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25/02/2015 | FRANCE | N°13/04769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 février 2015, 13/04769


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 25 FEVRIER 2015



(n° 100 , 12 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04769



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Juge de l'exécution de paris - RG n° 12/15662









APPELANT



Monsieur [K] [F] [L] [D] [W]

[Adresse 2]

london SW1

Y 5NQ ( UK )



Représenté par Me Frédéric INGOLD de SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 25 FEVRIER 2015

(n° 100 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Juge de l'exécution de paris - RG n° 12/15662

APPELANT

Monsieur [K] [F] [L] [D] [W]

[Adresse 2]

london SW1Y 5NQ ( UK )

Représenté par Me Frédéric INGOLD de SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084

INTIMEES

Madame [E] [U] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Yves LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R44

Association CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Yves LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2015, en audiience publique , devant la Cour composée de:

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.

M [P] [W], décédé, le [Date décès 1] 2002, avait consenti le 10 juillet 2001, un bail emphytéotique à l'Eurl TOBAGO sur un immeuble sis [Adresse 3].

Par jugement du 11 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 'au coin de la rue' et désigné Maître [U] [N] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 4 mars 2004, ce même tribunal a étendu la liquidation à la l'EURL TOBAGO, le même liquidateur étant maintenu pour suivre la procédure.

Le 21 novembre 2008, le bail emphytéotique a été cédé à M.[K] [W] fils de M [P] [W] qui s'est substitué l'EURL LAMARTINE en contrepartie d'une somme de 60.000 euros payable par compensation avec les sommes dues par la liquidation. Le 21 septembre 2010, le tribunal de commerce a autorisé la cession.

Le 9 février 2010, la société de droit anglais WB Market s'est substituée à l'EURL LAMARTINE dans le bénéfice de la cession du bail emphytéotique.

M.[K] [W] a, le 12 juillet 2012 fait assigner à jour fixe Maître [U] [N] lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations relatives au bail emphytéotique pendant la période du 4 mars 2004 au 21 septembre 2010 et d'avoir restitué l'immeuble dans un état de délabrement total, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 6 février 2013, a, notamment :

- mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

- dit que l'action de M [K] [W] n'est pas recevable ;

- condamné M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et d'une somme identique à Maître [U] [N] .

M.[W], appelant, par conclusions du 31 décembre 2014, demande à la Cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevables les conclusions adverses sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile,

- le déclarer recevable en son action à l'encontre du liquidateur en sa qualité d'héritier de M.[P] [W] et de propriétaire du bien situé à [Adresse 3],

- condamner en conséquence Maître [U] [N] à lui payer les sommes suivantes :

*1.972.857,91 euros TTC et pour le moins 1.922.185,07 euros TTC au titre de la remise en état des biens immobiliers soumis au bail ainsi que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre, la prime d'assurance dommage ouvrage ;

* 948.000 euros TTC correspondant au préjudice subi du fait de la perte de loyers au prix du marché du 1er avril 2004 au 21 septembre 2010 durant la poursuite fautive du bail et sans en demander la résiliation en violation de l'article L 641-11 du code de commerce ;

* 672.000 euros TTC au titre de la perte de loyers au prix du marché subie durant la période d'immobilisation du bien nécessaire à la durée de la procédure soit du 21 septembre 2010 au 30 juin 2015 date prévisionnelle de la condamnation de Maître [U] [N] ;

*288.000 euros au titre de la perte de loyers subie au cours du délai de 24 mois nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état après la condamnation de Maître [U] [N] ;

* subsidiairement la somme de 1.836.000 euros TTC au titre de la perte de chance de louer le bien au prix du marché à raison de la privation de jouissance durant 153 mois ;

* plus subsidiairement la somme de 1.188.000 euros TTC au titre de la perte de chance de louer le bien au prix du marché à raison de la privation de jouissance durant 99 mois ;

* 396.625,32 euros TTC au titre du remboursement à M.[W] du coût des expertises du cabinet [J] et [R] tant pour le dommage global que pour le seul dégât des eaux du 19 septembre 2008 ;

* 200.000 euros TTC à titre forfaitaire pour la remise en état et les travaux de restauration des meubles détériorés ;

