La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | FRANCE | N°12/21834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 février 2015, 12/21834


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21834



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14069





APPELANTE



Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent RIBA

UT de l'AARPI GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Ad...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14069

APPELANTE

Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent RIBAUT de l'AARPI GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET CREDASSUR, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [M] est copropriétaire depuis 1967 dans l'immeuble sis [Adresse 1].

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 24 juin 2010, au cours de laquelle ont notamment été adoptées une résolution n° 30 ainsi rédigée : « Attribution de places de parking- L'assemblée décide de ne pas attribuer de place de parking. Par ailleurs, Mme [M] fait une réserve arguant qu'une résolution de 1960 avait créé 14 places de parking dans la cour » et une résolution n° 35 désignant le Cabinet CREDASSUR en qualité de syndic selon contrat joint à la convocation.

Par exploit du 1er octobre 2010, Mme [M] a fait assigner le syndicat aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010, et subsidiairement l'annulation des résolutions n° 30 et 35 de ladite assemblée générale.

Par jugement contradictoire, rendu le 23 octobre 2012, dont Mme [M] a appelé par déclaration du 3 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Déclare irrecevable la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire,

Annule la résolution n° 30 adoptée par l'assemblée générale du 24 juin 2010,

Ordonne l'exécution provisoire de ce chef,

Dit que Mme [M] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat,

Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le syndicat intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [M], le 29 septembre 2014,

Du syndicat, le 3 septembre 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Mme [M] demande, par infirmation, d'annuler l'assemblée générale du 24 juin 2010 dans son intégralité et subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 30 ; en tout état de cause, elle demande de condamner le syndicat à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2010 pour la somme de 5.028,19 euros TTC, de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat, de juger que la désignation du syndic par l'assemblée générale du 24 juin 2010 est nulle et de nul effet et que le syndicat était dépourvu de syndic à compter de cette date, de condamner le syndicat à lui rembourser la totalité de sa quote-part de tous les honoraires du syndic perçus à l'issue de sa désignation du 24 juin 2010, incluant les honoraires pour travaux, et ce avec intérêts de droit ; elle demande de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Le syndicat demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé la résolution n° 30, dispensé Mme [M] de sa participation dans les frais de procédure exposés par le syndicat et partagé les dépens ; il demande, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de ses prétentions, de déclarer irrecevable sa demande visant à obtenir le remboursement de la quote-part des honoraires versés au syndic, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur la procédure

Le syndicat demande que soit écartée des débats la pièce n° 10 communiquée en cause d'appel par Mme [M] au motif qu'il s'agirait d'un nouveau constat d'huissier distinct de celui communiqué devant le tribunal et modifié à dessein ;

Mme [M] s'oppose à cette prétention ; elle fait valoir que le document produit en première instance n'aurait été qu'un formulaire ni signé par l'huissier ni revêtu de son cachet que son précédent conseil aurait versé aux débats de manière erronée et que la pièce versée devant la Cour (pièce 19) qui intègre le compte-rendu in extenso des échanges de l'assemblée (pièce 10), constituerait le procès-verbal de l'huissier constatant ;

Il appert de l'examen des pièces produites que la pièce n° 10, dont le syndicat demande qu'elle soit écartée des débats, intitulée « procès-verbal in extenso ' séance du jeudi 24 juin 2010» dont chaque page porte le cachet de l'huissier, est annexée au procès- verbal de constat dressé par Me [D] en date du 24 juin 2010, signé et portant le cachet dudit huissier, ledit acte indiquant : « Acte compris en l'état et déposé au Bureau de l'Enregistrement des Huissiers de Justice de Paris pour le compte du mois de juin 2010 » ;

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 10 régulièrement communiquée par Mme [M] ;

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010

Mme [M] fait valoir qu'à sa demande, Me [D] huissier a été désigné par ordonnance sur requête pour assister à l'assemblée générale du 24 juin 2010 et enregistrer les débats et qu'il résulterait du constat de Me [D] que le procès-verbal n'aurait pas été établi et signé à l'issue de la séance contrairement aux mentions qui y figurent et que de ce fait, l'assemblée générale serait entachée de nullité ; elle fait valoir également que l'ensemble des irrégularités et incohérences entre le relevé précis des propos tenus pendant l'assemblée, consignés dans le constat d'huissier, et les notes manuscrites puis le document dactylographié du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2010 entacheraient la sincérité et l'authenticité de ce document qui encourait également à ce seul titre la nullité ; elle conteste par ailleurs la régularité des mandats ;

