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26/02/2015 | FRANCE | N°12/11607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 26 février 2015, 12/11607


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11607

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18424

APPELANT

Monsieur Nicolas X... né le 06 août 1936

demeurant ...-BEYROUTH

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 >Assisté sur l'audience par Me Philippe HAMEAU de la SDE NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039

INTIMÉ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11607

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18424

APPELANT

Monsieur Nicolas X... né le 06 août 1936

demeurant ...-BEYROUTH

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté sur l'audience par Me Philippe HAMEAU de la SDE NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039

INTIMÉ

Monsieur Osmane Y...né le 04 octobre 1931 à DAMAS (SYRIE)

demeurant chez la Société GROUPE ROYAL MONCEAU, 24 avenue Hoche-75008 PARIS

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté sur l'audience par Me Flavie HANNOUN, avocat au bareau de PARIS, toque L0163

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le Groupe Hôtelier ROYAL MONCEAU détenait l'intégralité des titres de la Société COMPI FRANCE, holding des sociétés ROYAL MONCEAU, VERNET, ELYSEE PALACE et NOUVELLE DU CROUESTY exploitant chacun des hôtels du même nom.

Les sociétés opérationnelles du Groupe ROYAL MONCEAU ont été placées en redressement judiciaire, puis ont fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 1er août 1997, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel du 5 décembre 1997, le plan devant s'achever le 5 décembre 2007.

En 2005-2006, le groupe hôtelier ROYAL MONCEAU, a connu des difficultés financières. Ses actionnaires, les sociétés COMPI BV et ACDT, ont alors recherché des solutions de financement ou de cession à des investisseurs extérieurs.

En application d'un protocole en date du 28 novembre 2005, les sociétés ACDT et COMPI BV ont cédé l'intégralité du capital de la Société COMPI FRANCE au Groupe HOCHE FINANCEMENT.

Concomitamment à la signature de ce protocole, les sociétés COMPI BV, ACDT et le Groupe HOCHE FINANCEMENT ont conclu une convention de réméré aux termes de laquelle les sociétés COMPI BV et ACDT se sont réservées la faculté de racheter les actions de la société COMPI FRANCE, l'exercice de cette faculté de réméré devait intervenir au plus tard le 16 décembre 2006, avec paiement du prix au plus tard le 20 décembre 2006, conformément à ladite convention et à ses avenants.

Un mandat de vente des hôtels a été donné à Monsieur Osmane Y...par HOCHE FINANCEMENT.

Le 30 janvier 2007 M Y...a conclu avec Monsieur X..., un accord par lequel Monsieur X... s'engageait à présenter à M Y...des acheteurs, au prix indiqué. M Y...s'engageait en contrepartie à verser « à titre d'honoraires de consultation une somme représentant 1 % du montant du prix de vente de la société ROYAL MONCEAU et/ ou de la société de l'hôtel VERNET dans l'hypothèse d'une cession au profit de toute personne physique ou morale de l'Etat du Qatar », qui serait ainsi présentée à M Y...par Monsieur X....

M Y...a contresigné un accord en juillet 2007 par lequel le groupe HOCHE FINANCEMENT cédait la majorité au groupe de M Alexandre A..., au travers notamment des sociétés M KLEBER HOTEL, PARIS PALACE et DREADNOUGHT INVESTMENTS LIMITED.

Monsieur X... soutenant que cette cession serait intervenue au profit d'une personne, morale ou physique, qatarie a fait assigner M Osmane Y...devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la commission prévue pat l'acte du 30 janvier 2007   ;

Vu le jugement rendu le 3 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a « Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions. Condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y...une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur X... aux dépens ».

Vu l'appel de M Nicolas Y. X...et ses conclusions du 1 octobre 2012 par lesquelles il demande à la cour de   :

- condamner Monsieur Y...à payer à Nicolas X... la somme de 2, 5 millions d'euros sauf à parfaire,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 2 août 2007,

- faire injonction au défendeur de produire les contrats relatifs à la cession du Royal Monceau sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- dire qu'au vu de la production de ces documents le demandeur aura la possibilité de solliciter, le cas échéant, une réparation supplémentaire de son préjudice,

- condamner Monsieur Y...à payer à Nicolas X... la somme de 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 30 novembre 2012 de M Osmane Y...par lesquelles il demande à la cour de :

- dire que les pièces adverses no 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 et 32 devront être écartées ;

A titre principal :

- déclarer Monsieur X... mal fondé en l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :
- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Monsieur X...! à payer à Monsieur Y...une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- réeformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de sa demande de dommage et intérêts.