* 50.000 euros TTC à titre forfaitaire pour les meubles et objets non restitués ;

* 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en raison de l'absence de toute souscription à un contrat d'assurance pendant 78 mois des biens pris à bail lui appartenant et pour avoir dissimulé cette carence ;

* 10.000 euros pour le préjudice moral subi ;

- condamner Maître [U] [N] à lui rembourser :

* la taxe d'habitation et les pénalités dues durant le bail pour un montant de 23.000 euros;

* le solde des frais de gardiennage et de déménagement pour un montant de 7.500 euros;

- ordonner à Maître [U] [N] de justifier sans délai à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de la déclaration de sinistre effective auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification ;

- ordonner et faire injonction à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de fournir sans délai à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de Maître [U] [N], le numéro de police souscrite ainsi que le contrat d'assurance responsabilité civile en ses conditions générales et particulières sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification ;

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise relative à l'origine et la cause des désordres constatés sur le bien et à l'évaluation du montant des préjudices subis ;

- condamner, dans ce cas, à titre provisionnel, Maître [U] [N] à payer la somme de 1.900.000 euros ;

- en tout état de cause, condamner Maître [U] [N] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à relever et garantir Maître [U] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Maître [U] [N] et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, par conclusions du 15 décembre 2014, souhaitent voir la Cour déclarer M.[W] irrecevable en ses écritures sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, confirmer le jugement et à titre subsidiaire, déclarer l'appelant mal fondé en ses demandes, le condamner à titre reconventionnel au versement de la somme de 10.000 euros à Maître [U] [N] pour le préjudice professionnel et moral subi, à celle de 5.000 euros à chacun des deux intimés au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions en application de l'article 961 du code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties fait grief à l'autre de ne pas respecter les prescriptions de l'article 961 du code de procédure civile et donc sollicite que les conclusions adverses soient déclarées irrecevables ;

Considérant que ce texte dispose: ' Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent ne sont pas fournies...';

Considérant que l'article 960 du même code prévoit que ' la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Considérant que ces mentions figurent sur les dernières conclusions de M.[W] ; que le jugement déféré à la Cour a été régulièrement signifié à l'adresse mentionnée sur les conclusions arguées d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il en est de même pour Maître [U] [N] ; que seule la CAISSE ne mentionne pas son adresse mais celle-ci est connue de M.[W] qui l'a lui même indiquée dans ses propres écritures ; qu'il s'ensuit que cette carence ne lui fait pas grief ;

Considérant que les conclusions de chacune des parties sont déclarées recevables ;

Sur la recevabilité de M.[K] [W] en qualité d'héritier de M.[P] [W] et de propriétaire du bien, objet du litige :

Considérant que M.[K] [W] agit à l'encontre du liquidateur en qualité d'héritier de son père, propriétaire bailleur, en réparation du préjudice causé par les fautes que celui-ci aurait commises au cours de la période allant du 4 mars 2004 au 21 septembre 2010 en poursuivant le bail emphytéotique et en restituant le bien dans un état de délabrement total ;

Considérant que les intimés contestent cette qualité ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par Maître [V] le 29 janvier 2008 que M.[K] [W] est propriétaire du bien sis [Adresse 3] ;

Considérant que préalablement, le tribunal de grande instance de Meaux a par jugement du 31 janvier 2006 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2007 déclaré que le bien de [Localité 2] était bien la propriété de M. [K] [W] ; que ces décisions ont été publiées au Bureau des Hypothèques le 20 août 2007 ;

Considérant que contrairement à ce qu'a écrit le Tribunal, M.[W] père n'était pas usufruitier du bien en litige ; que la simple lecture de l'acte permet de constater que M [P] [W] était veuf non remarié de Madame [Q] et usufruitier légal en vertu de l'article 767 du code civil du quart des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ; que l'usufruit mentionné concerne la succession de Madame [Q] ; qu'au surplus, l'origine de propriété de l'immeuble rappelée dans le bail emphytéotique indique clairement que le bien appartient en propre à M.[W] ; qu'il n'existe donc aucune équivoque sur la qualité de propriétaire de celui-ci et celle subséquente de son fils;

Considérant dès lors que M [K] [W] a bien la qualité de propriétaire du bien;