Le syndicat s'oppose à ces prétentions et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 ;

En application des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, l'objet du procès-verbal est de mentionner sous chacune des questions portées à l'ordre du jour, le résultat du vote en précisant le nom et le nombre de voix des opposants et de ceux qui se sont abstenus ;

En l'espèce, Mme [M] ne peut pas valablement soutenir qu'ayant obtenu en cause d'appel que soit versé aux débats l'original du document manuscrit constituant le procès-verbal de l'assemblée querellée dont seule la copie avait été produite en 1ère instance, ce document confirmerait qu'il n'aurait pas été préparé dans son intégralité le jour de l'assemblée, les notes manuscrites ayant été prises au recto de pages publicitaires tandis que les tableaux rajoutés sur lesquels figurent les votes de même que la dernière page où figurent les signatures présenteraient un recto blanc, alors qu'il appert de l'analyse comparée du procès-verbal notifié et du document produit en cause d'appel, qui est le plumitif dudit procès-verbal notifié, qu'il n'existe pas de différence pour ce qui concerne les questions dont était saisie l'assemblée et le résultat des votes, le fait que le plumitif ait été transcrit pour partie au recto de pages publicitaires, que la dernière page portant les signatures ait une face non publicitaire et que des tableaux aient été préalablement établis, pour certaines résolutions, avec les noms des copropriétaires, leur nombre de tantièmes et trois colonnes (oui, non, abstention) et cochés au moment du comptage des voix ne démontrent pas, contrairement aux affirmations de Mme [M], que le plumitif produit aurait été établi à date inconnue et par fraude ;

Mme [M] ne peut pas utilement soutenir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2010 devrait être annulé, entraînant la nullité de l'assemblée générale, au motif qu'il n'aurait pas été signé juste à l'issue de l'assemblée comme constaté par l'huissier [D] qui indique : « A 15 heures 45, la séance a été levée'Il est à noter que le procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas été rédigé et signé à l'issue de la réunion. Ledit procès-verbal ne m'a pas été communiqué tant à la fin de la réunion qu'ultérieurement » alors que ledit procès-verbal a été signé par le président, les deux scrutateurs et la secrétaire de séance, ainsi que cela résulte de son examen, la mention de l'heure « 15h45 », manifestement erronée au regard du constat de Me [D], n'entachant pas de nullité ledit procès-verbal dont il n'est pas imposé par les textes qu'il indique précisément l'heure de sa signature ; ce moyen sera donc rejeté ;

Mme [M] ne peut pas valablement soutenir que l'assemblée générale querellée devrait être annulée au motif de divergences existant entre le procès-verbal de constat de Me [D] en date du 24 juin 2010 et le procès-verbal de l'assemblée de la même date alors qu'il appert de l'examen des pièces produites que le procès-verbal de constat de l'huissier retranscrit les événements et les propos tenus au cours de l'assemblée tandis que le procès-verbal établi par le bureau de ladite assemblée comporte le résultat des votes sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, ce qui correspond aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, de telle sorte que les divergences alléguées n'entraînent pas nécessairement l'annulation du procès-verbal de l'assemblée, les deux documents devant être examinés précisément au regard des divergences alléguées ;

Mme [M] fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée la mentionnerait présente lors de l'examen des points 1, 2, 3 de l'ordre du jour tandis que le procès-verbal de constat indiquerait qu'elle n'aurait rejoint l'assemblée qu'après le vote de ces résolutions, mais ce n'est pas ce qui ressort précisément du procès-verbal in extenso de Me [D], pages 8 et 9, qui indique : « signature de la feuille de présence : 'Mme [I], Présidente : 'Mme [M] est allée chercher le pouvoir de M. [X] qu'elle avait oublié. Nous continuons donc'Mme [I], Présidente : Mme [M] signe pour le pouvoir de [O] [X] et pour elle-même' (Mme [M] rejoint l'assemblée) » de telle sorte qu'il ne résulte pas du constat de Me [D] que Mme [M] n'aurait pas été présente lors du vote sur la désignation de la présidente et du bureau, mais plutôt que, présente lors de ces votes, elle se serait absentée pendant la signature de la feuille de présence et avant la reprise de l'ordre du jour, pour aller chercher le pouvoir de son compagnon, M. [X], qu'elle avait oublié ; la divergence alléguée de ce chef n'est donc pas établie ;

