La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13/23588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 février 2015, 13/23588


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 19 FEVRIER 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23588



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08796





APPELANT



Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postul

ant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951





INTIMEE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08796

APPELANT

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951

INTIMEE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non représentée, la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier.

Par actes sous seing privé des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, Monsieur [O] [F], dirigeant de la société MRM, s'est porté caution solidaire des engagements de l'entreprise au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence respectivement de la somme de 300.000 francs et de 2.000.000 francs, outre les intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 1993, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé ses concours et a mis en demeure la société MRM, après la clôture de son compte, de lui payer la somme de 2.934.385,85 euros francs ainsi que la caution.

Par jugement en date du 31 janvier 1994, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MRM.

Par actes d'huissier en date du 8 février 1994, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner la société MRM et Monsieur [O] [F] en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a mis à néant la procédure initiée par la banque à l'encontre de la société MRM, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'à l'admission de la créance déclarée entre les mains de Maître [L], représentant des créanciers de la société MRM, rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement présentée par Monsieur [F], rejeté la demande en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour inobservation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à l'obligation d'information de la caution.

Par arrêt en date du 29 mai 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant la procédure initiée par la banque à l'encontre de la société MRM et rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir fixer sa créance au passif de la société MRM, infirmé le jugement, dans les limites de l'appel, pour le surplus et a déchu la banque de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie, consentis à la société MRM, condamné Monsieur [F], en qualité de caution, à payer, en deniers ou quittances, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.559.841,69 francs, dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés et, ce, dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 15 juin 1995, dit que la banque fera les calculs en présence de Monsieur [F] ou de son conseil et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque, débouté Monsieur [F] de sa demande en dommages-intérêts.

Par arrêt en date du 17 octobre 2000, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie, consentis à la société MRM et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 1er octobre 2002, la cour d'appel de renvoi a donné acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle ne sollicite plus la fixation de sa créance, constaté que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de Monsieur [F] à payer à la banque la somme en principal de 2.300.000 francs ou 350.632,74 euros et la capitalisation des intérêts, confirmé le jugement du 14 décembre 1994 en ce qu'il a refusé d'annuler les actes de cautionnement des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, l'a réformé en ce qu'il rejeté la demande en paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la banque contre Monsieur [F] et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que la somme au paiement de laquelle Monsieur [F] a été condamnée en faveur de la Société Générale, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris, sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,950 % l'an à compter du 26 janvier 1994.

Saisi par Monsieur [F], la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 15 mars 2005, cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de Monsieur [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme en principal de 2.300.000 francs ou 350.632,74 euros et la capitalisation des intérêts, et a remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Orléans qui n'a jamais été saisie.

Se fondant sur les arrêts de la cour d'appel de Paris du 25 mai 1997 et de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déposé une requête en date du 5 novembre 2007 devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris afin de mettre en place une saisie des rémunérations à l'encontre de Monsieur [F] pour obtenir le paiement de la somme de 574.485,77 euros.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2011, Monsieur [O] [F] a contesté la saisie de la banque et a saisi le tribunal d'instance qui, par jugement en date du 5 juillet 2011, l'a débouté et a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations mise en place par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2011, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le remboursement de la somme de 293.388,90 euros indûment perçue par la banque en l'absence de titre exécutoire, outre des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 19 avril 2011, le juge saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

Par arrêt en date du 7 novembre 2013, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal d'instance du 5 juillet 2011 et ordonné la mainlevée de la saisie en l'absence de titre exécutoire contre Monsieur [F].

Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [O] [F] de sa demande au titre de la répétition de l'indû, de sa demande visant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à une amende civile, de sa demande en dommages-intérêts, condamné Monsieur [O] [F] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Monsieur [O] [F] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [O] [F] a été remise au greffe de la cour le 9 décembre 2013.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 mars 2014, Monsieur [O] [F] demande de :

- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré,

- juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne dispose, à ce jour, d'aucun titre exécutoire à son encontre et que les sommes qu'elle a perçues entre 1994 et 2004 l'ont été indûment et de manière illicite,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui rembourser la somme totale de 293.388,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque perception pour son montant et capitalisation des intérêts,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile et la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et en réparation des préjudices qu'il a subis,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2014, Monsieur [O] [F] a fait assigner et dénoncer ses conclusions à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur [F] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les arrêts des 25 mai 1997 et du 1er octobre 2002 de la cour d'appel de Paris n'avaient pas été cassés relativement au principe de condamnation au paiement d'une somme d'argent au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'il n'était pas démontré qu'il n'y avait pas de titre exécutoire ; qu'il soutient qu'à la suite des décisions intervenues, il ne reste des chefs de dispositifs qui subsistent que ceux du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 qui déboutent la banque de sa demande en paiement et qu'à tout le moins, il n'existe aucune condamnation précise et définitive à son encontre de payer une quelconque somme déterminée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que, depuis le 15 mars 2005, la banque n'a plus aucun titre exécutoire et ne peut plus diligenter de mesure d'exécution à son égard au titre des cautionnements qu'il a souscrit les 30 octobre 1992 et 13 mars 1993 ;

