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26/02/2015 | FRANCE | N°14/13144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 février 2015, 14/13144


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 26 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13144



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2014 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072486





APPELANTE



SAS GROUPE FAUBOURG

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse

1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 26 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13144

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2014 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072486

APPELANTE

SAS GROUPE FAUBOURG

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Roland GUENY, de l'AARPI CABINET BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

INTIMÉE

SARL [S] - [S]

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE, de la SELARL DANA, avocat au barreau de LYON, toque : 215

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Pervenche HALDRIC, greffier présent lors du prononcé.

*

La société Groupe Faubourg est un acteur en forte croissance dans le domaine de la carrosserie automobile et des services automobiles.

Recherchant une implantation lyonnaise, Groupe Faubourg s'est intéressée à la société Société Lyonnaise de Carrosserie,ci-après SLC exploitant deux carrosseries automobiles et est entrée en négociation avec les deux principaux actionnaires de SLC.

Le 17 décembre 2010, Groupe Faubourg a conclu un contrat avec la [S]-[S] pour la cession de 5000 actions de SLC soit 39,22 % du capital, pour un prix de 60.000 euros. Le même jour Groupe Faubourg signait avec la société CRFG un contrat pour la cession de 6400 actions de SLC.

[S] a consenti, dans le cadre du contrat de cession, une garantie de passif et d'actif limitée au prix de cession payé par Groupe Faubourg à [S] et réitérée dans l'acte de cession définitif signé le 25 février 2011.

Le 13 juin 2012, Groupe Faubourg a mis en jeu la garantie de passif et demandait à [S] le paiement de 60.000 euros.

Après des échanges infructueux, Groupe Faubourg mettait [S] vainement en demeure de régler les sommes qu'elle estimait dues puis l'assignait devant le tribunal de commerce de Paris

Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris déboutait Groupe Faubourg de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à la Sarl [S]- [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que la société Groupe Faubourg n'avait pas respecté les délais prévus à l'article 5.4.2 de l'acte de cession pour mettre en jeu la garantie, que ce soit pour la découverte d'un contrat qui lui aurait été dissimulé avec la société Sherwin Williams ou pour le redressement fiscal de SLC.

La société Groupe Faubourg a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2014.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2014, elle demande à la cour d'appel de :

- Recevoir la société Groupe Faubourg en son appel,

-Y faisant droit, réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2014 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

- Vu le contrat de cession d'actions du 17 décembre 2010,

- Dire qu'en s'abstenant de révéler l'existence du contrat conclu par la société Société Lyonnaise de Carrosserie avec la société Sherwin Williams Automotive France, la société [S] a violé les déclarations souscrites dans la garantie d'actif et de passif stipulée au contrat de cession d'actions du 17 décembre 2010;

- Dire que l'avance sur ristourne versée par la société Sherwin Williams Automotuive France ayant été comptabilisé par la société Société Lyonnais de Carrosserie contrairement aux principes comptables applicables en France, la société [S] a violé les déclarations souscrites dans la garantie d'actif et de passif stipulée au contrat de cession d'actions du 17 décembre 2010 ;

- Dire que la non comptabilisation en produit constaté d'avance de l'avance sur ristourne versée par la société Sherwin Williams Automotive France a pour conséquence une augmentation d'un poste de passif de la société Société Lyonnaise de Carrosserie ;

- Dire que le redressement de l'administration fiscale de la société Société Lyonnaise de Carrosserie au titre de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage pour l'exercice 2009 révèle une violation par la société [S] des déclarations souscrites dans la garantie d'actif et de passif stipulée au contrat de cession d'actions du 17 décembre 2010 ;

- Dire que la société Groupe Faubourg a valablement exercé la garantie de passif par courrier du 12 juin 2012, soit avant l'expiration de la durée de cette garantie telle que prévue à l'article 5.3 du contrat de cession ;

En conséquence,

- Condamner la société [S] ' [S] à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 60.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 1,5% à compter du 13 juin 2012 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

- Condamner la société [S] au paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

- Condamner la société [S] ' [S] à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

****

La société [S]-[S] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 18 novembre 2014. Elle demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2014 en toutes ses dispositions ;

- Dire la société Groupe Faubourg mal fondée à invoquer la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif en raison de son irrespect des délais de déclaration imposés par la convention de cession du 17 décembre 2010, ce qui n'a pas permis à la société [S] d'intervenir en temps utiles pour la défense de ses intérêts,

- Dire que l'existence d' « un coût, d'un dommage et/ou d'une perte », nécessaire à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, selon les termes de la convention de cession du 17 décembre 2010, n'est pas rapportée,

- Dire que la société Groupe Faubourg a elle-même commis une faute en ne poursuivant pas la société CRFG au titre du contrat Sherwin Williams Automoticve France,

- Rejeter comme étant infondées, l'ensemble des demandes formées par la société Groupe Faubourg,

- Condamner la société Groupe Faubourg à verser à la Société [S], la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de garantie

La société Groupe Faubourg expose qu'elle a respecté les délais prévus par le contrat pour exercer la garantie. Elle admet ne pas avoir respecté les délais d'information prévus à l'article 5.4.2 du contrat de cession mais fait valoir que la sanction de ce non respect ne peut être la déchéance des droits au titre de la garantie puisque les parties ont expressément convenu que la sanction serait celle prévue à l'article 5.4.5 du contrat, soit "la réduction du montant du préjudice subi par le requérant résultant directement de ce non respect."

