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04/03/2015 | FRANCE | N°12/21381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 04 mars 2015, 12/21381


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 04 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21381



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -19ème chambre- RG n° 2010074116





APPELANTE :



SA MAPOTEL ayant pour nom commercial : BEST WESTERN

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[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781







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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 04 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21381

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -19ème chambre- RG n° 2010074116

APPELANTE :

SA MAPOTEL ayant pour nom commercial : BEST WESTERN

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781

INTIMEE :

Société HOTEL LUTECE ayant pour nom commercial : LUTECE SEROTEL

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562.019.331

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Catherine- Patricia ROBIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 7 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a constaté l'exclusion, par la société Mapotel, de la société Hotel Lutece, exploitant sous l'enseigne [1], aux torts de celle-ci, débouté la société Hotel Lutece de ses demandes de dommages et intérêts pour exclusion de la société Mapotel, condamné la société Hotel Lutece à payer à la société Mapotel la somme de 17.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, déboutant pour le surplus, débouté la société Hotel Lutece de sa demande de remboursement de cotisations perçues par la société Mapotel, condamné la société Mapotel à payer à la société Hotel Lutece la somme de 914,69 euros au titre du remboursement de son action avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et capitalisation des intérêts, ordonné la compensation judiciaire des deux condamnations en paiement qui précèdent et condamné la société Hotel Lutece à payer à la société Mapotel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Mapotel le 26 novembre 2012 et ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2013, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter la société Lutèce de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 43.175,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et, enfin, la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant le tribunal de commerce et celle de 3000 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2014 par lesquelles la société Hotel Lutece demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, rejeter la demande en paiement de l'indemnité de résiliation présentée par la société Mapotel, la condamner à lui payer : au titre de son préjudice financier : les sommes de 136.540 euros correspondant à la différence entre les résultats d'exploitation 2008 et 2009, rapportée à 6 mois, la société Hotel Lutece ayant été exclue du réseau le 8 juin 2009 ; de 156.861 euros correspondant à la différence entre les résultats d'exploitation 2008 et 2010 ; celle de 50.000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation, à titre subsidiaire, confirmer la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale mais infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la société Mapotel avait subi un préjudice du fait de l'exclusion de la société Hotel Lutece, rejeter la demande en paiement de l'indemnité de résiliation présentée par la société Mapotel, rejeter toutes autres demandes de la société Mapotel ; en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hotel Lutece au titre du remboursement des cotisations versées sans contrepartie entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010 ; en conséquence, condamner la société Mapotel à payer à la société Hotel Lutece la somme de 20.451,60 euros augmentée des intérêts au taux légal, faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hotel Lutece et, en conséquence, condamner la société Mapotel à lui payer la somme de 2.038,61 euros, majorée des intérêts au taux légal, confirmer la condamnation de la société Mapotel au remboursement de la somme de 914,69 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, date de la décision d'exclusion correspondant au remboursement de l'action de la société Hotel Lutece et, enfin, condamner la société Mapotel à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Mapotel est une société coopérative affiliée à la société Best Western International qui lui a concédé le droit d'utiliser sa marque et son réseau logistique, notamment en France. Ses actionnaires sont des hôteliers indépendants à qui elle concède des sous autorisations.

La société Mapotel a la charge de faire respecter, par ses actionnaires adhérents, les standards qualité requis par la société Best Western International.

La société Hotel Lutèce (ci-après Lutèce) exploite un hôtel sous le nom commercial [1], situé [Adresse 3]. Celle-ci a adhéré à la chaîne Best Western International par bulletin d'adhésion du 29 novembre 1999.

Après avoir effectué des contrôles qualité dans l'hôtel Lutèce, la société Mapotel l'a alertée sur ses scores insuffisants. Le premier contrôle qualité a été réalisé le 15 février 2008. Selon la société Mapotel, les résultats de ce contrôle se sont révélés inférieurs aux minimums exigés par les standards de Best Western International. Par courrier du 18 février 2008, la société a annoncé à la société Lutèce qu'elle était placée en période de probation pour une durée maximum de six mois à compter de la date du dernier contrôle qualité. Il lui était donc donné un délai pour « apporter des améliorations nécessaires à la réussite de votre prochain contrôle ». Un autre contrôle qualité était annoncé dans ce courrier, à l'expiration du délai de six mois. Enfin, dans le courrier il était rappelé que « le contrat liant Best Western France à Best Western International stipul(ait) que deux échecs, consécutifs ou non, au cours des trois derniers contrôles ou un score inférieur à 600 points sur l'un des rapports peuvent remettre en cause votre adhésion à Best Western ».