Qu'il prétend que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article 624 du Code de procédure civile et que les effets de la cassation sont étendues aux chefs de dispositif qui sont indivisibles ou nécessairement dépendant des autres chefs du litige ; que la cassation de l'arrêt du 25 mai 1997 sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels a remis en cause sa condamnation à payer une somme qui devait être minorée des intérêts et agios en raison de la déchéance prononcée et abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1994 et capitalisés ; que sa condamnation dépendait de la déchéance prononcée et que la créance de la banque n'était ni déterminée, ni déterminable restant à calculer selon les principes définis par la cour d'appel censurés par la cassation sur la déchéance, ce qui emporte la cassation du tout ; que le chef du litige censuré est indissociable et indivisible du chef de dispositif relatif à sa condamnation à payer 'une somme de 3.559.841,69 euros, dont devront être retranchés tous les intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés et, ce, dans la limite de la somme de 2.300.000 francs' ; que c'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2003 rendu sur sa contestation du jugement du tribunal d'instance du 5 juillet 2011 qui a été infirmé pour avoir considéré que la condamnation de la caution avait autorité de chose jugée en violation de l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 ; que la censure de l'arrêt du 1er octobre 2002 qui n'a fait que constater que sa condamnation à payer la somme de 2.300.000 francs en principal ou 352.632,74 euros avec capitalisation des intérêts avait autorité de chose jugée et n'a pas modifié l'arrêt précédent qui ne comportait aucune condamnation au paiement d'une créance déterminée ou déterminable contre lui ; que la banque n'ayant pas saisi la cour de renvoi avant l'expiration du délai de péremption, elle ne peut plus le faire et les parties se retrouvent en l'état du litige à la suite de la cassation partielle de l'arrêt du 25 mai 1997 qui a remis les parties en l'état où elles se trouvaient ; que seul subsiste les chefs de dispositif statuant sur une partie du principal ayant autorité de chose jugée et qu'il faut en revenir au dispositif du jugement du 14 décembre 1994 qui a débouté la banque de ses demandes à son encontre ;

Qu'il fait valoir que la banque n'a pas de titre exécutoire et qu'elle ne pouvait procéder à aucune mesure d'exécution forcée, ni obtenir le paiement d'une somme qui ne lui était pas due ; qu'elle doit lui restituer les sommes perçues d'un montant total de 293.388,90 euros ; qu'elle n'a jamais cherché à appliquer de bonne foi les décisions rendues, n'a établi aucun décompte justifiant sa créance malgré ses demandes répétées et l'arrêt du 25 mai 1997 avant qu'il ne soit cassé ; qu'elle a profité de la complexité de la procédure pour mettre en oeuvre des voies d'exécution infondées et abusives ; que le comportement de la banque est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle savait que les arrêts annulés n'avaient pas vocation à être exécutés, ce qui ne l'a pas empêché de diligenter une procédure de saisie des rémunérations sans faire état de l'arrêt de la cour de cassation du 15 mars 2005 qui remettait tout en cause ; qu'elle a abusé de sa naïveté et de son absence de connaissances juridiques ; qu'elle a trompé la religion des auxiliaires de justice et des juridictions d'exécution ; qu'elle a commis un abus de droit et qu'elle doit réparer le préjudice qu'elle lui a fait subir ; qu'il affirme avoir dû supporter de nombreux frais d'actes d'exécution et avoir dû vendre des immeubles pour payer une dette indue, ce qui l'a privé de gains locatifs et de plus-values immobilières ; qu'il ajoute qu'il a également subi un préjudice moral pour avoir vécu dans la crainte des saisies opérées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l'angoisse de sa situation financière, ce qui a affecté sa santé et qu'il a été privé de la jouissance d'une vie paisible pendant de nombreuses années ; qu'il demande la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer une amende civile de 3.000 euros et à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 130.000 euros ;

Considérant que le jugement du 14 décembre 1994 a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contre Monsieur [F], en sa qualité de caution ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997, qui a confirmé le jugement uniquement en ce qu'il a mis à néant la procédure initiée par la banque contre la société MRM et rejeté la demande de la banque en fixation de sa créance au passif de cette société, l'a infirmé pour le surplus dans les limites de l'appel puisque Monsieur [F] ne demandait plus la nullité de ses cautionnements, et, statuant à nouveau du chef infirmé, a déchu la banque de tous les intérêts échus depuis le premier débit sur le compte ou les premiers impayés de prêts et a :

'Condamné, en conséquence, Monsieur [O] [F] en qualité de caution à payer, en deniers ou quittances, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.559.841,69 euros, dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière à la date de conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995,

Dit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fera les calculs en présence de Monsieur [O] [F] ou de son conseil et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque,

Débouté Monsieur [O] [F] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamné Monsieur [O] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejeté toutes autres demandes,

Condamné Monsieur [O] [F] aux dépens.';

