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04/03/2015 | FRANCE | N°12/15293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 04 mars 2015, 12/15293


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 04 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15293



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS -13ème chambre - RG n° 2005037201





APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :



Maître [E] [P]

née le [Date

naissance 1] 1946 à [Localité 5]

de nationalité française

ès qualités de commissaire à l'exécution du Plan de cession de la S.A. ACARA,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 04 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15293

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS -13ème chambre - RG n° 2005037201

APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :

Maître [E] [P]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

de nationalité française

ès qualités de commissaire à l'exécution du Plan de cession de la S.A. ACARA,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

ayant pour avocat plaidant : Me Julie MOLINIE, plaidant pour la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

APPELANTE et intimée à titre incident :

S.A. ACARA,

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [I], ancien Président du Conseil d'Administration, domicilié [Adresse 2].

représentée par : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

ayant pour avocat plaidant : Me Julie MOLINIE, plaidant pour la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

APPELANT à titre principal et intimé à titre incident :

Monsieur [W] [I]

agissant en son nom personnel

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par : Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 ; substitué par : Me Elodie GOVARE, plaidant pour la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

INTIMEE :

S.A. RENT A CAR

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [O] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE :

Un contrat de franchise a été conclu entre la société Acara et la société Rent A Car le 15 décembre 1999 à effet au Premier janvier 2000 et à échéance au 31 décembre 2002. Une redevance de 3,5 % du chiffre d'affaires HT net et une redevance de participation à la publicité de 1, 5 % du chiffre d'affaires net devaient être versées au franchiseur par la société Acara. Par avenant du 2 février 2004, les contrats de franchise ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2011, la prorogation ayant effet rétroactif à la date de cessation des effets de contrats de franchise échus telle que fixée dans chacun des contrats de franchise.

La société Acara exploitait ainsi onze agences à [Localité 6] et dans la région parisienne.

Se plaignant du défaut de rentabilité de l'activité liée à ce contrat, la société Acara et Monsieur [I] ont, par acte du 6 avril 2005, assigné la société Rent A Car devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité du contrat et ordonner une expertise pour chiffrer les préjudices directs et indirects.

Quelques jours plus tard, le 11 avril 2005, la société Acara était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry. Puis, le 13 juin 2005, un plan de cession totale de l'activité de la société Acara à l'exception du contrat de franchise était adopté par le tribunal. Maître [P] était désigné commissaire à l'exécution du plan. Un jugement du 29 mai 2006 prorogeait sa mission sans limitation de durée.

Lors de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Paris, le commissaire à l'exécution du plan intervenait par conclusions du 5 mai 2006 et demandait tout d'abord au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil puis au visa de l'article 1382 du Code civil la condamnation de la société Rent A Car à payer une somme de 5 380 667, 60 Euros correspondant au montant du passif de la procédure collective ; Monsieur [I] désigné par ordonnance du 18 février 2009 mandataire ad hoc de la société Acara, dissoute et liquidée, intervenait à la procédure pour demander la condamnation de Rent A Car à lui verser diverses sommes ; Monsieur [I] intervenait également à titre personnel.

Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de commerce de Paris :

-déclarait la société Acara, Monsieur [I] à titre personnel irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir et les déboutait de toutes leurs demandes,

-disait Maître [P], ès-qualités, irrecevable en son intervention volontaire du 8 mai 2006, et le déboutait de toutes ses demandes,

-déboutait la société Rent A Car de toutes ses demandes de dommages-intérêts,

-condamnait in solidum Monsieur [I], Maître [P] ès-qualités à payer à la société Rent A Car la somme de 20 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonnait l'exécution provisoire du jugement,

-déboutait les parties de leurs autres demandes ;

-condamnait in solidum Monsieur [I] et Maître [P] ès-qualités à supporter les dépens.

Maître [P] ès-qualités a interjeté appel le premier avril 2010.

[W] [I] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2010.

Par conclusions sur le fond du 15 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, Maître [P] et la société Acara représentée par Monsieur [I] administrateur ad hoc demandent notamment à la cour de :

-déclarer recevables Maître [P] ès-qualités et la société Acara représentée par son mandataire ad hoc en leur appel,

-infirmer le jugement,

vu l' article L 621-68 ancien du code de commerce, l'article 1382 du code civil,

-déclarer recevable Maître [P] ès-qualités en son intervention volontaire,

-déclarer recevable l'intervention de la société Acara,

-dire et juger qu'ils ne sont pas prescrits sur leurs demandes de dommages-intérêts,

-constater que la société Rent A Car a manqué à ses obligations de conseil d'assistance et de contrôle ; à son obligation de bonne foi et de loyauté, que Maître [P] ès-qualités peut invoquer ces manquements, juger que la société Rent A Car a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la société Acara,