Le deuxième contrôle a eu lieu le 4 septembre 2008, à l'issue de la période de probation. Par lettre du 8 septembre 2008, la société Mapotel a notifié à la société Lutèce que les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants et l'établissement était placé en période de correction finale pour une durée de six mois, afin de lui permettre de rétablir ses résultats. Une visite qualité était annoncée à l'issue de cette seconde période probatoire de six mois et la clause d'exclusion, en cas de scores insuffisants constatés à deux reprises, était rappelée, dans le courrier du 8 septembre 2008.

La société Lutèce a indiqué à la société Mapotel le 30 mai 2009, que l'hôtel étant en travaux pour rénovation complète, elle refusait tout nouveau contrôle qualité avant la fin de ceux-ci.

Par lettre du 3 juin 2009, la société Mapotel donnait acte des investissements réalisés par la société Lutèce et notait que l'hôtel était à l'heure actuelle en travaux de rénovation complète. Dans le même courrier, il était notifié à la société Lutèce qu'elle serait coupée de la centrale de réservation Best Western International à compter du 8 juin 2009, conformément aux règles du manuel qualité Best Western, pour une durée qui ne pouvait excéder six mois et que le prochain contrôle devrait être effectué avant le 29 janvier 2010.

La société Lutèce n'a pas souhaité bénéficier de ce contrôle de ré-inspection, les travaux n'étant toujours pas finalisés. Le 8 février 2010, la société Mapotel lui annonçait que l'hôtel restait coupé du système de réservation Best Western et lui demandait de se rendre à la réunion du conseil d'administration du 19 février 2010. Au cours de ce conseil d'administration, a été décidée l'exclusion de la société Lutèce.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2010, la société Mapotel a informé la société Lutèce de la décision du conseil d'administration ayant prononcé son exclusion, avec effet immédiat.

La société Mapotel a facturé le 29 juillet 2010 à la société Lutèce l'indemnité de résiliation correspondant à 19 mois de cotisation, s'élevant à 43.175 euros.

La société Lutèce a manifesté son envie de réintégrer le réseau et, ce, dès la fin des travaux prévue le 1er janvier 2011. La société Mapotel a rédigé et transmis à la société Lutèce un protocole d'accord par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2010, sans réponse de sa part. La société Mapotel n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation.

C'est ainsi que, par acte signifié le 19 octobre 2010, la société Mapotel a assigné la société Lutèce devant le tribunal de commerce de Paris.

Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal constatait que « Mapotel (avait) respecté les statuts et le règlement intérieur en prononçant l'exclusion de (la société) Lutèce en conséquence du non-respect par celle-ci des standards qualité qu'elle s'était engagée à respecter ». Il a par ailleurs estimé que l'indemnité de résiliation sollicitée par Mapotel, en vertu de l'article 12 des statuts était une clause pénale qu'il a réduite à un montant de 17 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010. Il a refusé de faire droit à la demande de remboursement de la société Lutèce des cotisations perçues pendant la période de suspension de l'accès au système de réservation, faute de preuves.

Sur la résiliation du contrat

Considérant que la société Lutèce expose que lui sont inopposables des dispositions contractuelles qu'elle qualifie « d'inconnues » telles qu'invoquées par la société Mapotel au soutien de son exclusion ; qu'elle soutient qu'elle ne pouvait pas valablement consulter le contrat d'affiliation qui serait la source de ses obligations ; que, par conséquent, la société Mapotel ne pouvait s'en prévaloir pour qualifier de manquements les agissements de la société Lutece ;

