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25/02/2015 | FRANCE | N°14/10869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 février 2015, 14/10869


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10869 CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/04334





APPELANT

Monsieur [L] [I] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christ

ian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754







INTIMEE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard DUMONTEIL de l'Association DUMONTEIL & M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10869 CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/04334

APPELANT

Monsieur [L] [I] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard DUMONTEIL de l'Association DUMONTEIL & MAZUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [I] [D] a été engagé par la société MAYDAY SECURITE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2002 en qualité d'agent de sécurité.

Il est titulaire depuis le 10 décembre 1993 du diplôme de qualification ERP1/IGH1 et exerce un mandat de délégué syndical.

Par avenant en date du 9 août 2002, les parties ont modifié le contrat de travail en indiquant que monsieur [D] exerçait à compter du 1er septembre 2002 la fonction d'agent de sécurité incendie, sa classification étant niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

Par courrier en date du 23 mai 2008, le salarié a contesté sa qualification d'agent de sécurité confirmé.

Par lettre en date du 10 septembre 2008, la société lui a répondu que depuis la mise en oeuvre le 1er décembre 2007 des accords relatifs aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, il fallait réellement exercer la fonction afférente à la classification pour bénéficier de celle-ci; qu'il était affecté sur un site ' code du travail' de sorte que la classification de son emploi appartient à la filière surveillance.

Sollicitant la reconnaissance de sa qualification et plusieurs rappels de salaire, Monsieur [L] [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 15 janvier 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [L] [I] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 juillet 2010.

L'affaire a été radiée par décision en date du 3 avril 2012 pour défaut de diligences des parties. Elle a été réinscrite au rôle de la cour sur requête de monsieur [D] reçue le 10 décembre 2013.

Monsieur [D] soutient qu'il appartient à son employeur de l'affecter sur un site lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité incendie et qu'il subit une modification de son contrat de travail. Il fait valoir que de multiples éléments de salaire lui sont dus.

En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la modification de son coefficient d'emploi à 140 au lieu de 130, ainsi que la régularisation de la différence de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Il demande en outre la condamnation de la société à lui payer la somme de:

- 914,32 euros à titre de rappel de salaire coefficient 130/140,

- 91,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

- 816 euros au titre des heures de délégation,

- 81,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 309,30 euros au titre des paniers repas,

- 28,35 euros au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,

- 778,85 euros au titre des heures supplémentaires en 2006,

- 77,88 euros au titre des congés payés y afférents,

- 580,98 euros à titre subsidiaire en 2006,

- 58,09 euros au titre des congés payés y afférents,

-1256,23 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011,

- 125,62 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2421,61 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012,

- 242,16 euros au titre des congés payés y afférents,

-2193,67 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013,

- 219,36 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Il demande en outre que soit ordonné à la société de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution.

En réponse, la société MAYDAY SECURITE fait valoir qu'aucune somme n'est due au salarié.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la classification

Sur le contexte

Les parties s'accordent sur le fait que depuis son embauche en 2002, monsieur [D] a été affecté au site TEXTUEL correspondant à un immeuble dit ' code du travail' par opposition à un immeuble de grande hauteur (IRP) ou à un établissement recevant du public (ERP), sites régis par une réglementation particulière notamment en matière d'incendie.

Le 1er décembre 2006, un accord collectif relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité a été conclu, son entrée en vigueur étant fixée au 1er juillet 2007. Cet accord a été étendu par arrêté du 28 septembre 2007 et les parties conviennent de son application à la relation contractuelle.

Il résulte de cet accord que les métiers de la sécurité ont été classés par filières dont notamment la filière sécurité et la filière incendie. Chaque filière comprend des fonctions dont les composantes et les pré requis sont décrits dans des fiches métiers annexées.

En son article 2, il est précisé que tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère, se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée. Il est indiqué à l'article 3.4 que les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet accord sur un emploi repère se voient appliquer le coefficient correspondant au métier concerné.

Enfin, la fiche métiers 1.11 définit ainsi l'agent des services de sécurité incendie, qualification revendiquée par monsieur [D]: ' L'agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP). Il doit également remplir les conditions d'accès prévues par les textes. Ses missions s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (notamment sur les conditions à remplir). Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ( ERP) et les immeubles de grande hauteur ( IGH). (...)'.

A compter du 1er juillet 2007, les bulletins de salaire de monsieur [D] qui portaient mention de la qualité d'agent de sécurité incendie, ont mentionné comme emploi celui d'agent de sécurité confirmé, le coefficient (130) demeurant inchangé.