- condamner la société Rent A Car à lui payer ès-qualités la somme de 5 380 667, 60 Euros ainsi que les intérêts à compter de cette décision,

-ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-la condamner à lui verser la somme de 20 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

-juger que la société Rent A Car a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements commis lors de l'exécution du contrat de franchise,

-la condamner à lui verser la somme de 2 431 234 Euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

-ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

-la condamner à lui verser la somme de 20 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que Maître [P] ès-qualités n'a pas commis d'abus, et rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-condamner la société Rent A Car aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions sur le fond du 14 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur [I] demande notamment à la cour de :

-infirmer le jugement,

-le déclarer recevable et bien fondé,

-condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 300 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

-condamner Rent A Car à lui rembourser les sommes payées en qualité de caution, soit la somme de 140 000 Euros,

-condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 180 000 Euros correspondant à trois années de salaires,

-condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 1 470 000 Euros en réparation de son préjudice financier,

-condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 200 000 en réparation de sa perte de chance de percevoir des dividendes,

-condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 5 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner au entiers dépens.

Par conclusions sur le fond du 14 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, la société Rent A Car demande à la cour :

pour ce qui concerne l'appel de la société Acara représentée par son mandataire ad hoc :

- confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable la société Acara,

- constater en tout état de cause la prescription de la demande de nullité du contrat, dire la demande de la société Acara prescrite,

- juger la société Acara irrecevable en son appel,

- subsidiairement,

- la dire mal fondée dans l'ensemble de ses demandes et la débouter,

sur l'appel et les demandes de Monsieur [I] à titre personnel :

- confirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt personnel et légitime,

- constater que l'action en nullité du contrat est prescrite et la dire prescrite en ses demandes de dommages-intérêts,

- subsidiairement, si la cour la déclarait recevable,

- la dire mal fondée et la débouter de ses demandes,

sur l'appel et les demandes de Maître [P] ès-qualités :

-confirmer le jugement et le dire irrecevable,

- en tout état de cause le dire prescrit et le juger irrecevable en ses demandes,

subsidiairement, si la cour le déclare recevable,

- la juger mal fondée et la débouter de ses demandes de dommages-intérêts,

-les condamner in solidum à lui payer 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts et 30 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

-les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 octobre 2014, la société Rent A Car a demandé à la cour de rejeter les conclusions de Monsieur [I] du 14 octobre 2014.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2014, date des plaidoiries.

Par arrêt du 26 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a :

- invité maître [P] ès-qualités, la société Acara représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [I], et Monsieur [I] à conclure sur le seul moyen tiré au visa de l'article 2224 du code civil, de la prescription de la demande de dommages-intérêts invoqué par la société Rent a Car dans ses dernières écritures,

- dit que maître [P] ès-qualités, la société Acara représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [I] concluront pour le 23 décembre 2014, que monsieur [I] conclura pour le 23 décembre 2014,

- dit que la société Rent a Car répliquera le cas échéant par conclusions du 13 janvier 2015,

- dit que Maître [P] ès-qualités, la société Acara représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [I] et Monsieur [I] pourront répliquer pour le 27 janvier 2015,

- rappelle aux parties que leurs conclusions doivent se rapporter au seul point de la prescription,

- dit que l'affaire sera plaidée sur le point de la prescription à l'audience du mercredi 28 janvier 2015 à 14h00,

- sursis à statuer sur les demandes,

-réservé les dépens.

Par les dernières conclusions en réplique sur la prescription du 26 janvier 2015, Maître [E] [P] et la société ACARA demandent notamment à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Maître [P] ès-qualités en son appel ;

- déclarer recevable et bien fondée la société ACARA représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [I], en son appel.

Les y recevant :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 25 février 2010,

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable Maître [P] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACARA en son intervention volontaire,

- déclarer recevable la société ACARA représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [I],

- dire et juger que ni Maître [P] ès-qualités, ni la société ACARA ne sont prescrites en leurs demandes de dommages-inte'rêts,

- constater, dire et juger que la société RENT A CAR a manqué à ses obligations d'assistance, de conseil et de contrôle au titre du contrat de franchise la liant à la société ACARA,

- dire et juger qu'en s'abstenant de régler à la société ACARA des primes de volume, la société RENT A CAR a commis une faute contractuelle et a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat,

En conséquence :

I- Vu les dispositions de l'article L.621-68 ancien du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005, vu l'article 1382 du Code civil et 329 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que Maître [P] è's-qualité's est bien fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ces manquements contractuels ;

- dire et juger la responsabilité délictuelle de la société RENT A CAR engagée à l'égard des créanciers de la société ACARA, en raison des manquements contractuels commis dans l'exécution du contrat de franchise, à l'origine du préjudice subi par les créanciers ;

