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25/02/2015 | FRANCE | N°12/10307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 février 2015, 12/10307


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Février 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10307



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section industrie - RG n° 10/03860





APPELANTE

SA GUERBET

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne FICHOT, avocate au barreau de PARIS, G

0628







INTIME

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne et assisté de Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocate au barreau de PARIS, D0752



COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Février 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10307

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section industrie - RG n° 10/03860

APPELANTE

SA GUERBET

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne FICHOT, avocate au barreau de PARIS, G0628

INTIME

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne et assisté de Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocate au barreau de PARIS, D0752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Céline BRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 octobre 2012 ayant':

- condamné la SA Guernet à payer à M. [U] [O] la somme de 23'502 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [U] [O] de ses autres demandes

- condamné la SA Guernet aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la SA Guerbet reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA Guernet qui demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en déboutant M. [U] [O] de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter sa réclamation indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires en application de l'article L.1235-3 du code du travail et, en toute hypothèse, de le condamner à lui régler la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [O] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SA Guerbet à lui verser la somme de 2'500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SA Guerbet a embauché M. [U] [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 11 mars 2002 en qualité de «Conducteur Equipements Conditionnement Pharmaceutique» au groupe III-sous groupe I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, moyennant un salaire de base de 1'663,06 € bruts mensuels.

Par une lettre du 7 octobre 2010, la SA Guerbet a convoqué M. [U] [O] à un entretien préalable prévu le 18 octobre, avant de lui notifier le 21 octobre 2010 son licenciement pour motif disciplinaire en ces termes : «Ces motifs tiennent à votre comportement au travail, notamment insubordination, dissimulation, influence négative sur votre entourage, le tout ayant un impact négatif sur le climat dans l'équipe et sur la production ' Alors que vous étiez en poste dans la nuit du Vendredi 24 au Samedi 25 Septembre 2010, vous avez eu une attitude totalement inacceptable. Votre hiérarchie vous a surpris à deux reprises, vous et votre collègue, assis dans l'atelier sur une plaque de gabarit, en train de converser, alors que d'une part vous n'étiez pas en pause, et que d'autre part l'activité nécessitait que vous interveniez ' Alors que votre hiérarchie vous en a fait une première fois la remarque, vous avez réitéré cette attitude un peu plus tard, profitant de ce que votre hiérarchie était absorbée par un problème au Préparatoire. Votre hiérarchie a dû à nouveau intervenir pour faire cesser ce comportement fautif. Ensuite vous avez délibérément prolongé votre pause ' Votre comportement a eu pour conséquences une performance très médiocre, correspondant à 2h de travail sur 8h de poste et a généré une surcharge de travail intolérable pour l'équipe suivante, du samedi matin, qui a dû impérativement rattraper votre retard pour terminer le remplissage du lot avant l'arrêt de fin de semaine. Cette équipe s'est d'ailleurs vivement plainte le Lundi suivant, de cette surcharge de travail que vous lui avez générée ' Votre comportement n'est malheureusement pas nouveau. Vos responsables précédents ont fait le même type de constat. Nous vous avons alerté à plusieurs reprises oralement, et même par écrit il y a un an, sur la nécessité d'améliorer votre comportement ' Nous avons fait preuve de tolérance à votre égard, notamment vis-à-vis de vos retards, vis-à-vis de votre non-respect des temps de pause dernièrement encore, dans la nuit du 13 au 14 Octobre ' Cette fois la situation a atteint une criticité intolérable ' Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits qui vous sont reprochés. Vous avez toutefois tenté d'en reporter la responsabilité sur l'organisation et les équipements '».

M. [U] [O] a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été réglé.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [U] [O] percevait un salaire de base de 1'822,22 € bruts mensuels.

L'employeur fonde sa décision de licenciement sur le compte rendu d'incident établi par la responsable hiérarchique de M. [U] [O] après la prise de service dans la nuit du 24 au 25 septembre 2010 - sa pièce 18 -, celle-ci indiquant qu'à deux reprises elle l'a vu avec une autre collègue assis sur des plaques servant à déposer des flacons alors même que la table d'accumulation était remplie, que leur en ayant fait la remarque l'intimé lui a répondu qu'ils étaient fatigués et qu'ils n'étaient pas payés pour faire le travail de deux personnes, et qu'à 5h30 ne les voyant plus sur la chaîne de production elle les a retrouvés dans la salle de repos alors qu'il restait du travail («La maintenance n'avait pas encore fini son intervention mais ils auraient du m'avertir afin que je leur donne du travail, car il y avait des choses à préparer en vue de l'inspection. Au moment du passage de consignes avec l'équipe suivante je me rends compte qu'ils n'ont rempli que deux gabarits ce qui représente 2h de production sur un poste de 8h. Il restait donc 6h de production à l'équipe du samedi matin qui devait impérativement finir le lot et qui s'est plainte de la situation dans laquelle elle se retrouvait»).

Cette même responsable hiérarchique précise enfin dans son rapport précité que M. [U] [O] n'a pas toujours un comportement exemplaire («Depuis que je suis arrivée en remplacement de [N] [Q], je n'ai cessé de constater également que [U] ne respectait pas les temps de pauses»).

M. [U] [O] avait déjà été rendu destinataire d'un courrier de son employeur le 1er septembre 2009, aux termes duquel il lui était demandé de changer d'attitude s'agissant notamment de son manque de ponctualité lors des prises de service («Vous êtes très souvent en retard lors de votre prise de poste, retards de 10 minutes en moyenne qui sont perturbants pour l'activité et l'équipe») - pièce 14 de l'appelante.

Le licenciement pour motif disciplinaire de M. [U] [O] repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse.

Nonobstant les dénégations de M. [U] [O], au vu des éléments produits par la SA Guerbet, après infirmation du jugement entrepris, la cour le déboutera de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [U] [O] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

DIT et juge que le licenciement pour motif disciplinaire de M. [U] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/10307
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/10307 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;12.10307 ?
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