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25/02/2015 | FRANCE | N°13/03405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 25 février 2015, 13/03405


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 25 FEVRIER 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03405



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02116





APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Chien hui LIN - DELISPOSTI, avocat a

u barreau de PARIS, toque : D1593

Assistée de Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELARL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593, avocat plaidant, substituant Me Chien hui ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 25 FEVRIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02116

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Chien hui LIN - DELISPOSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593

Assistée de Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELARL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593, avocat plaidant, substituant Me Chien hui LIN - DELISPOSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593

INTIMES

Madame [P] [X] [F] Prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL A.AMANDINE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 23 juillet 2012

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jean-françois LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, avocat plaidant

Monsieur [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0438, avocat plaidant

Madame [O] [N]-[I] Prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL A.AMANDINE, nommée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 23 juillet 2012

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jean-françois LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 avocat plaidant

SARL A..AMANDINE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Jean-françois LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Chantal BARTHOLIN, président

Brigitte CHOKRON, conseiller

Caroline PARANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Laureline DANTZER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, président et par Laureline DANTZER, greffier présent lors du prononcé.

**********

EXPOSE DU LITIGE

La société A. Amandine exploite un fonds de commerce de couture, lingerie, layette, frivolités, confectionneur détaillant, [Adresse 3] ( 91 ).

Par acte sous seing privé du 8 février 2010, la société A. Amandine et M. [M] [G] ont conclu une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce exploité par la société A. Amandine au prix de 158 800 €, sous plusieurs conditions suspensives, et notamment celle de la ' conclusion d'un nouveau bail de 9 ans aux mêmes charges et conditions du bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas 20 %.'

L'acte prévoyait également, au titre des conventions alternatives, que le promettant ( la société A. Amandine ) s'engageait envers le bénéficiaire ( M. [G] ), à vendre son fonds ou à verser, s'il renonçait à la vente, une indemnisation forfaitaire et irréductible de15 880 €. La même clause était prévue en cas de renonciation du bénéficiaire à acheter.

M. [G] a remis à Me [J], en qualité de séquestre, le jour de la signature de la promesse, un chèque de 15 880 € à l'ordre de la CARPA, représentant l'indemnité prévue à la promesse.

Les parties convenaient de fixer la date de signature de l'acte de cession, si elles optaient pour la mutation, au plus tard le 8 mars 2010 à 18 h. L'entrée en jouissance devait alors intervenir le 21mars 2010 par la prise de possession réelle et effective.

Le 11 février 2010, la SELARL Gast et Associés a sollicité du bailleur sa position sur la signature d'un nouveau bail aux charges et conditions du bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas 15 %.

Par lettre du 2 mars suivant, le mandataire du bailleur a précisé l'accord du bailleur pour ' renouveler le bail à M. [G] à l'expiration du présent bail actuellement en cours après un congé avec offre de renouvellement , six mois avant l'expiration dudit bail. L'augmentation du loyer du bail renouvelé n'excédera pas 20 % , comme indiqué, me semble - t il dans la promesse de vente et, pour le moins dans le cadre de l'indice en vigueur à pareille époque '.

Le 8 mars 2010, M. [G] n'a pas signé l'acte de cession et par fax adressé à 18h 08, il a indiqué à Me [J] que la condition suspensive relative à la signature d'un nouveau bail de 9 ans n'ayant pas été réalisée, la promesse synallagmatique devait être considérée comme nulle et de nul effet.

Son conseil a sollicité, par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 22 mars 2010 , adressées au cabinet Gast et Associés, la restitution du chèque de 15 880 € libellé à l'ordre de la CARPA remis par M. [G] le jour de la régularisation de la promesse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2010, la société A. Amandine a demandé au cabinet Gast et Associés la remise de la somme de 15 880 € déposée par M. [G] à la CARPA à titre d'indemnisation du préjudice subi par la société A. Amandine du fait de l'absence de signature de la cession du fonds de commerce.

Le 15 avril 2010, le conseil de la société A. Amandine a renouvelé auprès de Me [J] la demande de la société A. Amandine de ne pas se dessaisir de la somme de 15 880 € à lui remise en qualité de séquestre, lui notifiant l'opposition de la société A. Amandine à la remise de cette indemnité d'immobilisation à M. [G].

