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24/02/2015 | FRANCE | N°12/10716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 février 2015, 12/10716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 Février 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10716



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/13250





APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me La

urent HIETTER, avocat au barreau de LILLE







INTIMEE



SAS CINDERELLA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095,

En pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 Février 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10716

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/13250

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SAS CINDERELLA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095,

En présence de M. [U] [J] (Président)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 8 octobre 2012 section encadrement chambre 4 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sas Cinderella la somme de 400 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [O] a été engagé le 1er novembre 2002 en contrat à durée déterminée ;

Le 1er juin 2003 il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire général de la société Cinderella pour des activités de franchise et de succursalisme à travers les principales filiales, au dernier salaire mensuel de 15 012.95 € ;

M. [U] [J], en ses qualités de président des sociétés Cinderella et Bjc Corporation a donné le 8 février 2010 un mandat général de gestion d'un an à MM. [Y] attachée de direction, [B], directeur financier et [O], directeur général ;

M. [O] a saisi le conseil le 19 octobre 2010 d'une action en résiliation judiciaire;

Par courrier du 21 octobre 2010, il a fait une alerte auprès du commissaire au compte pour des agissements illicites pour le choix de la société Segetex pour la fourniture de peignoirs jetables onéreux laissant suspecter une contrepartie illicite, d'avantages concédés dans des transactions portant sur des salons au profit de l'épouse et du fils de M. [U] [J], d'attributions injustifiées de dividendes;

Il a été convoqué le 28 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2010 avec mise à pied conservatoire et licencié le 17 novembre 2010 avec dispense d'exécution du préavis et levée de la clause de non-concurrence ;

Le 30 novembre 2011 il a dénoncé auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris, M. [U] [J] pour abus de biens sociaux au profit de la société Mathieu, de ses proches par le biais de filiales américaines, de relations suspectes avec le fournisseur Segetex, de mise à disposition gratuite de personnel par Fbc au profit des sociétés Sabrina et Jovanna, de financement par la société Bichon d'un immeuble donné en location à M. [J] avec un loyer de 5 000 € sans rapport avec l'investissement, de financement par la société Jovanna des frais de divorces de [S] [D] [J] et de sa fille [X], de financement par la société Cinderella d'opération esthétique de sa compagne Mme [Z], d'utilisation par ses proches de vêtements appartenant aux stocks des sociétés, ce qui fait l'objet d'une enquête en cours ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la coiffure ;

M. [O] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et à tout le moins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Cinderella à payer les sommes de :

180 155.40 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

360 310.80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

180 155.40 € pour clause de non-concurrence illicite

et 5 000 € pour frais irrépétibles.

La société Cinderella demande de confirmer le jugement et de condamner M. [O] à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la demande en résiliation judiciaire et en dommages-intérêts pour harcèlement moral

M. [O] invoque :

- une exposition à des risques pénaux, ensuite de la découverte d'irrégularités dans la gestion du Groupe par M. [J], associé et président et par M. [B] directeur des réseaux, pour des faits de prêt de main d'oeuvre illicite et abus de biens sociaux

- une mise à l'écart à partir de décembre 2009, des négociations d'une franchise en Inde avec abandon de créance de 50 000 €, des contrats l'Oreal, Segetex, de retrait de prérogatives sur l'animation des relations presse, confiée à une société animée par [T] divorcée [J], au préjudice de la société Pless qui a dû être indemnisée par transaction, de l'activité formation également déléguée à celle-ci, de la négociation avec les banques déléguée en septembre 2010 à M. [B],

- un harcèlement moral résultant de la mise à l'écart, de reproches incessants et injustifiés et violents de la part de M. [J], comportement injurieux de la part de M. [B], son subordonné, qui a refusé le 3 septembre 2008 de faire le reporting des commandes, en septembre 2010 de s'occuper de difficultés avec les franchisés pour les chèques cadeau, a nié avoir fait des commandes irrégulières en juin 2010 auprès de Cbm, a refusé de procéder à la résiliation d'un contrat de mutuelle, tous ces fait l'ayant conduit à une dépression avec amaigrissement ;

Il produit :

le contrat de travail du 1er novembre de M. [B], nommé directeur de réseau et des opération par la société Bjc Corporation pour oeuvrer dans les sociétés Bjc, Cinderella et les filiales, sous la responsabilité du président, et sous le contrôle direct de MM. [U] [J] président et [O], secrétaire général et s'engageant à respecter leurs instructions,

les attestations de M. [M], responsable achat, du 25 septembre 2012 à l'égard de M. [J] faisant état de fausses facturations auprès d'un tiers pour la fabrication du magazine, de reproches injustifiés de M. [J] depuis 2009 envers M. [O] sur les commandes de produits textiles qu'il avait lui-même négociées, et il se plaint de comportements violents à son propre égard ; Il accuse également M. [B] de diverses malversations dont le marché Segetex préféré bien que plus onéreux;