Considérant que, le 17 octobre 2000, la Cour de Cassation a censuré cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie, consentis à la société MRM et a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles ;

Considérant que, par arrêt du 1er octobre 2002, la cour d'appel de renvoi a, constatant que les condamnations de Monsieur [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.300.000 euros ou 350.632,74 euros et la capitalisation des intérêts avaient autorité de chose jugée, confirmé le jugement du 14 décembre 1997 en ce qu'il avait refusé d'annuler les actes de cautionnement des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993 et l'a réformé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de Monsieur [F] et, statuant nouveau de ce chef, a dit que la somme au paiement de laquelle Monsieur [F] a été condamné en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris, sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,950 % l'an à compter du 16 janvier 1994 ;

Considérant que cet arrêt a été partiellement censuré par la Cour de Cassation, le 15 mars 2005, en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de Monsieur [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.300.000 francs ou 350.632,74 euros et la capitalisation des intérêts et a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit en l'état de l'arrêt du 29 mai 1997 lui-même partiellement censuré par un arrêt du 17 octobre 2002 qui avait déjà remis partiellement les parties en l'état où elles se trouvaient avant, soit en l'état du jugement du 14 décembre 1994 ; qu'il convient d'apprécier la portée des cassations intervenues afin de déterminer si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [F] en sa qualité de caution de la société MRM ;

Considérant qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Considérant que l'arrêt du 17 octobre 2000 a cassé l'arrêt qui lui était soumis sur la déchéance du droit aux intérêts ; que cependant l'arrêt censuré du 29 mai 1997 ne prononçait pas la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.599.841,69 francs et la déduction des sommes qui devraient être retranchées au titre des intérêts et agios perçus par la banque ou ajoutées au titre des intérêts au taux légal capitalisés par des dispositions distinctes, mais statuait par une seule phrase constituant un chef unique de dispositif qui précisait le calcul auquel les parties devaient procéder pour déterminer la dette à partir de la somme de 3.599.841,69 euros, le tout dans la limite des engagements souscrits par la caution de 2.300.000 francs ; que Monsieur [F] n'a été condamné à payer aucune somme, la créance restant à déterminer selon les modalités de calcul fixées par la cour et auquel la banque devait procéder en présence de Monsieur [F] ou de son conseil et, en cas de difficultés, par un huissier aux frais de la banque et qu'elle ne l'a jamais fait compte tenu des procédures en cours ;

Considérant que le chef du dispositif partiellement censuré sur une des modalités du calcul constitue un tout indivisible et la cassation qui porte sur un des éléments du calcul emporte la cassation du tout ;

Considérant que l'arrêt du 29 mai 1997 ainsi censuré par la cour de cassation ne comporte aucune condamnation de Monsieur [F] au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il ne reste des chefs de dispositifs qui subsistent que ceux du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 qui déboutent la banque de sa demande en paiement ;

Considérant ainsi que la banque ne dispose d'aucun titre exécutoire condamnant Monsieur [F] à lui payer une quelconque somme au titre des engagements de caution des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993 ; qu'elle doit lui restituer les sommes qu'elle a perçues d'un montant de 293.388,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la somme à restituer à la suite de l'appréciation de l'étendue des cassations intervenues successivement les 17 octobre 2000 et du 15 mars 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [F] a versé la somme susvisée par versements directs entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entre le 5 octobre 1994 et le 22 janvier 2004, soit avant l'arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2005 ; que les règlements effectués spontanément par Monsieur [F] avant le jugement du 14 décembre 1994 ne résulte d'aucun abus de droit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de même que tous les paiements effectués en 1995, 1996 et 1997 avant l'arrêt du 29 mai 1997 puisqu'il n'était pas condamné et qu'il a payé parce qu'il le voulait ;

Considérant que le paiement de la somme de 112.049,64 euros obtenu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 22 janvier 2004 n'est pas davantage abusif puisqu'à cette date, la banque disposait d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2002 qui ne sera cassé partiellement que le 15 mars 2005 ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucune autre somme perçue par la banque jusqu'à la procédure de saisie des rémunérations qui a fait l'objet d'une procédure distincte ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 2013 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution et a débouté Monsieur [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre de cette voie d'exécution ;

Considérant qu'en l'absence de voies d'exécution abusives au jour où elles ont été engagées par le créancier et compte tenu de la difficulté juridique née de l'appréciation de l'étendue de la cassation intervenue le 17 octobre 2002 et des chefs de dispositifs censurés comme l'a déjà justement dit la cour, dans une autre formation, dans son arrêt du 7 novembre 2013, Monsieur [F] ne peut pas reprocher à la banque des tentatives d'exécution malicieuse ; qu'il n'est pas démontré que les problèmes de santé rencontrées par Monsieur [F] en 1999 liés à une périarthrite, puis en 2006 et 2007 liés à une explantation de pace maker réalisée en 1998 et à sa réimplantation soient imputables à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Considérant que Monsieur [F] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts et de condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à une amende civile ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [O] [F] la somme de 293.388,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/23588
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/23588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;13.23588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award