- dire et juger que les conditions fautives d'exécution du modèle de franchise RENT A CAR se trouvent directement à l'origine des difficultés éprouvées par la société ACARA, qui l'ont conduite à cesser ses paiements, mais également à rendre impossible pour celle-ci la poursuite d'une activité bénéficiaire de nature à lui permettre d'assurer son redressement, et d'apurer l'intégralité de son passif ;

- condamner la société RENT A CAR à payer à Maître [P], ès-qualités, la somme de 5.380.667,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société RENT A CAR à lui payer è's-qualité's une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

II- Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

- dire et juger la responsabilité contractuelle de la société RENT A CAR engagée à l'égard de la société ACARA, en raison des manquements contractuels commis dans l'exécution du contrat de franchise, à l'origine du préjudice distinct subi par la société ACARA ;

- dire et juger que les conditions fautives d'exécution du modèle de franchise RENT A CAR se trouvent directement à l'origine des difficultés éprouvées par la société ACARA, qui l'ont conduite à cesser ses paiements, mais également à rendre impossible pour celle-ci la poursuite d'une activité bénéficiaire de nature à lui permettre d'assurer son redressement, l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de cession entraînant la perte de l'ensemble de ses biens et l'impossibilité de poursuivre son exploitation et de préserver la valeur de son fonds de commerce ;

- condamner la société RENT A CAR à payer à la société ACARA, la somme de 2.431.234 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à venir dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner la société RENT A CAR à payer à la société ACARA une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

- dire et juger que ni Maître [P] e's-qualite's, ni la société ACARA n'ont commis d'abus dans l'exercice de leur droit d'exercer une action en justice.

En conséquence :

- rejeter la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société RENT A CAR,

- condamner la société RENT A CAR aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser pour ceux la concernant, la SELARL RACINE, Maître Antoine DIESBECQ Avocat, à en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Par conclusions complémentaires sur la prescription du 6 janvier 2015, Monsieur [W] [I] demande notamment à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

Statuant à nouveau:

- déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société RENT A CAR, pour la première fois en cause d'appel, tiré de la prescription de l'action engagée par Monsieur [W] [I] ;

- déclarer Monsieur [W] [I] agissant en son nom personnel recevable, non prescrit et bien fondé en son appel et ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

- débouter la société RENT A CAR de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

- dire et juger que la société RENT A CAR a commis des manquements précontractuels et contractuels dans le cadre de la formation et l'exécution du contrat de franchise conclu avec la société ACARA ;

- dire et juger que les manquements de la société RENT A CAR ont directement préjudicié à Monsieur [W] [I] ;

En conséquence :

- condamner la société RENT A CAR à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la société RENT A CAR à rembourser à Monsieur [W] [I] les sommes payées par ce dernier en tant que caution de la société ACARA soit plus de 141.000 euros ;

- condamner la société RENT A CAR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 180.000 euros au titre de la perte de trois années de salaire ;

- condamner la société RENT A CAR à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1.470.000 euros en réparation du préjudice financier de la perte de toute valeur de ses actions de la société CDL CONSORTIUM DE LOCATION ;

- condamner la société RENT A CAR à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 200.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes ;

- condamner la société RENT A CAR à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

- condamner solidairement la société RENT A CAR aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur la prescription du 12 janvier 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société RENT A CAR demande notamment à la Cour de :

I- Sur l'appel et les demandes de la société ACARA :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt personnel et légitime à agir la société ACARA, représentée par Monsieur [I], mandataire ad-hoc ;

- en tout état de cause :

* constater que toute action en nullité du contrat de franchise est prescrite, au visa de l'article 1304, alinéa 1, du Code civil,

* dire et juger la société ACARA, représentée par [W] [I], mandataire ad hoc, prescrite en ses demandes de condamnation à dommages et intérêts, au visa de l'article 2224 du Code civil,

En conséquence,

- dire et juger la société ACARA irrecevable en appel et l'en débouter ;

- subsidiairement, si la Cour de céans venait à déclarer recevable à agir et non-prescrite en ses demandes la société ACARA :

* dire et juger que la société RENT A CAR n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations de contrôle et d'assistance ;

* dire et juger que la société ACARA ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu'elle invoque à l'encontre de la société RENT A CAR ;

* dire et juger que la société ACARA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et en relation directe avec les manquements invoqués ;

En conséquence,

- dire et juger mal fondée la société ACARA en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RENT A CAR.