Mme [M] soutient que la résolution n° 7 (point 17 de l'ordre du jour) portant sur les honoraires du syndic sur travaux complémentaires n'aurait en réalité pas fait l'objet d'un vote contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de l'assemblée, et que cela ressortirait du constat de Me [D] ; il ressort du plumitif du procès-verbal et du procès-verbal notifié que la résolution n° 7 a été adoptée pour fixer les honoraires du syndic à 2 % HT du montant TTC, soit 179,40 euros, tandis que le constat de Me [D], Page 37, fait état de la délibération sur ce point sans indiquer qu'il a été procédé au vote mais sans indiquer non plus qu'aucun vote n'a suivi la délibération de telle sorte qu'il ne peut en être déduit une contradiction à ce titre ;

Mme [M] ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 10 (point 20 de l'ordre du jour), portant sur les travaux du mur pignon du [Adresse 3], serait mentionnée comme ayant été adoptée, ce qui serait en contradiction avec le plumitif et le constat de Me [D] ne faisant état d'aucun vote sur ce point alors qu'il appert de l'examen des documents produits, que le plumitif indique « environ 4000 euros devis [Q] à venir. Décision remise à prochaine AG ' UP/R oui » (UP/ R signifiant l'unanimité des présents et représentés), que le procès-verbal notifié indique « M. [J] fait état en séance d'un montant de 4.000 euros environ mais le devis de MAISON [Q] n'est pas encore arrivé. En conséquence, la décision est reportée à la prochaine assemblée générale' en vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 » et que le constat de Me [D], pages 40 à 42, relate les débats desquels il ressort qu'en l'absence de devis joint à la convocation, l'assemblée générale ne pouvait pas délibérer et renvoyait la question à la prochaine assemblée générale, de telle sorte qu'il n'y a pas de contradiction ente les documents, l'assemblée ayant décidé de reporter le vote sur les travaux concernés à la prochaine assemblée générale ;

Mme [M] fait valoir que la résolution n° 11(point 21 de l'ordre du jour), portant sur la désignation d'un maître d''uvre pour le suivi des travaux du [Adresse 3], aurait été mentionnée comme ayant été adoptée dans le procès-verbal de l'assemblée contrairement au constat de Me [D] ; il ressort du plumitif et du procès-verbal notifié que la résolution n° 11 est effectivement mentionnée comme « adoptée » tandis que le constat de Me [D], page 42, relate que la présidente a déclaré repousser le point 21 à une autre assemblée, ce qui est concordant avec la résolution suivante n°12 (point 22 de l'ordre du jour) portant sur les honoraires sur travaux du mur pignon du [Adresse 3], pour laquelle le plumitif indique « sans objet » et le procès-verbal notifié : « cette résolution est étudiée sans vote. Suite au vote de la résolution précédente, cette question est sans objet » et le constat de Me [D], page 42, relate : « Mme [I], Présidente : N'y a-t-il pas de point 22 ' Mme [M] : Si, c'est pareil. Mme [I], Présidente : Vous avez raison. Mme [M] : Si, ce sont les honoraires, donc il en est de même, nous repoussons à une autre assemblée » ; il résulte de ce qui précède que l'assemblée ayant décidé de reporter le vote sur les travaux du mur pignon du [Adresse 3] à une autre assemblée, le choix du maître d''uvre pour la réalisation de ces travaux et le montant des honoraires à fixer pour lesdits travaux s'avéraient dès lors sans objet et que c'est par erreur que la résolution n° 11 portant sur le choix du maître d''uvre a été mentionnée comme adoptée, cette erreur étant cependant sans conséquence puisque la réalité peut être aisément rétablie par le procès-verbal lui-même, la résolution sur le vote des travaux ayant été reportée et celle sur le vote des honoraires y afférents étant portée « sans objet » ; la falsification alléguée par Mme [M] à ce titre n'est donc pas établie ;