Cependant :

Il n'est pas justifié d'exposition à des risques pénaux de M. [O], pour des faits imputés personnellement à M. [J], alors que l'alerte faite au commissaire au compte est restée sans suite après une réunion de travail avec MM. [B] et [J] avec validation le 17 juin 2011 des comptes de 2010 et que nombre de faits sont relatifs à d'autres sociétés sans intervention de la société Cinderella et pour beaucoup antérieurs à la procuration générale donnée à M. [O] ;

M. [B] consulte en décembre 2009 M. [O] sur le contrat international de franchise en Inde suite à l'initiative du franchisé de le contacter;

Le choix de garder le prestataire Segetex fait par M. [J] et de lui appliquer un nouveau tarif relève de son pouvoir de direction et de sa responsabilité civile et pénale ;

Les messages de M. [J] sur des demandes ou critiques dans les tâches menées, ci-après déclarées fondées, relèvent de son pouvoir de direction et justifient certaines reprises en main directe pour remédier aux carences constatées et relevées à plusieurs reprises ;

M. [O] a signé lui-même la transaction avec la société Pless pour arrêt de la publication du magazine ;

M. [B] était précédemment titulaire de délégation générale de signature depuis 2002 dans les deux sociétés ; Les courriels échangés entre MM. [O] et [B] en septembre 2008 et lors de l'été 2010 attestent de mésentente vindicative de part et d'autre et de divergences de points de vue qui ont été tranchés par le président de la société selon son pouvoir de direction ;

Dans ces conditions il n'est pas établi de faits susceptibles de faire suspecter un harcèlement moral ni d'éléments de nature à justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat qui sera rejetée ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état depuis la fin de l'année 2009, lors de l'abandon d'acquisition de réseaux de franchise concurrents avec la perte de l'espoir pour M. [O] d'en être un partenaire financier :

- de missions inaccomplies

dans le management,

concernant M. [M], pour une acquisition en janvier 2010 de climatiseurs sans déclaration préalable de travaux avec retard de 6 mois dans l'installation des salons, mise en place de système de video surveillance sans déclaration préalable, acquisition de matériel informatique inadapté,

concernant M. [H], directeur financier, qui a laissé des comptes devenir débiteurs

de défaut de présentation à sa signature d'une déclaration de créance de 34 000 HT déclarée irrecevable,

de défaut de contrôle et d'animation du personnel du deuxième étage laissé sans activités,

dans les relations difficiles avec les franchisés et masters franchisés

laissés sans secours dans les difficultés financières,

pour l'inefficacité de l'outil informatique de gestion des stocks avec impossibilité de donner l'état précis des stocks,

dans la gestion de la trésorerie et financement de la société et du Groupe traités sans résultats sur 11 mois et qu'il a pu dénouer lui-même en urgence à ses lieu et place,

dans le développement de la franchise, dont le nombre a diminué ;

- de procédés inacceptables

par l'exercice de pressions auprès de Mme [I], salariée de la société, pour attester de détournements de M. [B] et auprès de M. [P], fournisseur (co-gérant de la société Segetex), pour l'aveu de dessous de tables ;

par dénonciation calomnieuse auprès du commissaire au compte de faits non répréhensibles ;

Les missions inaccomplies n'ont pas été qualifiées dans la lettre de licenciement comme étant des fautes et leur qualification d'insuffisances professionnelles revendiquée par l'employeur est conforme aux termes de motifs réels et sérieux employés dans la lettre de licenciement et alors que le mot grief également utilisé n'est pas synonyme de faits fautifs ;

Le fait que M. [O] a été convoqué avec mise à pied conservatoire en vue de licenciement pour faute grave n'est pas de nature à interdire des reproches sur les qualités professionnelles et alors que le licenciement a été prononcé avec dispense de préavis rémunéré ;

Il en résulte qu'il ne peut donc être opposé de prescription de deux mois pour ces faits qui n'ont pas été qualifiés de fautifs et qui ressortent d'insuffisances professionnelles ;

Dans un courriel du 30 avril 2010 de Mme [Y] à M. [O], elle l'alerte sur la pose de vidéo-surveillance sans avoir sollicité d'autorisation préalable administrative ;

Dans un message du 28 avril 2010 adressé par M. [J] à MM. [O] et [M], il s'inquiète du matériel informatique qui ne correspond pas aux factures, a été payé par la société Cinderella, et ne rentre pas dans les meubles destinés à les recevoir comme déjà constaté auparavant ; M. [O] fait état en retour le 1er juin 2010 d'une transaction avec le fournisseur;

