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26/02/2015 | FRANCE | N°12/10663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 février 2015, 12/10663


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10663



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/10618





APPELANTE

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat a

u barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SAS CLINEA venant aux droits de la société CHATEAU DU BEL AIR

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10663

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/10618

APPELANTE

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS CLINEA venant aux droits de la société CHATEAU DU BEL AIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Naïma SERHIR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [H] a été engagée par la SA CHATEAU DU BEL AIR dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 4 mars 2008, poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009 à temps partiel, en qualité d'Infirmière, responsable d'Unité de Soins, catégorie Agent de Maîtrise, coefficient 381 et percevait dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective de l'Hospitalisation privée à but lucratif, une rémunération mensuelle de base de 2.755 € brut.

La SAS CLINEA a racheté en mai 2009 la SAS Château du Bel Air et par avenant à son contrat de travail, a employé Mme [H] à temps plein, à compter du 1er janvier 2010.

Mme [H] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 mars 2011 avant de faire l'objet d'un avertissement notifié par lettre du 28 mars 2011, pour manquement de professionnalisme dans la prise en charge de ses patients.

Le 11 mars 2011, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2011, Mme [H] a contesté son avertissement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2011, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 27 juillet 2011, Mme [H] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins d'annulation de l'avertissement du 28 mars 2011, de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SA CHATEAU DU BEL AIR à lui payer avec intérêts au taux légal, application faite de l'article 1154 du Code civil:

- 3.314,35 € à titre de rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 ;

- 331,44 € au titre des congés payés afférents ;

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle ; à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 2.489,63 € à titre d'indemnité de licenciement ;

-7.853,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 785,37 € au titre des congés payés afférents ;

- 70.683,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.572,88 € à titre de rappel solde de RTT ;

- 157,29 € au titre des congés payés afférents ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [H] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [H] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 16 avril 2012 qui a condamné la SA CHATEAU DU BEL AIR à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

- 349,05 € bruts à titre de rappel jours de RTT ;

- 34,90 € bruts au titre des congés payés afférents ;

et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Vu les conclusions du 21 janvier 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [H] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le rappel de jours de RTT et de congés payés afférents et à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA CHATEAU DU BEL AIR à lui verser avec intérêts au taux légal, application faite de l'article 1154 du Code civil :

- 3.314,35 € à titre de rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 ;

- 331,44 € au titre des congés payés afférents ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle ; à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 2.489,63 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7.853,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 785,37 € au titre des congés payés afférents ;

- 70.683,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.308,95 € à titre de rappel de repos compensateur de remplacement et de jours fériés ;

- 130,90 € au titre des congés payés afférents ;

- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 21 janvier 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS CLINEA conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis conventionnel et demande à la cour de condamner à ce titre Mme [H] à lui verser la somme de 7.853,72 € , outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'avertissement du 28 mars 2011

En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire autre que le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Contrairement à ce que soutient la SAS CLINEA, Mme [H] conteste l'avertissement qui lui a été infligé, qu'elle estime injustifié dans la mesure où, après avoir constaté l'hématome sur la patiente à sa prise de service, elle a informé le médecin coordinateur, établi une fiche d'incident et demandé à une élève infirmière de troisième année qui suivait cette malade depuis son admission, de prodiguer des soins qui relevaient de sa compétence, contrairement à ce qui lui est reproché, de même que sensibilisée aux risques d'infection, elle ne s'est jamais affranchie des précautions et règles d'hygiène et n'a jamais eu de difficulté avec sa hiérarchie avant le changement de direction et le signalement de l'impossibilité de joindre la cadre de santé d'astreinte.

La SAS CLINEA expose dans ses développements relatifs au harcèlement allégué, qu'elle a fait l'objet de mansuétude en se bornant à notifier un avertissement à Mme [H] le 28 mars 2011, parfaitement motivé et justifié au regard des procédures applicables et dont la salariée ne demande pas l'annulation.

L'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [H] est ainsi rédigé :

« Nous faisons suite à notre entretien du 8 mars 2011 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre.

En effet, nous avons le regret de constater que le 2 mars 2011, vous avez manqué de professionnalisme dans la prise en charge de vos patients.

L'un deux, Madame C. a fait une chute de son lit dans la nuit et vous aviez connaissance de cette information donnée par vos collègues.

Vous avez délégué sans contrôle la prise en charge à une étudiante en soins infirmiers sans prendre le temps d'analyser vous-même la situation.

Cette dame, à l'équilibre instable, ne peut assurer elle-même sa toilette et c'est à cette occasion que l'étudiante remarquera un scalp avec hématome au niveau de la clavicule droite.

Informée, vous n'avez pas jugé bon de prévenir votre encadrement, la patiente faisant état de mauvais traitement par l'IDE de nuit.

Ce n'est que par l'intermédiaire du Médecin Coordinateur que Madame [N]., responsable des Soins Infirmiers, et ce en fin de matinée, apprendra cet événement

Lors de l'entretien, il vous a été rappelé votre laxisme quant à ne pas travailler avec l'encadrement Ce que vous n'avez pas nié.

Il vous a également été rappelé votre obstination à ne pas respecter les règles élémentaires d'hygiène (bagues aux doigts, manches longues, cheveux non-attachés, ongles longs).

Par votre attitude, non seulement vous contrevenez à vos obligations contractuelles mais vous portez également atteinte à l'organisation des services, pourtant nécessaire à la prise en charge optimales des patients.

