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26/02/2015 | FRANCE | N°12/06313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 février 2015, 12/06313


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° 327 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06313



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03012





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté

e par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







INTIMÉE

FONDATION SANTÉ DES ETUDIANTS DE FRANCE

Centre Médical et Pédagogique

[Adresse 3]

[Localité 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° 327 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06313

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03012

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉE

FONDATION SANTÉ DES ETUDIANTS DE FRANCE

Centre Médical et Pédagogique

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1006

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 janvier 2005, le centre médical et pédagogique pour adolescents de[Localité 4]e a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [R] [E] indiquant que cette dernière s'était blessée à la tête et au cou le 3 janvier 2005 après avoir manoeuvré la crémone d'une fenêtre dont le vitrage et le montant se sont décrochés et sont tombés sur elle.

Le certificat médical initial faisait état de "trauma crânien, entorse cervicale, contusion du cuir chevelu, douleur de l'épaule droite, céphalées, vertiges,metrorragie, syndrome anxio dépressif ".

Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après avis de son médecin conseil la Caisse a informé Mme [R] [E] de ce qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet le 1er avril 2006 puis de ce que son état en rapport avec l'accident du 3 janvier 2005 était déclaré consolidé à la date du 30 octobre 2008.

Afin d'obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail au titre de cet accident, l'employeur a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] lequel par jugement du 28 février 2012 a dit que son recours était recevable, que les arrêts et soins dont avait bénéficié Mme [R] [E] avant le 1er avril 2006 lui étaient opposables mais pas ceux dont Mme [R] [E] avait bénéficié après cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a régulièrement interjeté appel.

Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :

A titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par l'employeur "sur la contestation des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle ";

A titre subsidiaire, de juger que la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail survenu le 3 janvier 2005 à Mme [R] [E] est parfaitement opposable à l'employeur et qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale.

Elle soutient à titre principal que l'employeur n'ayant pas contesté le caractère professionnel de l'accident litigieux n'est pas recevable à contester la prise en charge des arrêts de travail et soins afférents à cet accident.

Faisant valoir que l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, elle soutient à titre subsidiaire que :

* il n'y a aucun doute en l'espèce sur le caractère professionnel des lésions soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident ;

* l'employeur n'apporte aucun élément visant à démontrer l'absence complète de lien entre l'accident du travail et les soins et arrêts ;

* une expertise ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

La Fondation Santé des étudiants de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert que la Cour désignera avec mission de

1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme établi par la Caisse primaire d'assurance maladie

2) fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 3 janvier 2005

3) dire notamment si pour certains arrêts de travail et soins il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident du travail du 3 janvier 2005ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte

4) fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 3 janvier 2005 de Mme à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions soins et arrêts de travail en cause après dépôt du rapport de l'expert.

Elle soutient que son recours est recevable ; qu'en effet un accident du travail peut être matériellement établi sans que pour autant les lésions, soins et arrêts de travail pris ensuite en charge par la caisse primaire soient imputables à cet accident et ajoute que la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions soins et arrêts de travail déclarés par l'assuré au titre de l'accident est une présomption simple qui peut être renversée.

Elle rappelle que Mme [R] [E] a été déclarée par la caisse primaire apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er avril 2006, date à laquelle le règlement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail a pris fin et soutient que l'état de santé de Mme [R] [E] devait être considéré comme consolidé.

Elle fait valoir que ce n'est ensuite que le 26 octobre 2006 que Mme [R] [E] s'est vue prescrire au titre de l'accident du 3 janvier 2005 un nouvel arrêt de travail d'un mois alors que la présomption d'imputabilité n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de continuité des symptômes et des soins.

Elle ajoute que la Caisse primaire a par la suite continué à prendre en charge des arrêts de travail jusqu'au 30 octobre 2008 sans justifier des lésions concernées ni de leur lien de causalité avec l'accident du travail et soutient que la note du Dr [Y] qu'elle produit constitue un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficient les lésions soins et arrêts de travail et caractérise un litige d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du17 décembre 2014 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS

Considérant qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison ;

Considérant que s'il est acquis que la Fondation Santé des étudiants de France n'a jamais contesté la matérialité de l'accident dont a été victime Mme [R] [E] elle est néanmoins recevable en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale à remettre en cause le caractère professionnel des soins et arrêts de travail dont a bénéficié ensuite Mme [R] [E].

Considérant qu'il appartient dés lors à la Fondation Santé des étudiants de France de détruire la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux soins et arrêts de travail qu'elle conteste ;

Considérant que Mme [R] [E] a été considérée apte à reprendre un travail le 1er avril 2006 et que ce n'est que le 26 octobre 2006 qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit au titre de l'accident initial faisant état de " Traumatisme crânien, cervical et lombaire. Névralgie cervico bronchiale droite. Vertiges positionnels. Consultation rhumatologique et ORL (CHU de Reims) ;

Considérant qu'entre ces deux dates il n'est justifié d'aucune prescription de soins;

Considérant que les documents produits n'établissent pas la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation ;

Considérant que la Caisse primaire ne produit pas l'intégralité des certificats médicaux justifiant la prolongation de l'incapacité jusqu'au 30 octobre 2008, date retenue pour la consolidation ;

Considérant que l'employeur produit la note médico légale établie par le Dr [Y] qui constate notamment :

- que Mme [R] [E] a été considérée apte à reprendre le travail à temps complet le 1er avril 2006 et n'a été "de façon incompréhensible" déclarée consolidée que le 30 octobre 2008,

- que durant la période intermédiaire Mme [R] [E] a bénéficié d'indemnités journalières en maladie, puis en maternité puis à nouveau en accident du travail,

- qu' aucun document ne précise les examens d'imagerie qui ont été pratiqués ni quels traitements ont été mis en oeuvres ;

Considérant que le Dr [Y] conclut :

- qu'il est médicalement cohérent de considérer que les conséquences directes du fait accidentel étaient terminées au plus tard le 3 avril 2006 et qu'au terme de son congé maternité post accouchement la reprise des soins et de l'arrêt de travail n'était plus justifiée au titre des conséquences directes de l'accident du travail,

- que le fait accidentel du 3 janvier 2005 pouvait être consolidé le 3 avril 2006 date à laquelle le médecin conseil et le médecin de travail considéraient que Mme [R] [E] était apte à reprendre son poste,

- que néanmoins la consolidation était peut être acquise à la première date proposée par le médecin conseil soit le 3 octobre 2005 ;

Considérant que ces éléments sont suffisants pour constituer un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien fondé de la prise en charge des soins et arrêts litigieux au titre de l'accident du 3 janvier 2005 ;

Considérant qu'une expertise médicale est le seul moyen pour la Cour d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse ; que le recours à une mesure d'instruction est donc justifié, ce recours étant le seul moyen pour l'employeur, qui assume la charge financières des conséquence d'un accident du travail d'exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'organisme social ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable le recours de la Fondation Santé des étudiants de France ;

Avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge après l'accident initial :

Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [T]

[Adresse 2]

Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la Caisse primaire d'assurance maladie pour justifier les soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires :

- de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [E] le 3 janvier 2005,

- de dire si pour certains arrêts de travail et soins il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident du travail du 3 janvier 2005 ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,

- de fixer la date de consolidation de l'accident du travail à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;

Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour pôle 6 chambre 12 dans les 3 mois de sa saisine ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Ordonne la consignation par la Fondation Santé des étudiants de France auprès du Régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 18 février 2016 à 13 heures 30 ;

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06313
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/06313 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;12.06313 ?
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