Dans un message du même jour à M. [O], personnel et confidentiel, M. [J] s'inquiète de la gestion de commandes exagérées dans le prêt à porter; avec doublon de paiement à une société Not Shy ;

Dans un message du 29 avril 2010 il lui demande de réviser l'organisation du bureau comptable et de mieux contrôler MM. [H] et [M], au regard des erreurs commises;

Dans un message du 29 avril 2010 il lui demande de faire le point avec la société Ogem Tec ;

Dans un message du 1er juin 2010 personnel et confidentiel, il lui reproche le défaut de contrôle par M. [H] de la trésorerie de Bjc avec défaut de financement tel que déjà demandé ;

Dans un courriel du 29 juillet 2010 personnel et confidentiel, M. [J] lui rappelle que ne sont pas solutionnés les problèmes d'informatique, de trésorerie mal gérée et de retard dans le dépôt de dossiers de prêts auprès d'Oseo, de climatisation, de défaut de contrôle de MM. [M] et [H], de défaut de fonctionnement du service communication/formation et lui demandant de remédier à la situation ;

Des courriels de juillet 2010 échangés entre les collaborateurs attestent d'opérations débitrices sur les comptes bancaires des sociétés ;

La Mairie de [Localité 3] a autorisé selon arrêté du 9 août 2010 a posteriori la pose des postes de climatisation selon demande déposée par M. [O] le 22 juin 2010 ;

Dans le message du 12 octobre 2010, personnel et confidentiel, M. [J] fait le point sur divers dysfonctionnements : déclaration de créance déclarée irrecevable à défaut de signature, défaut de réception des collaborateurs des filiales, défaut d'inventaire de stock des articles de prêt à porter ;

M. [O] a produit une version de ce courrier commenté par lui de façon désobligeante en réfutant la responsabilité des faits commis par d'autres, imputant à M. [J] des abandons illicites de créances, réfutant qu'il lui soit demandé à lui-même, 'Hec, maîtrise droit des affaires et sociologie politique de recevoir tous les mois 40 coiffeurs et esthéticiennes!!!', et affirmant que M. [J] est totalement incompétent en recrutement et gestion ;

Il est produit le rejet de déclaration de créance du 7 octobre 2010 à défaut de signature ;

Mme [K] a émis le 18 octobre 2010 des doléances sur l'impossibilité de se servir correctement des outils informatiques qui ne donnent pas les renseignements nécessaires ;

Oseo a fait connaître le 28 octobre 2010 que le rendez-vous du 8 octobre 2010 avec MM. [B] et [J] avait permis de comprendre la stratégie générale du groupe et a transmis une offre de financement ;

Il résulte de l'ensemble de ces pièces des carences récurrentes dans le contrôle de l'activité de MM. [M] qui a fait l'objet d'avertissement et mises en garde les 11 mars 2009, 29 juin et 30 juin 2010 et [H], de défaut de gestion de trésorerie et de dossier d'emprunt, de défaut de demandes d'autorisations administratives préalables nécessaires, de mauvaise gestion de matériel et procédé informatiques qui constituent des manquements professionnels importants et répétés justifiant le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;

Par contre, sur les faits inacceptables :

Mme [I] a écrit le 22 octobre 2010 à M. [J] pour se plaindre que M. [O] l'avait questionnée dans le but de mettre en défaut M. [B] sur des commandes de produits qui étaient bien dans le salon ; elle a confirmé par attestation que cette lettre a été faite à son initiative et sans pression contrairement à l'attestation produite par M. [O] émanant de Mme [A], responsable de salon, selon laquelle Mme [I] s'était plainte auprès d'elle d'avoir fait un courrier contre M. [O] sous la dictée de M. [B] ;

Il n'est pas établi que l'alerte faite au commissaire au compte était sans fondement dans la mesure où l'enquête de police est toujours en cours;

Les demandes d'attestation faites par M. [O], sans pression avérée, rentrent dans le cadre de la défense de ses intérêts ;

Ces faits ne sont pas établis ;

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat stipule une clause de non-concurrence dans le domaine de la coiffure pendant un an sur le territoire français, indemnisé par le paiement d'une indemnité mensuelle de 235 € pendant le cours de l'activité salariée ;

L'indemnisation pendant le cours de l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une contrepartie financière qui doit intervenir après la rupture du contrat de telle sorte que cette clause est nulle ;

Le préjudice causé est resté cependant de principe puisque l'employeur a dispensé le salarié de son application dès le licenciement ; dans ces conditions il sera alloué la somme de 5 000 € de ce chef ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour la clause de non-concurrence et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société Cinderella à payer à M. [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Cinderella aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/10716
Date de la décision : 24/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/10716 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-24;12.10716 ?
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