Pour ce qui concerne les résolutions n° 13 et 14 (points 23 et 24 de l'ordre du jour), portant sur le vote de finition du ravalement (porte cochère, porche, boîtes aux lettres et fontaine) et sur les honoraires y afférents, le projet de résolution joint à la convocation indique « devis non reçus par l'architecte lors de l'envoi de la convocation » ; le plumitif indique pour les travaux: « budget 12.000 HT, boîtes à lettres budget 2.000, fontaine budget 1.500, oui UP/R » et pour les honoraires y afférents « sans objet » ; le procès-verbal notifié indique: « l'assemblée décide de voter un budget de 12.000 euros HT pour la reprise du passage cocher prévoyant la porte ainsi qu'un budget de 2.000 euros pour les boîtes aux lettres et de 1.500 euros pour la fontaine » et pour les honoraires y afférents : « cette résolution est étudiée sans vote. Cette question est sans objet » ; le constat de Me [D] relate, page 21, l'intervention de l'architecte faisant état d'un premier devis faxé le matin d'un montant de 12.000 euros HT, d'une somme d'environ 2.000 euros pour refaire les panneaux et d'à peu près 1.500 euros pour la fontaine, puis page 42, il relate que, comme pour les précédentes résolutions non assorties de devis, les copropriétaires ont entendu repousser le vote de ces résolutions ; il résulte de ce qui précède qu'il existe une incohérence dans le procès-verbal en ce qu'il déclare adoptée la résolution de travaux n° 13 tout en mentionnant « sans objet » la résolution n° 14 portant sur les honoraires y afférents, le constat de Me [D] confirmant le caractère erroné de ladite résolution, qui serait donc annulable, mais Mme [M] ne demande pas l'annulation de cette résolution ; en revanche, Mme [M] ne peut valablement soutenir que cette erreur devrait entrainer l'annulation du procès-verbal et de l'assemblée générale dans son intégralité pour falsification, la falsification alléguée n'étant pas établie ;

Pour ce qui concerne la résolution n° 15 (point 25 de l'ordre du jour) portant sur le vote de travaux de réfection du grand et petit escalier A suite à des dégâts des eaux, Mme [M] ne peut pas valablement soutenir que le procès-verbal notifié contiendrait des affabulations sur la question de la grille de répartition des charges de l'escalier A par rapport au plumitif et aux propos échangés au cours de l'assemblée relatés par Me [D] alors que le paragraphe querellé est reproduit du projet de résolution n° 15 régulièrement adressé aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour et n'a pas été amendé par l'assemblée ;

Pour ce qui concerne la résolution n° 27 (point 37 de l'ordre du jour) portant sur les travaux susceptibles d'être nécessaires pour la réception de la télévision numérique, le procès-verbal indique que l'assemblée a décidé de repousser l'étude de ces travaux ,sans qu'il y ait de contradiction avec le constat de Me [D] qui relate que la résolution est refusée en précisant : « Abstentions 2 (Mme [M], M. [X]) ' Contre : tous les autres copropriétaires présents » ;

Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2010, les deux erreurs relevées, facilement rectifiables, ne mettant pas en cause la sincérité et la crédibilité du procès-verbal dans son ensemble qui permet de déterminer le sens des votes, et la falsification alléguée n'étant pas établie ;

Pour ce qui concerne l'irrégularité alléguée des pouvoirs de l'indivision [P], c'est à juste titre, par adoption de motifs, que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] en annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 ;

Sur la résolution n°30 de l'assemblée générale du 24 juin 2010

Les moyens invoqués par le syndicat au soutien de son appel incident du jugement en ce qu'il a annulé la résolution n°30 de l'assemblée générale du 24 juin 2010 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 30 de l'assemblée générale du 24 juin 2010 ;

Sur les autres demandes

La résolution n° 30 précitée étant annulée, il appartient à l'assemblée générale seule, et non à la Cour, de tirer les conséquences de cette annulation ; dans ces conditions, la demande de Mme [M] tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat de mettre en 'uvre ses obligations à ce titre ne peut prospérer et sera rejetée ;

C'est à juste titre, par adoption de motifs, que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [M] en remboursement des frais de constat d'huissier ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

La demande de Mme [M] tendant à obtenir la condamnation du syndicat à lui rembourser sa quote-part de la rémunération du cabinet CREDASSUR au motif qu'en raison de l'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 l'ayant désigné en qualité de syndic, ces honoraires de même que ceux des années suivantes seraient injustifiés, s'avère sans objet, l'assemblée générale du 24 juin 2010 n'étant pas annulée ; cette demande sera donc rejetée ;

Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ; cette demande sera donc rejetée ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [M] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure de première instance ;

Il sera dit que Mme [M] ne sera pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, les conditions de l'article 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies ;

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ;

Il sera alloué au syndicat la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 10 communiquée par Mme [M] ;

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Dit que Mme [M] ne sera pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel exposés par le syndicat ;

Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21834
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/21834 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;12.21834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award