II- Sur l'appel et les demandes de Monsieur [I], à titre personnel :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt personnel et légitime à agir Monsieur [I], à titre personnel ;

- en tout état de cause :

* constater que toute action en nullité du contrat de franchise est prescrite, au titre de l'article 1304, alinéa 1, du Code civil ;

* dire et juger Monsieur [I], à titre personnel, prescrit en ses demandes de condamnation à dommages et intérêts, au visa de l'article 2224 du Code civil ;

- subsidiairement, si la Cour de céans venait à déclarer recevable à agir Monsieur [I], à titre personnel :

* dire et juger que la société RENT A CAR n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations de contrôle et d'assistance ;

* dire et juger que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu'il invoque à l'encontre de la société RENT A CAR ;

* dire et juger que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et en relation directe avec les manquements invoqués ;

En conséquence,

- dire et juger mal fondé Monsieur [I] en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RENT A CAR ;

III- Sur l'appel et les demandes de Maître [P], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir et de qualité à agir Maître [P], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACARA ;

- en tout état de cause, dire et juger Maître [P] prescrit en son action en dommages et intérêts, au visa de l'article 2224 du Code civil ;

En conséquence,

- dire et juger irrecevable Maître [P] en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RENT A CAR ;

- subsidiairement, si la Cour de céans venait à déclarer recevable à agir Maître [P], ès qualité :

* dire et juger mal fondée Maître [P] en ses demandes formulées au visa de l'article 1382 du Code civil, à défaut de justifier de fautes contractuelles imputables à la société RENT A CAR et d'un préjudice certain en relation directe avec les manquements reprochés ;

En conséquence,

- dire et juger mal fondée Maître [P] en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RENT A CAR ;

- condamner in solidum Maître [P], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACARA, la société ACARA, représentée par Monsieur [W] [I] et Monsieur [W] [I], à titre personnel, à payer à la société RENT A CAR les sommes de :

* 100.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et demandes fantaisistes et infondées ;

* 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner in solidum Maître [P], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACARA, la société ACARA, représentée par Monsieur [W] [I] et Monsieur [W] [I], à titre personnel, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

sur le rejet des débats des conclusions de monsieur [I] du 14 octobre 2014 :

considérant que l'appel de la décision critiquée a été interjeté en avril 2010, que l'affaire a été radiée faute de diligence des parties après une interruption de l'instance ; qu'elle a été réenrôlée ; qu'un avis de fixation de l'affaire leur a été adressé le 21 mai 2013 avec une ordonnance de clôture le 23 septembre 2014 et des plaidoiries le 15 octobre 2014,

considérant que le 8 septembre 2014, la société Acara changeait de conseil et prenait le même conseil que maître [P] ès-qualités ; que maître [P] ès-qualités et la société Acara concluaient au fond le 8 septembre ; que l'ordonnance de clôture prévue le 22 septembre était alors repoussée au 7 octobre 2014 ; que le 22 septembre 2014, monsieur [I] changeait de conseil et concluait au fond le même jour ; que l'ordonnance était alors reportée à la date de l'audience ; que monsieur [I] concluait au fond le 6 octobre ; que la société Rent A Car concluait au fond le 14 octobre ; que monsieur [I] concluait à nouveau au fond le 14 octobre ; que Maître [P] ès-qualités et la société Acara concluaient au fond le 15 octobre,

considérant que la société Rent A Car expose que les conclusions de monsieur [I] du 14 octobre contiennent un moyen nouveau tiré de la «rupture brutale des relations commerciales», outre les diverses fautes contractuelles de la société Rent a Car qu'il invoquait précédemment,

considérant que les conclusions de monsieur [I] du 14 octobre ne contiennent aucune demande nouvelle, qu'il invoque en complément au soutien de ses demandes un moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales, que toutefois la société Rent a Car ne précise pas en quoi un tel moyen modifie et remet en cause sa défense, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet formée par la société Rent a Car,

sur la recevabilité de la demande de Maître [P] ès-qualités :

considérant que la société Rent a Car conteste, en invoquant les dispositions de l'article L 621-68 ancien et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 applicables à la procédure, la recevabilité de cette intervention pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, qu'elle explique que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne dispose d'aucun droit propre, est irrecevable à agir, comme en l'espèce, lorsque l'action engagée par le débiteur in bonis n'a pas été reprise par l'administrateur ou le représentant des créanciers, qu'elle conteste sa qualité pour interjeter appel, qu'elle rappelle qu'il n'avait plus de mission, le plan de cession ayant pris fin par l'encaissement du prix de cession selon l'article L 621-90 du Code de commerce (article 88 de la loi du 25 janvier 1985) et que le jugement du 29 mai 2006 ne lui est pas opposable, qu'elle conteste la recevabilité de sa demande lors de son intervention volontaire fondée en premier instance sur la responsabilité contractuelle de Rent aCar,

considérant que maître [P] ès-qualités fait valoir que le commissaire à l'exécution du plan a un droit propre pour assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers et introduire une action en responsabilité, au visa de l'article L 621-68 ancien du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il poursuive une action engagée par l'administrateur, que le fondement de ses demandes était délictuel devant le premier juge,