Elle prétend à être indemnisée à hauteur de 150.000 euros au titre du contrat non révélé et de 21.786 euros au titre du redressement fiscal. Cependant, le plafond de la garantie de la société [S] est de 60.000 euros.

La société [S] fait valoir que la société Groupe Faubourg était tenue aux termes de la garantie de transmettre à la Société [S] tout élément susceptible de faire jouer la garantie d'actif et de passif dans un délai de 60 jours, 10 jours en matière fiscale.

Or, ajoute-t-elle, la société Groupe Faubourg s'est plainte auprès de la société [S] de l'existence du contrat d'approvisionnement conclu avec la Société Sherwin Williams plus d'un an et demi après la cession, le 13 juin 2012 et de l'existence du redressement le 15 février 2012, soit 118 jours plus tard. Ainsi, elle n'a pas permis à la société [S] de défendre ses intérêts lui causant un préjudice.

La cour observe que l'article 5.3 du contrat de cession relatif à la durée de la garantie stipule dans son paragraphe 5.3.1 que " En matière fiscale et sociale, la présente garantie restera en vigueur jusqu'à la fin de la prescription applicable. (...)" et dans son paragraphe 5.2.2 que "En ce qui concerne toutes les autres déclarations et garanties, la présente garantie restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2012. (...)"

Aux termes de l'article 5.4.2 de la convention de cession : « Le cessionnaire devra informer le cédant dans les 60 jours (10 jours en matière fiscale) à compter de la date à laquelle il en aura connaissance, de l'existence de tout événement ou réclamation susceptible de faire jouer les garanties visées à l'article 5.1, cette information devra être faite de manière à ce que le cédant puisse intervenir pour la défense de ses intérêts.

En outre, le cessionnaire devra faire suivre avec diligence au cédant, dans les mêmes délais, toute correspondance, notification, décision et tout autre document relatif à ces événements ou

réclamations. »

Enfin, l'article 5.4.5 prévoit que "En cas de non-respect de l'une quelconque de ses obligations au titre du présenta article 5.4, le montant de l'indemnisation due par le Cédant au Cessionnaire sera réduit du montant du préjudice subi par le Cédant résultant directement de ce non-respect."

Il résulte de la combinaison de ces clauses que la garantie due par le Cédant au Cessionnaire n'était pas expirée le 13 juin 2012 lorsque ce dernier l'a mise en jeu. La sanction du non respect des délais de l'article 5.4 est la réduction de l'indemnisation due par le Cédant au Cessionnaire et non la forclusion.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur le contrat d'approvisionnement exclusif conclu avec la société Sherwin

La société Groupe Faubourg fait valoir qu'elle avait connaissance d'un contrat conclu avec la société PPG pour la fourniture de peinture mais qu'elle n'avait pas connaissance du contrat conclu avec la société Sherwin Williams Automotive France. L'existence de ce contrat aurait dû être mentionnée en vertu des stipulations de l'article 4.1 du contrat de cession.

Elle reproche également à la société [S] une violation de l'article 4.5 du contrat de cession qui stipule que les comptes doivent avoir été établis conformément aux principes et méthodes comptables, qu'ils sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la société. Selon elle, la comptabilisation de l'avance sur ristourne (180.000 euros) de la société Sherwin Williams a été faite au mépris des plus élémentaires principes comptables applicables en France. Elle explique que selon les règles comptables l'avance sur ristourne aurait due être comptabilisée à hauteur de 30.000 euros comme un produit d'exploitation et à hauteur de 150.000 euros comme un produit constaté d'avance et que cette non-comptabilisation a eu pour effet une augmentation du poste de passif "produits constatés d'avance" par rapport aux comptes de la société SLC au 31 décembre 2009, ce qui ouvre droit à indemnisation puisque cela a eu pour effet de diminuer la valeur de la société SLC.

La société [S] soutient que Monsieur [S] avait démissionné de son poste de Directeur général en juillet 2010 et que le contrat d'approvisionnement en peinture avec la société PPG a été négocié par Monsieur [L], qui présidait la société SLC et la société CRFG, autre cédant des parts sociale de SLC, alors qu'il existait déjà un contrat d'approvisionnement exclusif conclu au profit de la société Sherwin-Williams en 2008. Monsieur [L] est donc responsable d'une faute de gestion étant précisé que c'est lui qui avait conclu le contrat avec la société Sherwin-Williams. [S] ne peut donc être tenue d'une telle erreur de gestion. Sur la question de la comptabilisation de l'avance sur ristourne de la société Sherwin-Williams la société [S] estime qu'une comptabilisation différente ne s'imposait pas.