Considérant que les intimés soutiennent qu'il a cédé ses droits sur l'immeuble à la société WB Market et que dès lors, nul ne plaidant par procureur, M [W] est irrecevable à agir ;

Considérant que l'irrecevabilité soulevée de ce chef est inopérante dès lors que M [W] agit en qualité de propriétaire de l'immeuble et non comme titulaire du bail emphytéotique dont il est prétendu qu'il aurait été transmis à la société WB Market ; qu'au demeurant, la transmission du bail à cette société est contestée et celle-ci, dissoute en 2011, a déclaré avoir renoncé à l'opération ;

Considérant que les intimés soutiennent que M.[W] n'est créancier d'aucune somme à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL TABAGO sur le fondement du bail emphytéotique ;

Considérant toutefois que le jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2010 a clos le contentieux entre M.[W], propriétaire de l'immeuble et l'EURL TOBAGO, titulaire du bail emphytéotique, redevable de loyers et de diverses obligations incluses au bail ; qu'il régit les rapports entre ces deux parties prévoyant l'acquisition du bail par M.[W] par compensation de ses créances de bailleur avec les dettes de l'EURL;

Considérant que l'action engagée en qualité de propriétaire par M.[W] à l'encontre du liquidateur de l'EURL TOBAGO et non de l'eurl TOBAGO l'est à raison de fautes personnelles qui auraient été commises par ce dernier ; qu'il s'ensuit que sa demande est recevable ;

Considérant dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré M.[W] irrecevable ;

Sur les fautes du liquidateur :

Considérant que M.[W] reproche à Maître [U] [N] d'avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence, d'avoir fait preuve d'inaction, de légèreté et de désinvolture du 4 mars 2004, date du jugement d'extension jusqu'au 21 septembre 2010, date d'effet de la résiliation du bail emphytéotique ;

Considérant qu'il fait grief au mandataire d'avoir poursuivi le bail, de ne pas s'être rendu sur les lieux, de ne pas avoir fait d'inventaire, de ne pas avoir souscrit d'assurance et de ne pas avoir fait entretenir les lieux de telle sorte que le bien était dans un état de délabrement complet au moment où il en a repris possession;

Considérant que Maître [U] [N] est devenue aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2004 le liquidateur de l'Eurl TOBAGO à la suite de l'extension à cette société de la procédure de liquidation de biens de la société 'au coin de la rue' prononcée par la même juridiction par jugement du 11 décembre 2003 ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette procédure est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur et que les attributions et obligations du liquidateur doivent être appréciées au regard de ce texte ;

Considérant qu'en tout état de cause dès sa désignation, le liquidateur se devait de rencontrer le gérant de la société TOBAGO afin de connaître les éléments d'actif et de passif dont la société disposait ; qu'il lui appartenait de faire un rapport régulier au juge commissaire de ses opérations ;

Considérant qu'elle verse seulement aux débats un rapport L 621-11 du code de commerce non daté relatif aux deux sociétés ; qu'il ressort de cette pièce que M.[A] était le gérant des deux sociétés ; que l'activité de la société Au coin de la rue était exercée [Adresse 1] et était relative à la restauration ; qu'il avait été acquis un café dans lequel des travaux avaient été réalisés ; qu'il résulte de ce document qu'aucune comptabilité de la société TOBAGO, la locataire gérante du fonds de la société Au coin de la rue, n'a été appréhendée ; qu'il est acquis que celle-ci n'avait pas réglé ses loyers ; qu'il est fait mention d'un bail d'habitation et des divers créanciers de la première société;

Considérant que cette pièce ne fait pas état de l'existence d'un bail emphytéotique auquel la société TOBAGO aurait été partie ;

Considérant qu'en l'absence de déclaration du gérant de la société et de comptabilité, le liquidateur qui n'était tenu que d'une obligation de moyen, ne pouvait avoir connaissance de ce bail avant la lettre de l'avocat de M.[W] reçue en mars 2006 à la suite de la saisie diligentée par les services fiscaux consécutive à l'ouverture de la succession de M [P] [W], mesure conservatoire visant M.[K] [W], redevable de sommes au Trésor public ;