considérant selon l'article L 621-68 ancien du code de commerce applicable à la cause, que le commissaire à l'exécution du plan est compétent après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fut-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissement fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le commissaire à l'exécution du plan agit pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et a un droit propre pour agir à cette fin,

considérant que maître [P] ès-qualités est intervenue volontairement par conclusions du 9 mai 2006 devant le tribunal, qu'elle invoquait les manquements de la société Rent a Car à ses obligations contractuelles de conseil, de contrôle, d'adaptation de son savoir-faire, lui reprochait de ne pas lui avoir réglé les primes de volume, indiquait que «le préjudice des créanciers peut donc être évalué au montant du passif déclaré» et demandait au tribunal de condamner la société Rent a Car pour ces motifs à lui payer ès-qualités une somme équivalant à l'intégralité du passif ; que certes, dans des conclusions d'intervention du 9 mai 2006, Maître [P] ès-qualités ne visait aucun texte au soutien de ses demandes, qu'elle a cru bon de préciser ultérieurement dans le corps de ses conclusions le fondement délictuel de la responsabilité de la société Rent a Car à l'égard des créanciers, demandant du tribunal de commerce de «dire et juger la responsabilité délictuelle de la société Rent a Car engagée à l'égard des créanciers de la société ACARA en raison des manquements contractuels commis par la défenderesse... » ; que toutefois, il  apparaît que dès son intervention, le commissaire à l'exécution du plan a agi en qualité de représentant des créanciers et non en qualité de représentant de la personne morale débitrice, qu'en vertu de son droit propre, elle pouvait ainsi agir, peu important alors que le représentant des créanciers et l'administrateur n'aient pas repris la procédure engagée par la société débitrice lorsqu'elle était in bonis ;

considérant que le commissaire à l'exécution du plan a été désigné pour une année par le jugement du 13 juin 2005 qui arrêtait le plan de cession ; qu'il est intervenu à la procédure le 8 mai 2006 ; que sa mission expirait le 13 juin 2006 ; que Maître [P] ès-qualités expose que sa mission a été prorogée d'office par le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 mai 2006 qui précisait que la mission prendrait fin conformément aux articles D 94.3 et D 106 du décret du 27 décembre 1985 et produit cette pièce ; que toutefois, la société Rent a Car fait justement remarquer que ce jugement qui n'apparaît pas sur le registre Kbis de la société Acara, ne lui est pas opposable ; que pour ce motif, le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de continuer l'instance au delà du 13 juin 2006,

considérant que maître [P] ès-qualités est irrecevable en sa demande,

sur la recevabilité de la demande de la société Acara, faute d'intérêt personnel et légitime :

considérant que la société Rent a Car expose que seul le représentant des créanciers peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, qu'en l'espèce la société Acara n'a aucun préjudice distinct de celui des créanciers, que son intérêt a agir se confond avec celui des créanciers,

considérant que la société Acara fait valoir que son préjudice est différent de celui des créanciers de la procédure collective et qu'elle ne peut être déclarée irrecevable au motif que «les sommes qui pourraient lui être allouées en réparation de son préjudice seraient incorporées à l'actif de la société et réparties à la clôture des opérations entre les créanciers»,

considérant toutefois qu'en citant un auteur : «Est-ce-que ne constitue pas un préjudice distinct le fait pour le débiteur de subir la perte de l'ensemble de ses biens et en particulier de son outil de travail '», et en indiquant que la «preuve ... doit pouvoir être rapportée sans trop de difficulté», la société Acara se borne à affirmer qu'elle subit un préjudice distinct de celui des créanciers de la procédure mais ne démontre pas le caractère distinct de ce préjudice alors qu'en effet, le préjudice né de la perte du fonds est également celui des créanciers de la procédure,

considérant qu'elle est irrecevable à agir,

sur la recevabilité de la demande de monsieur [I],

faute d'intérêt personnel et légitime :

considérant que la société Rent a Car expose que monsieur [I] est créancier de la société Acara en sa qualité de caution de celle-ci, qu'il tente de justifier un intérêt à agir qui n'est pas distinct de celui de la société Acara ou qu'il n'a pas, invoquant des préjudices sans lien de causalité avec la relation contractuelle entre Acara et Rent a Car,

considérant que monsieur [I] soutient que dès qu'il fait valoir un préjudice distinct de celui qui pourrait être invoqué par la société Acara, il a intérêt à agir, ne serait-ce que parce qu'il subit un préjudice moral à la différence de la société Acara qui fait état d'un préjudice économique,