Vous ne pouvez ignorer que pour le bon fonctionnement de la clinique et pour assurer une prise en charge de qualité de nos patients, il est indispensable que chaque salarié respecte les règles et sa hiérarchie..."

Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [H] qui a d'emblée contesté son avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2011, a sollicité son annulation devant les premiers juges qui l'en ont déboutée, et sollicite à nouveau en cause d'appel, l'annulation de l'avertissement du 28 mars 2011.

Il doit être observé que l'employeur, à qui il appartient en vertu des dispositions susvisées, de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction, se borne à reprendre partiellement les termes de l'avertissement sans produire le moindre élément concernant les faits imputés à la salarié.

En outre, il est constant que si Mme [H] n'a pas directement informé Mme [N], cadre de santé de l'incident qui avait été porté à sa connaissance par la patiente concernée, pour autant il est établi que la salariée avait effectivement informé le médecin coordinateur qui, comme il le lui avait indiqué, s'en est chargé ainsi que cela résulte des termes de l'avertissement, et qu'elle avait déposé une fiche d'incident dans la bannette dédiée, peu important que cette fiche n'ait pas été retrouvée, de sorte que le grief d'absence d'information du cadre de santé et partant celui de non respect de la hiérarchie non autrement étayé, sont infondés.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de corroborer les griefs relatifs à l'absence d'évaluation par l'intéressée de l'état de la patiente et de la nature de la blessure, d'une quelconque délégation de cette mesure à l'infirmière stagiaire dont rien ne permet de considérer qu'en troisième année d'études, elle n'était pas en mesure de traiter un hématome.

S'agissant du non respect des règles élémentaires d'hygiène, sans rapport avec les faits à l'origine de l'avertissement, il est constant que l'employeur élude toute démonstration concernant ce manquement, allégué de manière péremptoire, et partant totalement infondé.

Il résulte de ce qui précède que l'avertissement notifié à Mme [H] le 28 mars 2011 doit être annulé comme étant particulièrement injustifié.

Sur le rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 et le maintien du salaire

Arguant d'une retenue sur salaire consécutive à son arrêt de travail prématurée, Mme [H] qui soutient en outre que son employeur était tenu en application de la convention collective, de lui assurer le maintien de son salaire, Mme [H] en sollicite le règlement ainsi que le paiement des primes correspondant aux jours éludés.

La société CLINEA indique qu'aucune disposition n'interdisait au service en charge d'établir les feuilles de paie, de prendre en compte pour le mois courant les absences dont il avait déjà connaissance même si dans la pratique, la retenue intervenait le plus souvent le mois suivant.

La société intimée ajoute qu'elle ne bénéficiait pas de la subrogation prévue par la convention collective qui n'a aucun caractère obligatoire, de sorte qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir assurer les compléments de salaires qui relevaient des attributions de la prévoyance souscrite et ce, a fortiori pour les arrêts de travail au delà de la prise d'acte.

Mme [H] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; il sera seulement souligné que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée ne sont pas celles de la convention collective applicable.

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui, pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour infirmation, Mme [H] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé, constituée par un comportement vexatoire et humiliant à son égard depuis un incident mettant en cause le cadre de santé, une sanction disciplinaire injustifiée, une négation de ses qualités professionnelles.

La SAS CLINEA conteste le caractère injustifié de la sanction prononcée contre Mme [H] et soutient essentiellement que l'intéressée ne produit aucun élément la concernant laissant présumer l'existence de faits de harcèlement.

Nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de Mme [H] à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qui même contestable et en l'espèce annulé, n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement, les moyens soutenus par Mme [H], appuyés pour l'essentiel sur des lettres émanant de ses collègues et faisant état de leur seul vécu du management incriminé mais sans aucun fait ou reproche précis la concernant, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il sera seulement ajouté que les faits ci-dessus dénoncés au titre du harcèlement moral mais non établis, ne peuvent être en conséquence constitutifs d'exécution déloyale ou de manquement à l'obligation de sécurité, y compris s'agissant de l'avertissement annulé.

Sur la requalification de la prise d'acte de rupture

Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Compte tenu des motivations de la Cour ci-dessus développées concernant l'appréciation des manquements de l'employeur invoqués par Mme [H], précédemment analysés et écartés sauf en ce qui concerne l'avertissement annulé, nonobstant le caractère vexatoire de la formulation de certains griefs non fondés, ne peut à lui seul faire obstacle à la poursuite par Mme [H] de son contrat de travail, il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de l'intéressée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en démission, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les jours de RTT

La confirmation sollicitée de ce chef par Mme [H] n'étant pas discutée, il y a lieu d'y faire droit.

Sur les repos compensateurs

Ainsi que le souligne la société intimée, Mme [H] qui indique elle-même évaluer à dix ces jours, ne produit aucun élément permettant d'en établir la réalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre.

Sur le préavis

La prise d'acte de rupture de Mme [H] produisant les effets d'une démission, elle pouvait être tenue d'effectuer un préavis, toutefois, l'intéressée qui a été maintenue dans les effectifs de la société pendant trois mois au delà de sa prise d'acte et qui se trouvait toujours en arrêt maladie au delà, ne peut de ce fait être tenue au paiement du préavis litigieux.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [I] [H],

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'avertissement du 28 mars 2011.

statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE l'annulation de l'avertissement notifié à Mme [H] le 28 mars 2011 ;

CONDAMNE la SAS CLINEA venant aux droits de la société CHATEAU DU BEL AIR à payer à Mme [I] [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS CLINEA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CLINEA aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. SERHIR P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/10663
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/10663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;12.10663 ?
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