Statuant à nouveau

-condamner Monsieur X... à payer au Docteur Y...la somme de 150. 000 euros pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement entrepris et à considérer que'Monsieur X...est fondé à solliciter une commission,

- dire que le montant de la commission alléguée est inexact et que Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une commission égale à 1 % du prix de vente des actions de la société COMPI FRANCE qui s'élève à 1 ¿, sous réserve de déterminer la quotepart correspondante à la société ROYAL MONCEAU,

- condamner Monsieur X... à payer au Docteur Y...la somme de 15O. OOO euros : pour procédure abusive.

En tout état de cause

-condamner Monsieur X... à payer au Docteur Y...la somme de 50. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les pièces dont l'intimé demande le rejet ont été traduites en langue française   ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats   ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention   ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... demande la condamnation de Monsieur Y...à lui payer la somme de 2, 5 millions d'euros au titre d'une commission qui lui serait due dans le cadre de la cession de l'hôtel ROYAL MONCEAU, en application d'une convention du 30 janvier 2007   ;

Considérant qu'il est versé aux débats cette convention dont les termes sont les suivants   :   «  
Je soussigné, OSMANE MOUNIF Y..., m'engage à régler à l'Ingénieur Nicolas X..., domicilié au ... à Beyrouth, à titre d'honoraires de consultation, une somme représentant 1 % (un pour cent) du montant du prix de vente de la Société de l'hôtel Royal Monceau et/ ou de la Société de l'hôtel Vernet, et ce, dans le cas où les deux hôtels ou l'un d'eux étaient vendus à toute personne physique ou morale de l'état du Qatar, moyennant que le nom de l'acheteur soit annoncé avant ou durant la réunion qui se tiendra pour négocier la transaction de vente.
Je m'engage à remettre à Monsieur X... un chèque payable par la banque qu'il désignera, dés la signature de l'acte de vente et l'encaissement du prix, et ce comme indiqué ci-dessus, au titre de ses honoraires de consultant. Il est entendu que le prix accepté par l'acheteur se situe entre 250 000 000 (deux cent cinquante millions) d'euros et 275 000 000 (deux cent soixante quinze millions) d'euros pour l'hôtel Royal Monceau et 40 000 000 (quarante millions) d'euros pour l'hôtel Vernet.
J'ai signé le présent engagement à Paris, le 30 Janvier 2007, en présence de Messieurs NAZEM G...et NASSER H....   »

Considérant qu'en application de cette convention, qui fait la loi des parties, il appartient à M Nicolas Y. X..., pour voir valablement prospérer ses demandes, de rapporter la preuve de ce que la société de l'hôtel Royal Monceau ou l'hôtel Royal monceau a bien été vendue, par son entremise, à une personne physique ou morale de l'Etat du Qatar   ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du protocole d'accord du 26 juillet 2007 qu'Hoche Financement a cédé le jour même à la société Paris Palace 32 500 actions de Compi France ¿ et s'est engagé à céder lors du closing final les 90 % restants à la société M Kleber Hôtel, closing intervenu en application du protocole susvisé le 28 septembre 2007   ; qu'il s'en déduit que c'est la société Compi France, société mère de la société Royal Monceau qui a fait l'objet d'une cession   ; que par ailleurs il n'est nullement démontré que les sociétés Kleber Hotel et Paris Palace soient des personne morales qataries   ;

Considérant par ailleurs que M Nicolas Y. X...ne rapporte pas davantage la preuve que la société de droit néerlandais Centuria Paris Palace, qui selon ses dires contrôlerait Paris Palace Sarl, société de droit luxembourgeois (structure d'acquisition de Compi France et de Kléber Hôtel) aurait pour actionnaire principal une personne physique ou moral qatarie, n'étant nullement établi que cet actionnaire principal, la société Centuria Holding BV, qui est une société de droit néerlandais, serait une structure de portage pour le compte de qataris   ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments, que M Nicolas Y. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la société Royal Monceau ou l'hôtel Royal Monceau aurait été cédée à une personne physique ou morale qatarie, alors qu'il s'agit là d'une condition déterminante pour l'autoriser à réclamer paiement de la commission prévue par l'acte du 30 janvier 2007   ; qu'il n'apparaît pas nécessaire ni justifié de faire droit à sa demande tendant à enjoindre la production des contrats relatifs à la cession du Royal Monceau   au regard des développements susvisés   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M Nicolas Y. X...et de rejeter de toutes demandes plus amples ou contraires   ;

Considérant que M Nicolas Y. X...étant débouté en ses demandes, il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts formée du chef de résistance abusive   ;

Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi de M Nicolas Y. X...n'étant pas rapporté, son action en justice ne saurait être regardée comme ayant dégénéré en abus de droit   ; que la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée à son encontre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne M Nicolas Y. X...au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11607
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-02-26;12.11607 ?
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