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24/02/2015 | FRANCE | N°14/08795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 février 2015, 14/08795


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 FEVRIER 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08795



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06349





APPELANTE



Mademoiselle [N] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]



[Adresse 1]
>[Localité 1]



représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU substituant Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Mon...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 FEVRIER 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08795

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06349

APPELANTE

Mademoiselle [N] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU substituant Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2014 qui a constaté l'extranéité de Mme [N] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

[Localité 2] ;

Vu l'appel et les conclusions signifies au ministère public le 9 juillet 2014 de Mme [N] [D] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française depuis le 3 décembre 2000 en vertu des dispositions de l'article 21-7 du code

civil ;

Vu les conclusions signifiées le 22 juillet 2014 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

SUR QUOI,

Considérant que Mme [N] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] soutient qu'elle est française comme née en France et ayant été scolarisée en France pour la période allant de son 11ème anniversaire, le 3 décembre 1993 à sa majorité le 3 décembre 2000, sauf pour l'année scolaire 1994/1995 où elle se trouvait en Tunisie ;

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve pèse sur l'appelante à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé ;

Considérant que l'article 21-7 dispose en son premier alinéa: 'Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date, il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans' ;

Considérant qu'il est justifié et non contesté que Mme [N] [D] a résidé habituellement en France au jour de sa majorité ainsi que pour les années scolaires 1996-1997 à 2000-2001 (certificat de scolarité de M. [U] [Q], principal du collège [1] à [Localité 2] ) ;

Considérant qu'elle soutient que sa résidence en France au cours de l'année 1993-1994 est établie par le certificat de scolarité du 2 avril 2012 du directeur de l'école élémentaire du [Adresse 2] qui certifie sa présence dans l'établissement en 'CP en 1988-1989, CE1 en 1989-90 et CM1en 93-94" ;

Considérant que le ministère public demande à ce que cette pièce soit écartée des débats en ce que l'année scolaire 1993-1994 parait y avoir été rajoutée alors qu'elle ne figurait pas dans l'attestation manuscrite circonstanciée du directeur de l'école évoquant un départ pour une école privée musulmane ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats qui a été régulièrement communiquée, demande au demeurant non reprise au dispositif des conclusions du ministère public ;

Considérant en revanche que cette pièce qui fait suite à un premier certificat de scolarité pour la période de 1989 à 1996 de cette école élémentaire du 15 novembre 2011 signé 'pour le directeur' et qui à l'issue de la vérification intervenue, a été suivie d'un courrier manuscrit du directeur M.[L] [X] du 6 janvier 2012 précisant que [N] [D] a été scolarisée dans l'établissement de septembre 1988 à juin 1990, 'donc pendant 2 années' et qui mentionne: 'Elle est ensuite partie pour une école musulmane dont j'ignore l'adresse', est contredite par un nouvel écrit du 28 août 2013 du directeur de cette école qui vient confirmer les termes de sa lettre du 6 janvier 2012, indiquant qu'il ne peut confirmer la présence de l'intéressée dans son établissement que pour les années 1988-1989 et 1989-1990 et ajoutant qu'il est noté en 'observations' que l'élève a bien quitté l'école en juin 1990 et qu'il n'apparaît pas dans le registre que cette élève aurait réintégré cette école en 1993-1994 ;

Qu'au vu de ces éléments, peu important que le directeur n'exclut pas qu'un oubli ait eu lieu, mentionnant d'ailleurs 'qu'il n'y a aucun certitude ni dans un sens ni dans l'autre', l'appelante ne démontre pas ainsi qu'il lui incombe, qu'elle a eu sa résidence en France de façon habituelle pendant une période de cinq ans entre le 3 décembre 1993 et le3 décembre 2000 ;

Que le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de l'intéressée est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/08795
Date de la décision : 24/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/08795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-24;14.08795 ?
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