considérant que monsieur [I] soutient être tiers victime des manquements contractuels de la société Rent a Car vis à vis de son cocontractant, la société Acaca et de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle lui a imposée, qu'il se plaint d'avoir du en sa qualité de caution, payer les créanciers de la société Acara, qu'il se plaint d'avoir perdu le capital de la société CDL et la chance de percevoir des dividendes, d'avoir perdu des salaires, d'avoir souffert moralement,

considérant que la caution de la société Acara peut invoquer la faute du cocontractant de cette société si elle lui cause un préjudice, sans qu'il puisse lui être opposé valablement pour dénier l'existence d'un préjudice personnel et distinct, comme le fait la société Rent a Car, sa qualité de créancier de la société Acara dont elle garantissait les engagements ; que le préjudice moral, les préjudices liés à la perte du capital de la société CDL, à la perte de perception des dividendes et à la perte de perception d'un salaire sont personnels et distincts de ceux des créanciers de la procédure collective de la société Acara et justifient la recevabilité de sa demande, le caractère bien fondé des demandes, l'examen du lien de causalité entre les fautes reprochées à Rent a Car et le préjudice subi étant appréciés ultérieurement,

prescription et demande nouvelle devant la cour :

considérant que l'action en nullité du contrat de franchise a été abandonnée en appel comme le rappelle elle-même la société Rent A Car, de sorte qu'il n' y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir opposée à cette action en nullité,

considérant qu'au visa de l'article 2224 du Code civil, la société Rent A Car invoque la prescription de l'action en dommages-intérêts de l'ensemble des appelants, expliquant que les faits générateurs des préjudices invoqués sont anciens, connus depuis 1999 pour ce qui concerne le dépassement du ratio, «connus et reconnus par le dirigeant de la société débitrice dès l'année 2003 voire 2002» ; qu'elle explique qu'en invoquant un fondement délictuel pour la première fois en appel dans des conclusions de septembre 2014, substituant ainsi un fondement juridique nouveau et formant des demandes nouvelles «équipollentes à une nouvelle action en justice», monsieur [I] est prescrit en sa demande de réparation, de surcroît nouvelle ; que monsieur [I] fait valoir que Rent A Car est irrecevable en sa demande au titre de la prescription en application de l'article 564 du code de procédure civile, qu'il a agi en raison des manquements de la société Rent A Car qu'il aurait connus dès 2003 en l'assignant en 2005 de sorte que peu important l' application des articles 2270-1 ancien, 2224 et 2222 du Code civil, son action se trouve recevable ; qu'il rappelle que l'assignation a interrompu le délai de prescription,

considérant que s'agissant d'une fin de non-recevoir précisée par l' article 122 du code de procédure civile, la prescription peut, selon les termes de l'article 123, être proposée en tout état de cause,

considérant :

- que dans l'assignation délivrée à la société Rent A Car le 6 avril 2005, la société Acara et monsieur [I] demandaient au tribunal au visa de l' article 1131 du Code civil de constater la nullité des contrats de franchise et d'ordonner une expertise ; que monsieur [I] exposait que c'est l'absence de contrepartie, c'est-à-dire de savoir-faire qui justifiait la demande d'annulation du contrat et expliquait que son préjudice «par exemple...» était déjà constitué «des apports personnels qu'il avait souscrits, préjudice direct : 39 000 Euros, préjudice indirect : constitué de l'investissement travail et sacrifices consentis pour les salaires minorés que s'est attribué monsieur [W] [I] pour cette période»,

-que par ses conclusions devant la cour du 25 août 2010, monsieur [I] reprenait ces mêmes explications ; qu'au cours de l'instance devant le premier juge, il expliquait dans ses écritures du 25 août 2010 que la société Rent A Car avait manqué à son obligation précontractuelle d'information, ainsi qu' à son obligation d'assistance et de contrôle ;

-que postérieurement à la déclaration d'appel, par conclusions du 22 septembre 2014, visant au soutien de sa demande les articles 31, 1134, 1165, 1382 et 1383 du Code civil, il invoquait le défaut de respect de l'obligation précontractuelle d'information en expliquant que préalablement à la signature du contrat, la société Rent A Car ne lui avait fourni aucun document d'information, qu'il invoquait également le non-respect des obligations d'assistance technique et commerciale et de contrôle du réseau, faisant état de la «volonté manifeste de Rent A Car de compliquer, voire de rendre impossible l'exploitation de l'activité d'Acara» en augmentant sans cesse les redevances et les charges, en refusant de réviser le budget publicitaire, en la rendant dépendante à son égard, qu'il expliquait ensuite que ces fautes sont à l'origine de la situation patrimoniale très difficile dans laquelle il se trouve désormais, ayant du honorer ses engagements de caution de la société Acara, n'ayant perçu au cours de l'exécution du contrat aucun salaire pendant plusieurs années, ayant perdu la valeur des actions de la société CDL Consortium de Location qu'il détenait, que sa situation familiale s'est détériorée, que sa femme a demandé le divorce et qu'il n'a qu'un droit de visite pour ses enfants,

