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27/02/2015 | FRANCE | N°12/20903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 27 février 2015, 12/20903


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 27 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20903



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11872





APPELANTE



SARL LSA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074







INTIMEE



Association ASSOCATION OUVRIERE DES COMPAGN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20903

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11872

APPELANTE

SARL LSA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074

INTIMEE

Association ASSOCATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Delphine MONTBIBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. [M] [R] [F], et Mme [J] [P].

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, chargé du rapport

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par M. Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.

La société Location Services Auto (dite par abréviation LSA) est appelante du jugement prononcé le 5 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS qui l'a déclarée irrecevable en son action à l'encontre de l'association ouvrière des compagnons du tour de France (AOCDTF).

Vu les dernières conclusions de la société LSA en date du 16 décembre 2014 tendant à voir :

- infirmer le jugement ;

- condamner l'association AOCDTF au paiement de la somme de 15 437,17 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 date de la mise en demeure sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'association AOCDTF en date du 29 octobre 2014 tendant à voir :

- confirmer le jugement,

- ajoutant,

'dire que la pièce de la société LSA n°13, qui contiendrait selon LSA le contrat d'assurance HERTZ est inopposable.

'condamner la société LSA à payer 375 € au titre des frais des frais de repêchage du véhicule, et 4500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société LSA a donné en location à M [X] membre de L'AOCDTF par contrat du 2 février 2011 un véhicule Peugeot 207,

Que le 14 février 2011 ce dernier qui se rendait chez l'entreprise CHAUVOT à [Localité 4] dans l'Yonne a stationné le véhicule perpendiculairement au canal en face du bâtiment de l'entreprise ;

Qu'après son rendez vous, il constatait que le véhicule était tombé dans le canal ;

Considérant que les constatations faites sur le véhicule démontrent que celui ci est tombé dans le canal, le frein à main n'étant pas serré et aucune vitesse n'étant engagée selon les constatations de l'entreprise JUVENTY qui l'a sorti du canal (note sur la facture en date du 14 février 2011 ) ;

Considérant que Me [D] huissier de justice constate dans un procès-verbal du 24 février 2011 que devant l'entreprise CHAUVOT le sol présente une inclinaison vers le canal et qu'un véhicule identique à celui loué, qui a donc le même poids ne reste stable que 42 secondes puis par l'inertie prend de la vitesse et s'il n'est pas arrêté, tombe dans l'eau ;

Considérant que l'expert [U] constate dans son rapport du 24 février 2011 que le véhicule ne porte trace d'aucun choc à l'arrière, aucune trace de ripages sur la gomme des pneus, plancher arrière et jupe arrière déformée par suite du basculement dans le canal ;

Considérant que toutes ces constatations infirment la déclaration de M [X] qui dans sa déposition en date du 15 février 2011 à la gendarmerie D'[Localité 3] a émis l'hypothèse que son véhicule avait pu être heurté par un autre véhicule ;

Qu'ainsi il est démontré que M [X] a commis une faute en garant le véhicule perpendiculairement au canal sans prendre l'élémentaire précaution de serrer le frein à main ou d'engager une vitesse, le mieux étant de stationner le véhicule parallèlement au canal ;

Considérant que L'AOCDTF soutient que la société LSA est irrecevable dans son action qu'elle a fondée sur l'article 1382 du c ode civil ;

Mais, considérant que la société LSA a clairement fondé son action en cause d'appel sur les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil à l'exclusion de tout autre ;

Considérant que le lien de causalité entre la faute commise par M [X] et le préjudice subi par la société LSA est ainsi établi ;

Considérant que la société LSA sollicite la somme de 15 437,17€ en réparation de son préjudice ;

Que tous ces frais sont en lien direct avec la faute commise par M [X], les frais annexes de constat d'huissier, de remorquage et d'expertise n'étant justifiés que par la chute du véhicule dans le canal ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement du 5 novembre 2012 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

CONSTATE que M [X] a commis une faute en stationnant le véhicule donné en location par la société LSA sans aucune précaution,

CONDAMNE en conséquence L'AOCDTF à payer à la société LSA la somme de 15.437,17€ au titre du préjudice subi,

CONDAMNE L'AOCDTF à verser la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE L'AOCDTF aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/20903
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/20903 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;12.20903 ?
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