Par lettre du 18 mai 2010, la Carpa de Paris a renvoyé à la SELARL Gast et Associés le chèque de 15 880 € revenu impayé pour provision insuffisante.

Par exploits des 3 et 17 mai 2010, la société A. Amandine a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris M. [G] et Me [J] en paiement de la somme de 15 880 €.

Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [G],

- condamné M. [G] à payer à la société A. Amandine la somme de 15 880 €,

- dit que Me [J], en qualité de séquestre, devra remettre cette somme à la société A. Amandine à la signification du jugement,

- condamné M. [G] au paiement à la société A. Amandine de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société A. Amandine du surplus de ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 juillet 2012, la société A. Amandine a été placée en redressement judiciaire, Mme [P] [X] - [F] étant nommée administrateur judiciaire et Me [N] - [I] mandataire judiciaire.

Par nouveau jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement de la société A. Amandine et sa liquidation judiciaire et a désigné Me [N] - [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014, M. [G] conclut au débouté de la demande de rejet de pièces formée par Me [N] - [I] et sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de Me [N] - [I] et demande à la cour de :

- dire et juger que l'ensemble des conditions suspensives prévues dans la promesse synallagmatique de vente du 8 février 2010 n'est pas remplie et déclarer caduque ladite promesse synallagmatique,

- dire et juger que M. [G] n'est débiteur d'aucune somme au titre de la promesse de vente,

- condamner la société A. Amandine aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014, Me [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de la demande de restitution et, en tout état de cause à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de Me [N] - [I], en qualité de liquidateur de la société A. Amandine, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2014, Me [N] - [I] et Me [X] - Polge demandent à la cour de :

- déclarer l'intervention volontaire de Me [N] - [I] en qualité de mandataire liquidateur recevable et bien fondée,

- mettre hors de cause Me [X] - [F] dont les fonctions d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan ont cessé,

- rejeter les pièces de M. [G] non communiquées en cause d'appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de15 880 € à la société A. Amandine,

- dire que Me [J] devra remettre cette somme à Me [N] - [I] en qualité de liquidateur de la société A. Amandine,

- débouter M. [G] et Me [J] de leurs demandes,

- condamner M. [G] au paiement à Me [N] - [I], es qualités, de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'intervention volontaire de Me [N] - [I], es qualités de mandataire liquidateur de la société A. Amandine, est recevable eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société A. Amandine intervenue en cours d'instance le 27 octobre 2014 et à sa nomination en qualité de liquidateur.Me [X] - Polge, dont les fonctions d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan ont cessé, sera mise hors de cause.

M. [G] ne conteste pas avoir tardé à communiquer ses pièces dans le cadre de la présente instance d'appel. Il apparaît que Me [N] - [I] en a eu connaissance, certes tardivement, mais dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance et de répondre, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de ces pièces formée par le liquidateur.

M. [G] soutient que la condition suspensive tenant à la régularisation d'un nouveau bail n'a jamais été réalisée et que la signature d'un nouveau bail ne peut se confondre avec le renouvellement du bail existant ; il ajoute qu'il n'était pas le débiteur de l'obligation de conclure ce nouveau bail et n'était pas informé des intentions du propriétaire qui ne s'était confié qu'à Me [J]. Il en conclut que la promesse étant caduque, il ne peut être tenu au paiement de l'indemnité.

Me [N] - [I], es qualités, conclut au contraire à la mauvaise foi de M. [G] qui, assuré de l'accord du propriétaire au renouvellement du bail, a refusé de signer la cession alors que la condition suspensive était réalisée conformément à la volonté des parties ; elle ajoute que M. [G] était bien le débiteur de l'obligation de solliciter des propriétaires la signature de ce nouveau bail alors qu'il connaissait leur position telle qu'exprimée à Me [J]. Elle en conclut que M. [G] n'invoque pas de bonne foi la défaillance de la condition suspensive et que, conformément à l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

L'article 1178 du code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, la 5ème condition suspensive de la promesse contractée le 8 février 2010 consistait dans la ' conclusion d'un nouveau bail de 9 ans aux mêmes charges et conditions du bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas 20 %.'