-qu'en l'état de ses dernières écritures du 14 octobre 2014, monsieur [I] reprenait ses précédentes explications, ajoutant même, au visa de l'article L 442-6 1 5° du Code de commerce, qu'il est victime de la rupture brutale des relations commerciales par le refus opposé par Rent A Car de renouveler le contrat de franchise à la fin de l'année 2002, de sorte que la société Acara s'est retrouvée sans prime de volume, ce qui a généré un «trou » important dans la trésorerie et que la faute de la société Rent A Car est directement à l'origine de la déconfiture de la société Acara, de celle de la société CDL et de ses propres préjudices,

considérant que la demande en réparation de monsieur [I] n'est pas une demande nouvelle en appel en ce que, invoquant les faits de défaut d'informations précontractuelle et de manquements par Rent A Car à ses obligations contractuelles, des faits de non-renouvellement du contrat à l'origine des préjudices qu'il dit subir et invoquant la responsabilité de la société Rent A Car en sa qualité de tiers à son égard, monsieur [I] s'est borné à donner une qualification juridique exacte à sa demande initiale ;

considérant que selon l'article 2224du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ du délai de prescription est le jour de la manifestation du dommage ;

qu'en l'espèce, s'agissant de l'obligation d'information précontractuelle avant la signature du contrat de franchise puis des défaillances du franchiseur dans l'exécution de ses obligations au cours du contrat, il apparaît que monsieur [I] a connu ces faits de nature à engager, selon lui, la responsabilité délictuelle de la société Rent a Car à son égard dès la signature du contrat en 1999 puis au cours de l'exécution du contrat et que par l'assignation délivrée à Rent A Car en avril 2005, la prescription de son action a été interrompue ; que sa demande est par conséquent recevable de ce chef ;

que s'agissant du non-renouvellement du contrat de franchise au début de l'année 2003 qu'il analyse en une rupture brutale des relations commerciales au soutien de ses demandes de réparation de préjudice, monsieur [I], a interrompu la prescription de sa demande par l'assignation du 6 avril 2005,

sur le bien fondé des demandes de dommages-intérêts de monsieur [I] :

considérant en ce qui concerne le défaut d'information précontractuelle qu'il y a lieu de rappeler que monsieur [I] exposait dans le début de ses écritures :

«En 1993, monsieur [W] [I] a créé la société Acara ayant pour objet la location de voitures. Dès sa création, Acara exploitait son activité sous l'enseigne «Rent a Car System» dans le cadre d'un contrat de fédération. En 1996, la marque «Rent a Car» a été cédée à la société Vutel qui a transformé le réseau de location de voiture sous l'enseigne «Rent a Car» en un réseau de franchise. En janvier 1997, les sociétés Rent a Car et Acara ont signé un contrat de franchise renouvelé en 2000 et non en 2003. Entre 1997 et 2005, sous l'impulsion de monsieur [W] [I], Acara a ouvert onze agences, en plus des deux agences préexistantes, ce qui lui a permis de devenir le premier des franchisés «Rent a Car». A compter de 2003, Acara a commencé à rencontrer des difficultés exclusivement liées au comportement de Rent a Car et notamment son refus injustifié de renouveler le contrat de franchise. Plus précisément, en raison du modèle trop coûteux de franchise proposé par Rent a Car, la rentabilité de la société Acara a diminué jusqu' à ce que son résultat net s'avère déficitaire au cours de l'exercice 2004.»,

que plus loin, dans ses conclusions, il ajoute que le manquement à l'obligation d'information et de renseignements mise à la charge de certains professionnels est (...) susceptible d'être source de vice du consentement, si le débiteur de l'information dissimule délibérément une information pour inciter son interlocuteur à contracter ; que le manquement à l'obligation de renseignement peut parfaitement être invoqué par le tiers au contrat ; que monsieur [I] soutient que la société Rent A Car ne lui a pas fourni les éléments d'information lui permettant d'apprécier la viabilité économique du contrat de franchise,

considérant toutefois que le défaut d'information précontractuelle n'est source de responsabilité que si celui qui s'en prévaut justifie que le consentement du créancier de l'information a été vicié et qu'il en a résulté pour lui un préjudice, qu'il apparaît que monsieur [I] ne se plaint nullement du contrat et de son exécution au cours des premières années : que le chiffre d'affaires HT réalisé en 2000 : 2 598 000 Euros, en 2001 : 4 051 104 Euros et en 2002 : 5 592 595 Euros confirme la viabilité économique de l'entreprise et d'ailleurs, les pièces de la procédure collective de la société Acara, le bilan économique et social de la société Acara établi le 27 mai 2005, la procédure de sanction engagée contre monsieur [I] révèlent un retournement du marché à l'origine d'une chute d'activités de l'ordre de 15 % et les difficultés qui en découlent ; que le grief tiré du défaut d'information pré-contractuelle n'est pas sérieux,