Considérant que Maître [U] [N] a immédiatement adressé au gérant de la société TOBAGO une demande d'explication sur ce bail le 10 mars 2006 ;

Considérant qu'à la suite de cette découverte, elle a expressément indiqué alors ainsi que cela résulte du courrier adressé aux services fiscaux le 28 mars 2006 que le bail n'était pas résilié du fait de la liquidation judiciaire ;

Considérant qu'elle n'a pas été mise en demeure par le bailleur d'opter sur la continuation du bail mais le 1er octobre 2008, d'avoir à payer les loyers restés impayés par la société TOBAGO depuis sa liquidation ; que le liquidateur a réglé une partie de la somme ainsi que cela résulte de quittances de loyers des 18 janvier, 3 février et 2 juin 2010 ce qui traduisait sa volonté explicite de poursuivre le bail ;

qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir poursuivi celui-ci alors que le bailleur, appelant dans la présente instance, l'invitait à le continuer en lui réclamant le règlement de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'à compter de mars 2006, le liquidateur a eu connaissance de l'existence du bail et à souhaité le poursuivre ; qu'il n'a pas pu dès lors ignorer les obligations attachées pour le preneur à l'exécution de cet engagement ;

Considérant qu'il est versé aux débats à un acte de dépôt dudit bail au rang des minutes de Maître [I], notaire à [Localité 3] ; que toutefois si ce document est accompagné de la procuration générale donné par M [P] [W] à son fils, l'acte de bail n'est pas intégralement annexé, les pages 2 à 12 faisant défaut ;

Considérant que cet acte signé le 10 juillet 2001 prévoyait, au vu des seules pages fournies, que le preneur s'obligeait durant la durée du bail à effectuer deux ravalements au moins des façades du bâtiment principal dans les règles de l'art et à ses frais, à réaliser la clôture de la propriété et à faire rétablir la circulation de l'eau par curage dans la pièce d'eau à l'intérieur de la propriété et à entretenir cette dernière;

Considérant que Maître [U] [N] n'a pas fait établir d'état des lieux en mars 2006 au moment où elle a eu connaissance de l'existence du bail portant sur la propriété de [Localité 2] ; qu'elle ne démontre pas s'être rendue sur les lieux et avoir établi un inventaire des biens s'y trouvant ;

Considérant qu'elle a tenté de récupérer les meubles saisis qui faisaient partie du bail ; que, dès le 28 mars 2006, elle a revendiqué ceux-ci auprès des services fiscaux qui ont rejeté sa requête comme irrecevable ; que, par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 22 février 2007, elle a été déclaré irrecevable en restitution des meubles saisis en sa qualité de liquidateur de la société TOBAGO ;

Considérant qu'il ressort d'une lettre de la société EFITRANS à M [W] en date du 27 juin 2012 que celle-ci a déménagé une partie du mobilier se trouvant dans la propriété pour l'amener à l'hôtel des ventes de [Localité 4] en 2006 et qu'elle a ramené les meubles sur place en juin 2012 ; qu'elle a fait réaliser un constat de restitution d'où il ressort que des pièces et meubles ont été perdues ou détériorées ; qu'elle ajoute que le stockage avait été fait chez Maître [S], commissaire priseur ;

Considérant que relativement à ces meubles, Maître [U] [N] avait demandé par courrier du 22 mars 2006 à la SCP ARTUS, commissaire priseur, de se rendre sur place à Provins pour vérifier la réalité de l'inventaire dressé par l'huissier de justice la SCP FOUGERE MICHEL à la demande des services fiscaux ; que toutefois, elle n'a pas cherché à en savoir plus ;

Considérant toutefois que, pour ceux -ci eu égard à la décision du juge de l'exécution et compte tenu des énonciations de la société EFITRANS, elle ne peut être tenue pour responsable de leur perte ou leur détérioration ;

Considérant, par contre, qu'il n'est pas établi que postérieurement à la saisie réalisée par les services fiscaux, des meubles sont restés sur place et n'ont pas été retrouvés ; que dès lors, la responsabilité du liquidateur ne peut être retenue de ce chef ;

Considérant que Maître [U] [N] déclare que M.[W] ne démontre pas que l'état allégué de l'immeuble aurait été le fait de la liquidation judiciaire;

