjorative vers l'aggravation, des troubles mnésiques importants étant relevés tant pour la mémoire ancienne que pour celle de fixation .

Dans ces conditions, alors que M [T] en tant que gérant de la société HA Distribution n'a pas lui-même accompli les diligences qui s'imposaient en ne notifiant pas la cession du fonds à la bailleresse, il est mal venu à lui reprocher une inaction fautive qui n'est caractérisée ni avant le mois de mars 2007 en raison des quelques versements intervenus jusqu'en décembre 2006 quoique ne soldant pas la dette de loyers, ni après, la dégradation de l'état de santé de Mme [W] ayant justifié une mesure de placement en établissement dés le mois de mars 2007 puis de protection qui n'a été mise en oeuvre qu' avec difficulté en raison des recours exercés par son fils qui ne réglait pas la dette de l'établissement ; il est justifié que le représentant de Mme [W] dés la mesure de tutelle mise en place a cherché au contraire à gérer le patrimoine de celle-ci au mieux de ses intérêts, notamment en vendant certains éléments de ce patrimoine constituant sa seule source de revenus pour permettre d'apurer la créance de la maison de la retraite.

Il n'est pas démontré inversement que la résistance de M [T] ait excédé le droit de se défendre et ait été abusive ; il n'y a pas lieu à sa condamnation à des dommages intérêts sur ce fondement ;

M [T] qui succombe supportera les entiers dépens et paiera à Mme [W] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne M [T] à payer à Mme [W] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel seront supportés par M [T], et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/04370
Date de la décision : 04/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/04370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-04;13.04370 ?
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