Sur l'emploi de monsieur [D]

Le salarié considère qu'il devrait bénéficier du coefficient 140 car il a la qualité d'agent de sécurité incendie, qualité qui lui a été reconnue par l'avenant précité, et dispose des diplômes. Il soutient qu'il dépend de la filière incendie et non pas de la filière sécurité de sorte qu'il appartient à l'employeur de le muter sur un site 'filière incendie' plutôt que de le maintenir sur un site pour lequel il effectue des missions de surveillance et des missions de sécurité incendie. Il affirme que le site TEXTUEL n'est pas un site 'code du travail' car un système de détection incendie y est installé et des agents des services de sécurité incendie y travaillent. Il fait valoir que la société ne pouvait pas le priver de sa qualification contractuelle par application des dispositions de l'article 1134 du code civil. En dernier lieu, il ajoute qu'un autre salarié, monsieur [B], exerce les mêmes fonctions que lui mais bénéficie du coefficient 140 ainsi que monsieur [Y] de sorte que le même rappel de salaire lui est dû sur la base du principe 'à travail égal, salaire égal'.

La société soutient qu'elle a appliqué les dispositions de l'accord collectif, celui-ci définissant des filières comprenant des métiers, dispositions applicables aux contrats en cours et s'imposant à tous. Elle affirme que le site TEXTUEL est un site ' code du travail' de sorte que les salariés affectés ne peuvent relever que des métiers de la filière surveillance.Elle considère que cette application 'directe 'de l'accord ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié. Elle ajoute qu'elle a proposé au salarié le 1er septembre 2008 un changement d'affectation qu'il a refusé.

D'une part, sauf disposition législative spécifique, un accord collectif ne peut pas avoir pour effet une modification du contrat de travail d'un salarié dans un sens moins favorable. En l'espèce, par effet de l'accord collectif du 1er décembre 2006, monsieur [D] s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé. Si son coefficient d'emploi a été maintenu à 130, il aurait bénéficié du coefficient 140 si sa qualification antérieure avait été maintenue.

D'autre part, s'il est exact que l'accord collectif définit des filières et des emplois repères pour chacune d'entre elles et précise que les fonctions d'agent de sécurité incendie s'exercent dans les IGH ou les ERP, aucune de ses dispositions ne prévoit expressément qu'un salarié qui exercerait dans un immeuble autre qu'un ERP ou un IGH un emploi d'agent de sécurité incendie, verrait sa qualification automatiquement modifiée sans son accord. Au contraire, en son article 3.4, il dispose que le salarié exerçant un des métiers repères décrits dans les fiches métiers bénéficie dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné, les partenaires sociaux se montrant soucieux du maintien des situations des salariés en poste.

Enfin, la société soutient avoir proposé à monsieur [D] une mutation qu'il a refusée. En premier lieu, aucun élément ne permet à la Cour de retenir que cette mutation proposée le 1er septembre 2008 permettait au salarié d'accomplir les fonctions d'agent de sécurité incendie. En second lieu, son refus n'a pas été sanctionné par la société et est inopérant pour justifier la modification de son contrat de travail.

Dès lors, la cour considère que la qualification professionnelle de monsieur [D] ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur et qu'il doit bénéficier du coefficient 140 prévu par l'accord collectif, celui-ci s'appliquant pour ses dispositions plus favorables. Aucune circonstance ne conduit à ordonner une mesure d'astreinte.

La décision des premiers juges sera infirmée et la société sera condamnée à payer à monsieur [D] la somme de 914,32 euros à titre de rappel de salaire afférent à la qualification outre la somme de 91,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les heures de délégation et les indemnités de panier

Monsieur [D] fait valoir qu'il travaille de nuit et que la société ne maintient pas sa rémunération de nuit pour les heures de délégation qu'il effectue de jour. Il en va de même pour les indemnités de panier.

La société convient du principe du maintien de la rémunération pour les heures de délégation et fait valoir qu'elle a régularisé la situation pour la période 2012/2013 ainsi que pour les indemnités de panier. Pour les années antérieures, elle conteste les décomptes établis par le salarié.

Monsieur [D] présente un décompte précis de ses heures de délégation auxquelles il applique la majoration au titre des heures de nuit et les indemnités de panier afférentes. La société se contente de dire que ce relevé n'est pas exact sans expliciter aucun moyen. La cour, après avoir examiné ce relevé et avoir constaté que la société ne conteste pas utilement cette pièce, fera droit à la demande de monsieur [D] à ce titre en rappelant que le salarié ne doit subir auune réduction de sa rémunération du fait de la réalisation d'heures de délégation.

Il sera tenu compte de la régularisation de la société pour l'année 2012, l'année 2013 également régularisée n'étant pas incluse dans la réclamation du salarié.

La société sera condamnée au paiement de la somme de 816 euros pour ce qui concerne les heures de délégation outre la somme de 81,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et au paiement de la somme de 309,30 euros au titre des indemnités de panier.

Sur les repos compensateurs

Monsieur [D] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré des repos compensateurs apparaissant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2007.

La société invoque les dispositions de l'accord relatif au travail de nuit dans les entreprises de sécurité en date du 25 septembre 2001.

Il résulte clairement de cet accord que toute heure de travail de nuit ouvre droit à un repos compensateur d'une durée égale à 1% du temps de travail de nuit compris entre 21 heures et 6 heures du matin, mention de ce repos compensateur devant figurer sur les bulletins de paie, ce repos compensateur ne pouvant pas donner droit au paiement d'une indemnité sauf résiliation du contrat de travail et en cas de transfert du contrat de travail.