Considérant que l'intimée fait également valoir une absence de motifs légitimes de résiliation et l'application de mauvaise foi des dispositions contractuelles invoquées par la société Mapotel ; que cette société exige, en effet, que ses membres maintiennent certains standards de qualité mais les invite aussi à dépasser cette simple obligation de maintenance et de rénovation ; que c'est ce que la société Lutèce aurait fait en effectuant des travaux d'ampleur ; que la société Mapotel a fait preuve de mauvaise foi en diligentant des inspections dont le résultat ne pouvait être satisfaisant durant les travaux d'amélioration ;

Considérant, enfin, que la société Lutèce soutient que les contrôles de qualité effectués n'ont pas mis en évidence une insuffisance qualitative de l'hôtel et n'ont pas permis de relever des motifs graves justifiant son exclusion ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2010, la société Mapotel a notifié à la société Hôtel Lutèce son exclusion du réseau Best Western International ; que ce courrier faisait suite à l'exclusion de la société Lutèce, prononcée par le conseil d'administration de la société Mapotel ; que les motifs invoqués pour cette exclusion étaient « les échecs qualités du 15 février 2008 et du 4 septembre 2008 avec des scores sur la partie « chambres et parties communes » inférieurs au minimum requis (613 points et 655 points contre 800 points) » ; qu'il était par ailleurs précisé, dans ce courrier, que la société Lutèce n'avait pas souhaité bénéficier du contrôle de « ré-inspection » qui devait avoir lieu avant le 30 mai 2009, ni à celui qui devait avoir lieu le 29 janvier 2010 ; que la société Mapotel écrivait aussi : « les efforts n'ont pas été faits pour mettre votre établissement en conformité aux règles Best Western, dont il demeure aujourd'hui éloigné » ; que l'exclusion a été prononcée en application de l'article III-12 « Exclusion des statuts » ; que conformément à cet article, la société Mapotel a exigé de son ancien associé « le paiement immédiat des cotisations qui auraient été exigibles dans le cas d'une démission donnée à la même date, à savoir jusqu'au 31 décembre 2011 » ; que la société Lutèce était, par ailleurs, mise en demeure d'avoir à déposer toutes enseignes Best Western avant le 19 mars 2010 et de mettre, immédiatement, fin à toute utilisation de la marque Best Western ; qu'il était également mentionné à la fin du courrier en question, que l'associé frappé d'une mesure d'exclusion avait la possibilité, dans un délai d'un mois, de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale ordinaire du réseau ;

Considérant que l'article 12 « Exclusion » des statuts de la société Mapotel prévoit que : « le conseil d'administration peut également procéder à l'exclusion d'associés pour motifs graves, notamment la violation des statuts ou du règlement intérieur, non paiement des cotisations (' ) » ;

Considérant que le titre VII, intitulé « Contrôle de qualité », du règlement intérieur de la société Mapotel prévoit que « chaque hôtel doit faire l'objet d'un plan de maintenance et de rénovation afin de maintenir la qualité de l'établissement et des services dans les normes prescrites dans le « manuel de la qualité » » (article 801) ; que « chaque hôtel fait l'objet de visites dans le cadre de contrôles de qualité par la S.A Mapotel et Best Western International » (article 804) ; que le règlement intérieur prévoit également que « le contrôle de qualité a pour but de vérifier le respect des normes de qualité fixées par la S.A. Mapotel et d'aider tout associé à identifier les manquements potentiels de son établissement sur les standards minimum d'équipement, l'entretien des chambres et parties communes et le respect de l'identification à la marque Best Western. Sur la base des obligations découlant du « manuel de la qualité », le conseil d'administration prend en compte les commentaires des clients et procède à l'évaluation technique de l'hôtel. En cas d'insuffisance qualitative notoire, traduite par l'obtention d'un score en deçà des minima décrits dans le « manuel de la qualité », la S.A Mapotel appliquera les procédures prévues et décrites dans le manuel de qualité » (article 805) ; que le titre XIV, intitulé « Violations et sanctions » prévoit en son article 1403 que « Le conseil d'administration peut (') procéder à l'exclusion d'associés pour motifs graves, notamment la violation des statuts ou du règlement intérieur, non paiement des cotisations (') » ; que le dernier alinéa de cet article 1403 prévoit qu'« en cas d'exclusion, sauf décision spéciale du conseil d'administration, l'ancien associé est redevable immédiatement des cotisations qui auraient été exigibles, conformément à l'article 11-RETRAIT des statuts, dans le cas d'une démission donnée à la même date » ; qu'en vertu de cet article 11, « l'associé qui souhaite se retirer devra notifier sa démission, sans réserve ni équivoque, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la société, 21 mois au moins avant la date de clôture de l'exercice à laquelle le retrait prendra effet » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, qu'en cas d'exclusion, l'associé est redevable d'un montant équivalent aux cotisations dues pendant 21 mois ;

