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25/02/2015 | FRANCE | N°12/23384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 février 2015, 12/23384


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 25 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23384



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2010046555





APPELANTE :



SAS F1 DISTRIBUTION

immatriculée au RCS d'Hazebrouck sous le n° B 400.303

.699

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au bar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 25 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23384

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2010046555

APPELANTE :

SAS F1 DISTRIBUTION

immatriculée au RCS d'Hazebrouck sous le n° B 400.303.699

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant : Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, toque : 287

APPELANTE :

SAS EUROGARDEN DISTRIBUTION & LOGISTICS

société anonyme par actions immatriculée au RCS de Leuven sous le n° BE0408.267.654

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3] - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant : Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, toque : 287

INTIMEE :

SAS SAGE

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 313.966.129

ayant son siège '[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Yann BREBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R165

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée F1 DISTRIBUTION ( F1) et la société anonyme par actions de droit belge EUROGARDEN DISTRIBUTION & LOGISTICS (Eurogarden) ont, en France et en Belgique, une activité de vente par correspondance de produits consommables de motoculture.

La société par actions simplifiée Sage est spécialisée dans l'édition de progiciels et logiciels.

Les sociétés F 1 et EUROGARDEN ont désiré unifier la gestion comptable de leur activité sur la France et la Belgique et utiliser un progiciel de gestion qui respecterait les spécifications et contraintes de chaque pays.

Les sociétés F 1 et EUROGARDEN ont signé avec la société Sage, le 29 décembre 2008, un contrat de licence d'utilisation de progiciel et un contrat de maintenance de progiciel, puis le 22 janvier 2009 un contrat de prestations. La société Sage s'engageait à mettre à leur disposition, à installer et à maintenir un progiciel de gestion intégré ou ERP.

Suite à l'apparition de difficultés d'installation de ce progiciel, des retards dans l'intégration des données, les sociétés F1 et EUROGARDEN ont mis la société SAGE en demeure de respecter ses engagements. Finalement l'exécution du projet a été interrompue.

Les sociétés F 1 et EUROGARDEN ont assigné la société SAGE par acte du 7 juin 2010. Elles ont modifié en partie les demandes formées dans cet acte aux audiences des 17 janvier et 14 mars 2011.

Une conciliation judiciaire ordonnée par le tribunal le 13 janvier 2012 a échoué.

Par un jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a  :

-Débouté les sociétés FI et EUROGARDEN de l'ensemble de leurs demandes ;

-Condamné les sociétés FI et EUROGARDEN à payer à la société SAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Débouté la société SAGE de ses demandes autres ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions ;

-Condamné les sociétés FI et EUROGARDEN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,49 euros.

Vu l'appel interjeté par les sociétés F1 et EUROGARDEN le 21 décembre 2012 contre ce jugement.

Par les dernière conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2013, les sociétés FI et EUROGARDEN demandent à la Cour de :

-D'infirmer la décision entreprise ;

-Dire et Juger que la société SAGE a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son devoir de conseil ;

En conséquence,

-Prononcer la résolution des contrats de maintenance et de prestation ;

-Prononcer la résolution des contrats de licence ;

-Condamner la société SAGE à restituer aux sociétés F1 et EUROGARDEN l'ensemble des sommes investies dans ce projet soit la somme totale de 174.464 euros, le tout assorti d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-Condamner la société SAGE à payer aux sociétés F1 et EUROGARDEN la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

-Débouter la société SAGE de sa demande subsidiaire tendant, en cas de résolution des contrats, de condamner les concluantes à lui restituer l'ensemble du matériel, logiciels et, pro logiciel et documentation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

-Condamner la société SAGE à payer aux sociétés F1 etEUROGARDEN la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la société SAGE aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maitre Francois TEYTAUD, Avocat à la Cour, qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les appelantes font valoir que la société Sage était tenue à un devoir de conseil quant à l'adéquation des besoins, à un devoir d'information quant à la complexité de la reprise des données et à une obligation de résultat quant au fonctionnement du progiciel.

Elles lui reprochent de les avoirs trompées sur la mise en oeuvre du projet et de leur avoir donné des informations erronées.

Elles lui reprochent aussi des manquements au cours de l'exécution du contrat :

- les délais initialement prévus (durée d'intégration du système) qui n'ont pas été respectés en raison d'une mauvaise analyse,

- la limitation de ses interventions de support afin de ne pas dépasser le budget fixé par une mauvaise analyse de la situation,

- une carence dans l'adaptation du système aux spécificités de la société EUROGARDEN située en Belgique, notamment l'expression néerlandaise, les aspects légaux, fiscaux et comptables,

-la modification du prix total du projet en violation des termes de leur engagement sur une base forfaitaire en les informant que le projet serait "facturé en régie", les charges complémentaires étant alors facturées, le tout étant expliqué par la volonté de la société Sage de remporter le marché face à son concurrent la société SAP.