Monsieur [D] étant demeuré salarié de l'entreprise, il ne peut solliciter d'indemnité au titre du repos compensateur.

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre. Leur décision sera confirmée.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [D] fait valoir que des heures supplémentaires lui sont dues en soutenant qu'à compter d'un accord en date du 7 juillet 2008, ces heures devaient être calculées au trimestre et non plus à l'année.

La société confirme que cet accord a eu pour effet de fixer un temps de travail annuel de 1782 heures se décomposant en 1607 heures de travail et 175 heures de congés payés, un point étant fait chaque trimestre, les heures effectuées dans le trimestre au-delà de la limite fixée étant rémunérées en tant qu'heures supplémentaires. Elle fait valoir que si les heures de délégation doivent être prises en compte dans le nombre d'heures de travail effectif, elles ne peuvent pas être payées à un taux majoré dans la mesure où elles n'ont pas été commandées par l'employeur.

Il résulte de l'accord du 20 juin 2008 que les partenaires sociaux ont défini un nombre d'heures de travail annuel et ont convenu qu'un point serait effectué chaque trimestre. Si le salarié a effectué moins d'heures que le nombres d'heures trimestrielles défini, les heures à effectuer pour atteindre ce nombre d'heures sont reportées sur les trimestres suivants. S'il a effectué un nombre d'heures en supplément, celles-ci lui sont payées avec une majoration de 25% avec le dernier salaire du trimestre. Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

Monsieur [D] travaillait à temps partiel à raison de 120 heures mensuelles. Il présente une demande reprenant ses heures de travail trimestrielles comprenant ses heures de délégation et distingue heures complémentaires et heures supplémentaires.

En réalité, la société ne conteste pas les horaires de monsieur [D] ni même ses heures de délégation et son argumentation consiste à soutenir que si les heures de délégation peuvent être prises en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elles ne doivent pas elles-même être majorées. Or il ressort du décompte de monsieur [D] que les heures de délégation ont systématiquement constitué des heures complémentaires ou supplémentaires dans la mesure où il les a effectuées de jour alors qu'il travaillait de nuit.

Les heures de délégation sont assimilées à des heures de travail effectif et, dès l'instant qu'elles doivent être prises en dehors des heures de travail ce qui est le cas en l'espèce, heures de travail par ailleurs accomplies, elles donnent droit à majoration au titre des heures complémentaires ou des heures supplémentaires.

Dès lors, les heures complémentaires et supplémentaires au titre des années 2011, 2012 et 2013 sont dues à monsieur [D] outre les congés payés afférents.

Par contre, monsieur [D] ne justifie pas de sa demande au titre de l'année 2006 car il se contente de produire un document intitulé 'réclamation salaires' (pièce 10) dont il résulte qu'il n'a pas effectué au cours de l'année 2006, le nombre d'heures annuel. En outre, il résulte de son bulletin de salaire du mois de décembre 2006 qu'il a été payé de 60,02 heures complémentaires, paiement sur lequel il ne s'explique pas.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne l'année 2006.

La société sera condamnée à payer à monsieur [D] la somme de:

-1256,23 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011,

- 125,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2421,61 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012,

- 242,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

-2193,67 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013,

- 219,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat

Le fait que des sommes soient dues à monsieur [D] ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil:

- le rappel de salaire au titre du coefficient d'emploi et l'indemnité compensatrice de congés payés seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 11 avril 2009,

- le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires les années 2011 et 2012 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférents seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 date de première formulation de la demande,

- le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013, des heures de délégation ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés afférents outre les indemnités de panier seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014, date de première formulation de la demande.

Sur la remise de documents

Il sera ordonné à la société MAYDAY SECURITE de remettre à Monsieur [L] [I] [D] des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce que monsieur [L] [I] [D] a été débouté de sa demande au titre d'un repos compensateur et de sa demande au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2006,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

DIT que monsieur [L] [I] [D] doit bénéficier du coefficient 140 en sa qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007,

CONDAMNE la société MAYDAY SECURITE à payer à monsieur [L] [I] [D] les sommes de :

- 914,32 euros à titre de rappel de salaire afférent à la qualification,

- 91,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 11 avril 2009,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE la société MAYDAY SECURITE à payer à monsieur [L] [I] [D] les sommes de :

-1256,23 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011,

- 125,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2421,61 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012,

- 242,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,

-2193,67 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013,

- 219,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 816 euros au titre des heures de délégation,

- 81,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 309,30 euros au titre des indemnités de panier,

avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014,

ORDONNE à la société MAYDAY SECURITE de remettre à Monsieur [L] [I] [D] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,

CONDAMNE la société MAYDAY SECURITE à payer à monsieur [L] [I] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société MAYDAY SECURITE au paiement des dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/10869
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/10869 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;14.10869 ?
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