considérant que monsieur [I] invoque au visa du règlement européen 4087/88 du 30 décembre 1988, les obligations du franchiseur, notamment la communication d'un savoir-faire et la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et technique pendant la durée de l'accord, qu'il soutient s'être heurté à un refus de Rent A Car de réviser le budget publicitaire en proportion du chiffre d'affaires lorsqu'il a alerté la société Rent A Car de l'augmentation des redevances et des charges publicitaires, que ses charges ont rendu la société Acara dépendante de la société Rent A Car ; que toutefois, il apparaît, contrairement à ce qui est soutenu que les charges n'étaient pas anormales et qu'elles étaient conformes aux usages de la franchise, que tout particulièrement, la société Acara avait bénéficié en 2000 et 2001 d'un taux de redevance plus faible que les autres franchisés de Rent a Car (3,5 % au lieu 6 % pour les redevances de franchise et de 1,5 % au lieu de 2 % pour la publicité soit en tout 5 % au lieu de 8 %), puis en 2002 et 2003 des taux de 4, 5 et 1, 5 % (soit 6%) ; que de même, les augmentations de charges de détention et de maintenance induites par l'augmentation du parc automobile n'étaient pas anormales, étant observé que la société Acara s'était engagée dans l'acquisition pour son propre compte de véhicules ; que la perception des primes de volume était liée à la réalisation de volumes d'achats réalisés dans le cadre des activités du réseau Rent a Car et que pour en bénéficier, il convenait de respecter le protocole réseau ; qu'enfin, la société Rent a Car est restée à l'écoute de son franchisé, échangeant avec lui de multiples correspondances au cours de l'année 2003 et, pour «permettre le maintien pérenne d'Acara dans le réseau Rent a Car», en lui faisant des proposition financières rappelées dans un courrier du 14 janvier 2004, qu'en définitive, les parties signaient un avenant le 2 février 2004 qui fixait notamment à 3% du CA HT la redevance franchise, le pourcentage de la redevance publicité restant inchangé (1,5 %),

considérant enfin que monsieur [I] invoque la responsabilité de la société Rent a Car au visa de l'article L 442-6 1 5° du Code de commerce en expliquant qu'à compter du premier mars 2003, la société Rent a Car n'a pas «hésité à différer la signature d'un nouveau contrat de franchise avec Acara de sorte que pendant un an, la société Acara ne jouira pas des contreparties qui lui étaient accordées par ce contrat et qui constituaient une part significative de son chiffre d'affaires», que la société Rent a Car doit réparer le préjudice ainsi causé, alors qu'elle n'a respecté aucun préavis de rupture ; que toutefois, ainsi qu'il est justifié, le contrat venait à expiration à la fin de l'année 2002 et dès cette époque, la société Acara ne respectait plus elle-même ses obligations, que ce soit le paiement des redevances, l'obligation de non concurrence, la transmission de ses éléments opérationnels ( article 9.2 et 10 du contrat) ; que pourtant, les parties sont restées au cours de l'année 2003 en discussion permanente, que la négociation de nouveaux contrats a finalement abouti à la signature d'un avenant du deux février 2004 ; qu' il ne saurait alors dans de telles circonstances être trouvé un refus de la société Rent A Car de signer un nouveau contrat caractérisant une rupture brutale des relations commerciales,

considérant en définitive que monsieur [I] ne justifie pas que la société Rent a Car a commis des fautes contractuelles, condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de Rent a Car à son égard ; qu'il sera débouté de ses demandes,

sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Rent a Car :

Considérant, en l'espèce, que la société Rent a Car ne démontre ni que l'action était manifestement vouée à l'échec, ni qu'elle participait à une volonté de lui causer un dommage, ni encore qu'elle lui ait effectivement causé des dommages ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

la cour,

dit n' y avoir lieu de rejeter les conclusions de monsieur [I] en date du 14 octobre 2014,

infirmant sur la recevabilité des demandes de monsieur [I] formées à titre personnel,

statuant à nouveau,

déclare recevable monsieur [I] en ses demandes,

déboute monsieur [I] de ses demandes en réparation,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute la société Rent a Car de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamne in solidum Maître [P] ès-qualités, la société Acara et monsieur [I] à payer à la société Rent a Car la somme de 20 000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles engagés en appel,

condamne in solidum Maître [P] ès-qualités, la société Acara et monsieur [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

V.PERRET F.COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/15293
Date de la décision : 04/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/15293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-04;12.15293 ?
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