Considérant que les règles de qualité sont définies dans le « manuel de la qualité » ; que ce manuel n'est pas versé aux débats ; que cependant, en signant les statuts, la société Lutèce a accepté les termes de ce manuel, auquel renvoient les statuts à plusieurs reprises, qui définit des scores en deçà desquels l'hôtel ne répond pas aux normes Best Western et est susceptible d'être exclu du réseau ; que la société Lutèce avait accès au contrat d'affiliation signé avec Best Western International, au siège de la société Mapotel, sur demande écrite préalable ; qu'elle n'a pas fait usage de cette faculté qu'elle ne peut donc prétendre ignorer les règles dont il lui est aujourd'hui reproché le non respect ;

Considérant que la société Lutèce n'a jamais contesté les normes et seuils définis dans ce manuel, et n'a pas contesté les résultats des deux visites des 15 février et 4 septembre 2008 ; que si elle prétend avoir informé la société Mapotel d'un projet de rénovation de l'hôtel, elle n'en rapporte pas la preuve ; que les pièces du dossier permettent seulement d'attester que la société Lutèce a informé la société Mapotel des travaux, le 30 mai 2009, pour s'opposer à une troisième visite ; qu'aucun procédé spécifique de contrôle n'est expressément prévu en cas de travaux au sein des hôtels du réseau et, notamment il n'est pas prévu de suspendre tout contrôle de qualité jusqu'à la fin des travaux ; que la société Lutèce ne démontre pas avoir bénéficié, de la part de Mapotel, d'assurances quant à la non réalisation des visites pendant les travaux ; qu'ainsi, elle ne démontre pas la mauvaise foi et la déloyauté de la société Mapotel dans la réalisation des visites et dans la procédure d'exclusion ; qu'à chacune des visites, l'évaluation de l'hôtel ne semble pas faussée par l'exécution des travaux, qui, selon les dires de Lutèce lui permettaient de laisser ouvertes certaines chambres ; qu'en effet, il est mentionné dans les deux rapports que des chambres sont fermées pendant le déroulement des travaux ; que les scores insuffisants réalisés par la société Lutèce ont été réalisés dans les chambres restées ouvertes et les parties communes, soit dans des parties distinctes de celles faisant l'objet des travaux ; qu'un délai de mise en conformité a été accordé à la société Lutèce ; que son exclusion n'a été prononcée qu'à la suite du refus de deux visites en mai 2009 et en février 2010 ; que la société Lutèce n'a pas fait usage de sa faculté de contester la décision du conseil d'administration que lui offraient les statuts ;

Considérant qu'au regard de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer l'exclusion prononcée par la société Mapotel et de rejeter les demandes d'indemnisation présentées à ce titre par la société Lutece ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité de résiliation

Considérant que la société appelante soutient que l'indemnité de résiliation ne serait pas une clause pénale puisqu'elle ne sanctionnerait pas une démission, mais bien une exclusion causée par la défaillance de l'associée ; que l'indemnité de 43.175,60 euros sollicitée aurait pour seul objet d'indemniser le préjudice subi par la société Mapotel du fait du départ de la société Lutèce ; que, dès lors, cette indemnité ne faisant pas suite à une inexécution contractuelle, ne serait pas une clause pénale et ne pourrait faire l'objet d'une révision ; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une clause pénale, il n'y aurait aucun motif à en réduire le montant, cette indemnité correspondant à la juste compensation financière du départ de la société Lutèce du réseau ;