Elles font valoir qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son absence de faute ou d'un cas de force majeure.

Elles soutiennent que les trois contrats formaient un tout complexe et indivisible de sorte que l'inexécution par la société Sage de ses obligations justifie à la fois la "résiliation des contrats de maintenance et de prestations" ainsi que "la caducité du contrat de licence" et la restitution des sommes investies à ces titres, outre des dommages-intérêts.

Par les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2013, la société SAGE demande à la Cour de :

-Déclarer recevable et bien fondée la société SAGE en toute ses demandes,

-Déclarer irrecevables et non fondées les sociétés F1 et EUROGARDEN en toutes leurs demandes et les en débouter,

A titre principal,

-Déclarer irrecevable les demandes de F 1 et EUROGARDEN,

-Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

-Rejeter les demandes des sociétés F1 et EUROGARDEN visant à obtenir la résolution des contrats,

-Rejeter la demande des sociétés F1 et EUROGARDEN visant à obtenir restitution des sommes payées et l'allocation de dommages et intérêts,

A titre plus subsidiaire, s'il était fait droit à la résolution des contrats,

-Condamner les sociétés F1 et EUROGARDEN à restituer à la société SAGE l'ensemble du matériel, logiciels, progiciels et documentation fournis au titre de ces contrats, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

-Rejeter la demande des sociétés F1 et EUROGARDEN visant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-Condamner les sociétés F1 et EUROGARDEN au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner les sociétés F1 et EUROGARDEN aux entiers dépens.

D'une part, l'intimée soutient que les demandes des appelantes, nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables.

D'autre part, elle estime que les demandes ne sont pas fondées, aucune preuve n'étant apportée que la société SAGE a manqué à ses obligations :

- pour ce qui concerne le contrat de prestations, les appelantes n'ont pas respecté le processus prévu par l'article 4.3 si une défaillance apparaissait,

- les griefs ne sont jamais prouvés par les mails versés aux débats qui font état soit de la résolution des difficuléts rencontreés soit de la satisfaction des appelantes,

- la remise en cause de la qualité des formations dispensées n'avait jamais été évoquée et n'est pas justifiée.

Pour ce qui concerne la fourniture d'un échéancier et le respect des dates convenues, la société Sage soutient que les appelantes ont manqué à leur devoir de collaboration qu'impliquait le changement de système informatiquer et rappelle les dispositions de l'article 4.2 du contrat . Selon elle, les appelantes se sont avérées incapables de reprendre en temps utile leurs données pour les intégrer dans le logiciel, d'effectuer les tests devant suivre la reprise, ce qui a retardé l'avancement du projet, ce que les appelantes ont reconnu. L'intimée souligne que cette tâche de reprise des données n'était pas incluse dans les prestations conclues.

Concernant la fourniture du logiciel en langue néerlandaise et l'installation en Belgique, l'intimée allègue que le projet en cause comportait trois phases successives qui s'accompliraient les unes après les autres. Dès lors, tant que le premier lot « français » n'était pas finalisé, les lots 2 et 3, l'intallation en Belgique ne pouvaient démarrer. La société Sage soutient qu'elle n'a jamais remis en cause sa capacité à assumer les délais notamment pour le volet « Belge » et que ce sont les appelantes qui ont bloqué le projet.

Concernant le dépassement du budget, la société SAGE indique qu'elle n'a jamais remis en cause le plafond de dépense contractuellement convenu de 165.000 euros et n'a cessé de le rappeler.

En conséquence, la société Sage estime qu'en l'absence d'éléments prouvant sa carence, les appelants ne sont pas fondés à demander la résolution judiciaire des contrats litigieux, sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

SUR CE,

1) sur la recevabilité des demandes des appelantes :

considérant que les sociétés F 1 et Eurogarden demandaient au tribunal de commerce de :

- prononcer la résiliation des contrats de maintenance et de prestation,

- prononcer la caducité du contrat de licence,

- condamner la société SAGE à leur restituer l'ensemble des sommes investies dans le projet, soit la somme de 174.464 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- condamner la société Sage à leur payer les sommes de :

-110.000 euros de dommages et intérêts au titre des dépenses engagées inutilement pour l'adaptation de leur matériel informatique aux spécificités du progiciel,