Considérant que M.[W] a présenté deux attestations de M.[Z] et de Madame [O] ;

Considérant que le premier déclare avoir assuré le gardiennage de la propriété de 2001 jusqu'à la liquidation de la société TOBAGO en mars 2004 et ensuite effectué une visite annuelle jusqu'en septembre 2005 et témoigne du parfait état des meubles et de la maison alors ; qu'il a fourni des photographies prises en 2005 qui révèlent une maison entretenue et sans désordres ;

Considérant que la seconde indique avoir participé à des réceptions dans la maison de 2000 jusqu'au printemps 2004 et avoir relevé qu'elle était entretenue et chauffée, qu'elle était richement meublée avec de nombreux tableaux et oeuvres d'art ;

Considérant que Maître [U] [N] ne verse aux débats aucun constat dressé en mars 2006, date à laquelle elle a connu l'existence du bail emphytéotique et de la demeure sur laquelle il s'exerçait, établissant que celle-ci aurait été en mauvais état et dégradée par un dégât des eaux ;

Considérant qu'il est établi qu'à la date du 19 septembre 2008, un constat a été dressé par Maître [H], huissier de justice ; que celle-ci a relevé l'existence d'une fuite d'eau dans le grand salon ; qu'elle a décrit l'abandon des lieux, la maison n'étant pas habitée, l'intérieur étant dévasté et plein de détritus; qu'elle a noté que le chauffage était coupé et que les radiateurs en fonte avaient explosé et étaient fendus, que les murs et plafonds étaient saturés d'humidité, les peintures cloquées, des carreaux cassés, qu'aucune pièce n'était habitable et qu'il ne restait aucun meuble ; qu'elle a relevé que le ravalement n'était pas fait , qu'il y avait des fissures sur les murs, que le curage de la mare et de son bras n'était pas effectués ce qui empêchait la circulation d'eau, que les clôtures n'étaient pas refaites et en état de ruine ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le liquidateur n'a pas rempli ses obligations ayant négligé de s'assurer de l'entretien de l'immeuble ;

qu'il a ainsi commis une faute ; qu'il aurait dû rapidement s'assurer de la cession du bail pour éviter le délabrement de la demeure, objet de ce bail dont sa liquidée était titulaire ;

Considérant que M.[W] prétend avoir avisé le liquidateur de l'existence de ce dégât des eaux survenu en septembre 2008 ; que, toutefois, il ne fournit aucun courrier directement adressé à celui-ci se bornant à verser aux débats la déposition de son propre assureur et une déclaration de sinistre non signée par Maître [U] [N] ; que cela ne modifie pas le fait que cette dernière n'a à aucun moment visité les lieux pour en connaître l'état ou surveiller ceux-ci ;

Considérant qu'elle a reconnu ne pas avoir souscrit une assurance pour garantir les dommages qui pourraient survenir sur le bien, objet du bail dans un courriel du 6 octobre 2011 ; que cela constitue là encore une négligence fautive compte tenu de la valeur potentielle du bien ; qu'elle ne peut opposer à son adversaire une obligation pour le propriétaire non occupant de s'assurer alors que ce dernier démontre avoir rempli cette obligation ;

Considérant que la faute du liquidateur est établie ;

Considérant qu'il résulte du constat du 19 septembre 2008 que les obligations incluses au bail n'ont pas été respectées et que le bien a été restitué en fort mauvais état ;

Considérant que Maître [U] [N] conteste le lien de causalité entre sa faute et le dommage ; qu'elle soutient que la situation résulte du placement en liquidation judiciaire du preneur ; que, toutefois, la conduite de sa liquidée n'est pas de nature à l'exonérer de ses fautes personnelles ; qu'il s'ensuit que le liquidateur est déclaré responsable des dommages subis par la propriété de M.[W] ;

Sur la réparation des préjudices subis ;

Considérant que M. [W] réclame les sommes suivantes :

1) 1.972.857,91 euros TTC et pour le moins 1.922.185,07 euros TTC au titre de la remise en état des biens immobiliers soumis au bail ainsi que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre, la prime d'assurance dommage ouvrage ;