Considérant que la société Lutèce fait valoir qu'elle a été exclue du réseau Best Western International en raison des scores insuffisants au regard des standards de qualité contractuellement requis par la société Mapotel : que la clause sanctionnerait donc une inexécution contractuelle par un forfait de réparation ; que, par voie de conséquence, il est demandé à la cour d'opérer une révision si l'indemnité en cause apparaît comme excessive ; que la condamnation de la société Lutèce à payer à la société Mapotel la somme de 17.100 euros correspondant à 9 mois de cotisations n'est pas fondée, puisque la société Mapotel n'aurait pas subi de préjudice ; qu'au surplus, la situation soumise à la cour résulterait de la propre décision de Mapotel, injustifiée, d'exclure la société Lutèce ;

Considérant que l'article 1152 du Code civil dispose : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;

Considérant que la clause d'exclusion soumet l'associé exclu au paiement d'une indemnité équivalente au montant des cotisations dues pendant la durée du préavis, soit 21 mois, par un associé qui souhaiterait quitter le réseau ; que si le paiement des cotisations pendant la durée du préavis par un associé souhaitant quitter le réseau peut s'analyser comme une clause de dédit, non révisable, le paiement d'une indemnité forfaitaire par un associé exclu équivaut à une sanction, exigible en cas d'inexécution d'une obligation contractée ; qu'en l'espèce, l'exclusion de la société Lutèce résulte bien du non-respect des critères de qualité du réseau Best Western ; que l'indemnité constitue bien une clause pénale, susceptible de révision par le juge ; que le jugement entrepris sera également approuvé sur ce point ;

Considérant que la société Mapotel justifie le montant de l'indemnité sollicitée par l'affaiblissement de sa capacité, du fait de l'exclusion de la société Lutèce, et par le fait que les autres hôteliers, membres du réseau Best Western, devront assumer le financement des investissements que la société Lutèce n'assumera plus ; que cette indemnité viendrait par ailleurs compenser le préjudice économique subi par la société Mapotel du fait de l'usage, en 2009 et 2010, de la marque Best Western par la société Lutèce ;

Considérant que la société Lutèce considère que l'indemnité est « en décorrélation manifeste avec l'absence totale de préjudice subi par Mapotel » ;

Considérant que la société Mapotel ne démontre pas avoir subi un préjudice à la hauteur de l'indemnité sollicitée ; que la longueur de la procédure d'exclusion de la société Lutèce lui a permis d'anticiper sa sortie du réseau et de trouver un autre partenaire ; qu'il existait dans le [Localité 3], quatre établissements hôteliers relevant du réseau Best Western, permettant d'assurer la continuité du réseau ; que, par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, exonéré l'indemnité du paiement de la TVA, celle-ci ne correspondant à aucun service rendu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lutèce à payer à la société Mapotel la somme de 17 100 € ;

Sur la demande de la société Lutèce au titre du remboursement des cotisations versées entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010

Considérant que la société Lutèce expose que, durant la période du 1er juillet 2009 à mars 2010, elle ne bénéficiait plus des services de réservation de la centrale, ni des signes de ralliement au réseau Best Western ; qu'elle demande donc la restitution des cotisations versées au titre de cette période, dépourvues de contreparties ;

Mais considérant que la société Lutèce ne démontre pas avoir été privée des signes de ralliement au réseau Best Western (enseigne, publicité) ; qu'elle a donc bénéficié, de la part de la société Mapotel, de certains des services contractuels ; que les factures versées aux débats ne permettent pas d'identifier, au sein des cotisations pour les années 2009 et 2010, la part rétribuant spécifiquement les services de réservation de la centrale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur la demande complémentaire de la société Lutèce en paiement de factures

Considérant que la société Lutèce ne démontre pas que ces commissions facturées par la société Mapotel sur la réservation de chambres effectuées durant les mois de juin à novembre 2009 seraient relatives à des réservations pendant la période de suspension ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 914,69 euros

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mapotel à payer à la société Lutèce la somme de 914,69 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2010 ;

PAR CES MOTIFS

-confirme le jugement entrepris,

-condamne la société Mapotel aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne la société Mapotel à payer à la société Hôtel Lutèce la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/21381
Date de la décision : 04/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/21381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-04;12.21381 ?
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