-40.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

-15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

considérant que les appelantes demandent actuellement à la cour de prononcer la résolution de tous les contrats,

considérant que la demande ainsi formulée ne saurait être nouvelle, dès lors qu'ayant pour effet de faire cesser les rapports contractuels, elle tend aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge,

2) sur le fond :

considérant que selon les pièces du débat :

que l'article 4.2 du contrat de prestations " installation du progiciel" précise en son alinéa 3 que : " Lors de l'intervention de Sage, le site du client doit être opérationnel et l'ensemble de la configuration doit être disponible et en parfait état de marche.... Le client est seul responsable des opérations de migration de ses données et/ou de ses fichiers, sauf si les parties conviennent de faire réaliser cette opération par Sage qui la facturera au tarif en vigueur",

que les parties se réunissaient pour le lancement du projet le 12 février 2009 ; qu'elles abordaient les enjeux et les attentes du client, précisaient la méthodologie et les organisations de Sage et de F1, projetaient de se réunir toutes les quatre semaines, précisaient les trois phases du projet, soit trois lots : lot 1 : Finances, lot 2 : négoce, lot 3 : déploiement Belgique, fixaient le " macro-planning " : lot 1 : juillet 2009, lot 2 : janvier 2010, lot 3 : premier trimestre 2010, fixaient les charges au titre desquelles étaient rappelées celles de F1 notamment dans la session 5 de la phase d'étude du lot 1,

que régulièrement, les parties se sont réunies, que la société Sage a rédigé un compte rendu de chaque réunion qu'elle a adressé à la société F1, dressant la liste des travaux à effectuer par chaque partie pour une date précisée,

que la reprise des données à la charge de la société F1 était rappelée dans les comptes-rendus du 3 et du 16 juin 2009 puis dans les mails du 9 septembre 2009 et décembre 2009,

considérant que les parties devaient collaborer et que les prestations de la société Sage étaient conditionnées par la bonne exécution par la société F1 de ses propres obligations ; qu' à cet égard, le rappel des faits permet de constater que le lot 1 devait être réalisé préalablement aux lots 2 et 3, qu'il ne pouvait être finalisé sans l'accomplissement par la société F1 de ses propres travaux de reprise des données de l'ancien système et de leur intégration dans le nouveau système et qu'à la fin de l'année 2009, la société F1 ne les avait pas réalisés  ; que ces éléments expliquent le retard apporté dans la réalisation des différentes phases du projet par Sage ; que ce retard ne peut lui être imputé,

considérant en effet qu'avant la signature du contrat, la société F1 avait posé la question de savoir si les reprises sont incluses dans l'offre et que le 23 décembre 2008, la société Sage avait répondu que " les reprises d'historique étaient prises en compte sous la forme d'assistance à la reprise des données" se traduisant par un transfert de compétence au profit de F1 ; qu'en signant le contrat, lequel prévoyait les charges de l'article 4. 3, la société F1 était parfaitement informée de ce qu'il lui incombait de faire et qu'elle ne fait qu'alléguer, sans le justifier d'ailleurs, un manquement de la société Sage à son obligation précontractuelle d'information et de conseil sur ce point ; que par la suite, rien dans les pièces ne permet de constater que la société Sage a failli à son obligation d'assistance et qu'il apparaît même que la société Sage a donné une réponse aux obstacles techniques qui ont pu surgir  ; que la société F1 n'a pas demandé à un quelconque moment à la société Sage de se substituer à elle dans la réalisation de la migration,

considérant au surplus que les reproches adressés à Sage quant à sa carence à adapter son système aux spécificités belges ne sont pas sérieux alors que les prestations de Sage sur ce point relevaient du lot 3, lequel n'a pu être réalisé en raison de l'interruption par les appelantes des opérations de mise en place du système au cours de la réalisation du lot 1,

considérant enfin que le prix global de la prestation de la société Sage était fixé à la somme de 165 000 Euros ; que la société Sage n'a à aucun moment demandé un complément de prix à la société F1 ; que le reproche qui est ainsi fait n'est pas justifié,

considérant en définitive que les demandes tendant à la résolution des différents contrats et à l'indemnisation de divers préjudices ne sont pas justifiées ; que les sociétés F 1 Distribution et Eurogarden Distribution & Logistics seront déboutées et le jugement confirmé,

PAR CES MOTIFS

La cour,

dit recevables les demandes des sociétés F 1 Distribution et Eurogarden Distribution & Logistics,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

condamne les sociétés F 1 Distribution et Eurogarden Distribution & Logistics à payer à la société Sage la somme de 8000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

condamne les sociétés F 1 Distribution et Eurogarden aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/23384
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/23384 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;12.23384 ?
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