Enfin, la société [S] expose que la société Groupe Faubourg ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.

Il résulte de l'article 4.12 du contrat de cession que, à l'exception des contrats conclus avec NOBILAS et PPG la société SLC n'était partie à aucun contrat "comportant une obligation de payer un montant annuel égal ou supérieur à 20.000 euros, (...), qui ne soit résiliable par la Société en respectant un préavis de trois mois au plus et ce, sans dédit, indemnité, pénalité ou dommages-intérêts de quelque sorte et de quelque nature que ce soit, susceptibles d'être mis à la charge de la Société du fait de cette résiliation ; (...)"

Il ressort des pièces produites, les deux contrats litigieux, que la société SLC a conclu un contrat d'approvisionnement en peinture stipulant un montant minimum d'achat avec la société PPG le 12 octobre 2010, soit deux mois avant la cession des parts sociales, Monsieur [L] étant signataire de ce contrat, et que la société Carrosserie du palais d'Hiver, à laquelle la société SLC a succédé par fusion en décembre 2009 avec la société INGECAR, était également partie à un contrat d'approvisionnement exclusif en peinture avec la société Sherwin Williams, signé le 23 décembre 2008 par Monsieur [L] également.

La cour considère que la société [S], en vertu du contrat de cession des parts sociales, s'est engagée à garantir le cessionnaire du préjudice résultant de la signature de ces deux contrats. S'étant engagée contractuellement à cette garantie, peu importe qu'elle ne soit pas responsable de leur conclusion et peu importe que la faute en incombe éventuellement à Monsieur [L], lequel n'est pas dans la cause.

Cependant, la cour constate que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative au préjudice qu'elle dit avoir subi de ce fait, notamment un justificatif des pénalités ou autres indemnités qu'elle aurait été contrainte de payer à l'un ou l'autre des fournisseurs de peinture. Le seul élément produit est un courrier en date du 19 janvier 2012 adressé par la société Sherwin Williams à la société SLC par lequel la première réclame à la seconde la somme de 8.841 euros correspondant à l'écart entre le montant total du remboursement de l'avance et le montant réel du remboursement. La cour ignore si ce montant a été payé ou si les deux sociétés ont conclu un accord sur ce point.

Aucun préjudice n'étant justifié, il n'apparaît pas nécessaire que la société [S] justifie elle-même d'un préjudice lié au non respect des délais d'information.

Pour ce qui concerne la comptabilisation des avances sur ristournes consenties par la société Sherwin Williams, la cour note que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues, ni aucune précision sur le préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société Groupe Faubourg relatives à la garantie du fait de la non révélation d'un contrat de fourniture exclusif et du non respect de normes comptables.

Sur le redressement fiscal

La société Groupe Faubourg expose que la société SLC a fait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant de 21.786 euros pour ne pas s'être acquitté de ses obligations déclaratives au titre de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage.

La société [S] fait valoir que n'ayant pas été informée de cette procédure de redressement, elle n'a pas été en mesure de se justifier auprès de l'administration fiscale. Elle soutient également que la société Groupe Faubourg ne justifie pas du paiement des redressements mis à sa charge.

La cour relève que le redressement effectué a pour origine le non paiement de l'ensemble des sommes dues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage pour l'exercice 2009. Ce redressement a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 16 avril 2012 de sorte qu'il convient de considérer que cette créance est justifiée.

La cour relève que la société [S] n'allègue nullement que ce redressement n'était pas fondé, qu'elle ne l'a jamais prétendu dans ses courriers au cessionnaire et donc que, quand bien même elle aurait été informée de la procédure fiscale dans le délai prévu à l'acte de cession, soit dans les 10 jours de l'événement, elle ne disposait d'aucun moyen pour justifier cette carence de la société SLC auprès de l'administration fiscale.

Le non respect du délai de 10 jours ne lui a donc causé aucun préjudice qu'elle pourrait déduire de la garantie.

Il convient en conséquence de la condamner à indemniser la société Groupe Faubourg de ce chef, soit de payer la somme de 21. 786 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 1,5% conformément à l'article 5.4.6 du contrat de cession à compter du 13 juin 2012, date de réclamation qui lui a été adressée par la société Groupe Faubourg..

Sur les dommages et intérêts

La société Groupe Faubourg sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La cour considère que ce chef de préjudice n'est pas justifié en l'espèce, la société Groupe Faubourg ayant elle-même attendu plusieurs mois avant de faire valoir ses droits.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société Groupe Faubourg sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.

La société [S] sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, la cour estime que'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elle les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les demandes seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Confirme partiellement le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams,

L'infirme pour le surplus,

Condamne la société [S]-[S] à payer à la société SAS Groupe Faubourg la somme de 21.786 euros au titre du redressement fiscal subi par la société Société Lyonnaise de carrosserie avec intérêt au taux légal augmenté de 1, 5% à compter du 13 juin 2012,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la société SAS Groupe Faubourg de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [S]-[S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Pervenche HALDRIC François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/13144
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/13144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;14.13144 ?
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