2) 948.000 euros TTC correspondant au préjudice subi du fait de la perte de loyers au prix du marché du 1er avril 2004 au 21 septembre 2010 durant la poursuite fautive du bail et sans en demander la résiliation en violation de l'article L 641-11 du code de commerce ;

3) 672.000 euros TTC au titre de la perte de loyers au prix du marché subie durant la période d'immobilisation du bien nécessaire à la durée de la procédure soit du 21 septembre 2010 au 30 juin 2015 date prévisionnelle de la condamnation de Maître [U] [N] ;

4) 288.000 euros au titre de la perte de loyers subie au cours du délai de 24 mois nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état après la condamnation de Maître [U] [N] ;

5) 396.625,32 euros TTC au titre du remboursement à M.[W] du coût des expertises du cabinet [J] et [R] tant pour le dommage global que pour le seul dégât des eaux du 19 septembre 2008 ;

6) 200.000 euros TTC à titre forfaitaire pour la remise en état et les travaux de restauration des meubles détériorés ;

7) 50.000 euros TTC à titre forfaitaire pour les meubles et objets non restitués ;

8) 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en raison de l'absence de toute souscription à un contrat d'assurance pendant 78 mois des biens pris à bail lui appartenant et pour avoir dissimulé cette carence ;

9) 10.000 euros pour le préjudice moral subi ;

10) la taxe d'habitation et les pénalités dues durant le bail pour un montant de 23.000 euros;

11) le solde des frais de gardiennage et de déménagement pour un montant de 7.500 euros;

Considérant que la Cour écarte les demandes présentées au titre de la réparation de la perte de loyers au prix du marché du 1er avril 2004 au 21 septembre 2010 à raison de la poursuite fautive du bail et sans en demander la résiliation en violation de l'article L 641-11 du code de commerce dès lors qu'il a été précédemment indiqué que le liquidateur n'avait pas commis de faute de ce chef ;

Considérant de même qu'est rejetée la demande d'indemnisation formée au titre la remise en état et les travaux de restauration des meubles détériorés ainsi que pour les meubles et objets non restitués, la Cour ayant indiqué que leur perte ou détérioration ne pouvait pas être imputée au liquidateur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts pour résistance abusive à raison de l'absence de souscription d 'une assurance et dissimulation dès lors qu'il a été précédemment indiqué que le liquidateur a rapidement et clairement dit que le bien n'était pas assuré ; que M.[W] ne justifie pas l'avoir mis en demeure de procéder à la souscription d'une telle assurance ;

Considérant que, relativement à la remise en état des lieux, M.[W] produit un rapport émanant du cabinet [J] qui a chiffré le coût des réparations ; que Maître [U] [N] le conteste à raison de son absence de caractère contradictoire; que cette pièce certes versée aux débats n'est pas étayée par d'autres pièces à l'exception du procès-verbal de constat qui ne permet pas de déterminer de manière précise si tous les travaux de réparation proposés sont nécessaires et adaptés à l'état des lieux ; que les photos sont parcellaires, toutes les pièces n'ayant pas été décrites et visitées de manière précise par l'huissier pour permettre de connaître l'étendue des dégâts dans la totalité des pièces de la maison;qu'il convient donc de recourir à une mesure d'expertise avec la mission visée au dispositif de la présente décision qui tendra à apporter tous éléments d'information sur les préjudices subis par M.[W] ;

Considérant dès lors qu'il est sursis à statuer sur les postes de préjudice réclamés par M.[W] ainsi que sur le remboursement des travaux réalisés par le cabinet [J];

Considérant que ce dernier réclame une provision ; que la Cour a reconnu la responsabilité du liquidateur ; que l'existence du préjudice est avérée, seule sont étendue est à déterminer; que dès lors, une provision de 150.000 euros peut être allouée à M.[W] au paiement de laquelle Maître [U] [N] est condamnée ;

Sur la demande de remboursement de la taxe d'habitation et du solde des frais de gardiennage :

Considérant que M.[W] réclame de ces chefs les sommes de 23.000 euros et 7.500 euros ; qu'il vise les pièces 22 à 25 puis 26 à 28 ; que ces pièces n'établissent pas le paiement par M.[W] des taxes d'habitation dont il est demandé le remboursement pas plus que celui des frais de gardiennage qui, au demeurant, concernent les meubles pour lesquels la responsabilité du liquidateur n'a pas été retenue ; que la demande au titre de ces remboursements est rejetée ;