La seule proposition du mandataire du bailleur du 2 mars 2010 de voir renouveler le bail à l'expiration du bail en cours et avec une augmentation du loyer du bail renouvelé n'excédant pas 20 % ne valait pas conclusion d'un nouveau bail. M. [G] qui fait référence dans le courrier de son conseil du mars 2010 à la position du propriétaire est cependant mal venu à prétendre dans ses conclusions ne pas en avoir eu connaissance.

M. [G] qui avait fait de la signature d'un nouveau bail une condition déterminante de son consentement à l'acquisition et avait obtenu l'assurance du propriétaire de pouvoir bénéficier du renouvellement du bail avec un loyer n'excédant pas 20 % conformément à la clause suspensive contenue dans la promesse ne justifie pas d'aucune raison valable de ne pas avoir accepté cette proposition qui devait permettre la conclusion d'un nouveau bail et la réalisation de la condition suspensive.

Son inaction révèle son absence de bonne foi puisqu'il n'a pas signé la promesse malgré l'assurance obtenue du propriétaire de pouvoir bénéficier de la protection statutaire attachée au bail commercial à l'expiration du bail de la société A. Amandine et sans augmentation de loyer de plus de 20 %.

Il convient en conséquence de dire et juger que la 5 ème condition suspensive de la promesse est réputée avoir été accomplie de sorte que M. [G] qui a renoncé à la vente est tenu, conformément aux conventions alternatives de la promesse à verser à la société A. Amandine, représentée par son liquidateur, l'indemnité forfaitaire de 15 880 €.

Le jugement entrepris qui a condamné M. [G] à payer à la société A. Amandine la somme de 15 880 € sera confirmé sur ce point et il y sera ajouté la mention de la représentation de la société A. Amandine par son liquidateur Me [N] - [I].

Contrairement à ce que prétend Me [J], la promesse de cession le désigne, en page 10, sous la rubrique : ' constitution de séquestre ' à titre personnel comme séquestre de l'indemnité de 15 880 € et non en sa qualité de membre de la Selarl Gast et Associés. Les demandes dirigées contre lui sont recevables.

Me [J] justifie par la production de la lettre de la Carpa de Paris du 18 mai 2010 que le chèque de 15 880 € à l'ordre de la Carpa à lui remis par M. [G] est revenu impayé le 6 mai 2010 en raison d'une provision insuffisante. M. [G] n'a donc pas séquestré la somme de 15 880 € en lui remettant un chèque non provisionné.

A défaut de séquestration effective de cette somme, Me [J] ne peut être tenu à sa restitution. Il convient en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande de restitution formée par le liquidateur de la société A. Amandine.

Sans moyen véritablement sérieux et alors que le chèque qu'il avait déposé entre les mains du séquestre Me [J] n'était pas provisionné, ce qu'il savait dés la date du jugement, le chèque ayant été présenté au paiement en mai 2010, M [G] a interjeté de façon abusive un appel contraignant la mandataire liquidateur à engager des frais pour se défendre à une telle action, ce qui justifie la condamnation de M [G] à lui payer es qualités la somme de 3500€ à titre de dommages intérêts.

M. [G] qui succombe sera condamné en outre aux dépens et à payer à la société A. Amandine, représentée par son liquidateur, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à la condamnation de première instance.

Me [J] qui a tardé à informer la société A. Amandine de la situation du chèque remis par M. [G] et qui n'était pas représenté en première instance conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention de Me [N] - [I] en qualité de liquidateur de la société A. Amandine et prononce la mise hors de cause de Me [X] - [F], dont les fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de la société A. Amandine ont pris fin ;

Rejette la demande aux fins de voir écarter des débats les pièces de M. [G] ;

Déclare recevables les demandes dirigées contre Me [C] [J] ;

Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la société A. Amandine est représentée par son liquidateur Me [O] [N] - [I], à l'exception de la condamnation de Me [J] à remettre la somme de 15 880 € à la société A. Amandine;

Statuant à nouveau du chef infirmé, déboute la société A. Amandine représentée par son liquidateur Me [N] - [I], de ses demandes formées contre Me [J] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [G] à payer à la société A. Amandine, représentée par Me [N] - [I], la somme de 3 500€ à titre de dommages intérêts outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/03405
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/03405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;13.03405 ?
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