Sur la demande de production de la déclaration de sinistre du liquidateur à son assureur responsabilité professionnelle et l'injonction à la Caisse de garantie des administrateurs:

Considérant que la Cour constate que M.[W] a disposé d'un délai de plus d'une année pour présenter au conseiller de la mise en état ces demandes ; qu'il est donc tardif de les formuler désormais devant la Cour ; qu'elles sont rejetées ;

Sur la demande à l'égard de la Caisse des administrateurs judiciaires :

Considérant qu'il résulte de l'article L 814-3 du code de commerce que la garantie de la caisse joue... sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ; que la situation présente ne relève pas de ce cadre ;

Considérant que l'article L 814-4 du même code dit qu'il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la Caisse et garantissant leur responsabilité civile encourue dans l'exercice de leurs mandats ;

Considérant qu'il se déduit de ce dernier texte que si l'assurance responsabilité civile est nécessairement souscrite par les administrateurs par la Caisse de Garantie, celle-ci n'est pas l'assureur de ceux-ci ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caisse de garantie ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse de garantie ;

Considérant qu'il est sursis à statuer sur les demande de frais irrépétibles et sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et le réexamen des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice de M.[W] ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires ;

Statuant à nouveau :

Déclare M.[W] recevable en son action ;

Dit que Maître [U] [N] a commis des fautes personnelles dans le cadre de la liquidation de la société TOBAGO au préjudice de M.[W] ;

Déboute M.[W] de ses demandes d'indemnisation au titre de la réparation de la perte de loyers au prix du marché du 1er avril 2004 au 21 septembre 2010 durant la poursuite fautive du bail et sans en demander la résiliation en violation de l'article L 641-11 du code de commerce, au titre la remise en état et les travaux de restauration des meubles détériorés ainsi que pour les meubles et objets non restitués et au titre d'une résistance abusive dans la souscription d'un contrat d'assurance ;

Rejette la demande de production par Maître [U] [N] de la déclaration de sinistre effective auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle sous astreinte ;

Rejette la demande de remboursement de taxes d'habitation et de frais de gardiennage présentée par M.[W] ;

Rejette la demande d'injonction à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de fournir sans délai à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de Maître [U] [N], le numéro de police souscrite ainsi que le contrat d'assurance responsabilité civile en ses conditions générales et particulières sous astreinte ;

Ordonne une expertise confiée à [M] [T] [Localité 1] - tel: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] - [Courriel 1]

lequel aura pour mission de se rendre à [Adresse 3] et en tous lieux utiles, de visiter les lieux, de prendre connaissance des pièces, d'entendre les parties ainsi que tout sachant et de consulter tout document, à charge d'en indiquer la source à l'effet de :

Décrire l'état des lieux ; donner un avis sur celui-ci en septembre 2010 ;

Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état, les chiffrer et mentionner la durée de ceux-ci ;

Préciser si l'assistance d'un maître d'oeuvre et la souscription d'une assurance dommages ouvrage sont nécessaires, dans l'affirmative, indiquer leur coût ;

Fournir tous éléments sur les préjudices subis par M.[W] ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'il devra faire mention, dans son avis, des suites qu'il aura données à ces observations ou réclamations ;

Dit que la mesure sera suivie par le conseiller de la mise en état ;

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans les six mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, que M.[W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'Appel de PARIS, [Adresse 4], avant le 31 mars 2015 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge, à la demande d'une des parties justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de la caducité  ;

Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;

Dit que l'expert devra adresser ses courriers au magistrat chargé du contrôle au greffe de la chambre 2-1 Cour d'appel de Paris 34, quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01, en mentionnant le numéro de répertoire général ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2015 et dit qu'en cas de versement de l'avance sur frais d'expertise, l'affaire sera radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise .

Sursoit à statuer sur les autres postes de préjudice ;

Condamne Maître [U] [N] à payer une provision de 150.000 euros à M.[W] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Rejette la demande de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties présentée au titre des frais irrépétibles ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04769
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/04769 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;13.04769 ?
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