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19/02/2015 | FRANCE | N°13/21185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 février 2015, 13/21185


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 FEVRIER 2015



(n°150, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21185



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/55012





APPELANTE



SCI FAMILIALE DU 73

[Adresse 4]

[Localité 2]/FRANCE



SA PATRY

[Adresse 1]
>[Localité 2]



Représentées par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066







INTIMEES



SCI RUHMKORFF

agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 FEVRIER 2015

(n°150, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21185

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/55012

APPELANTE

SCI FAMILIALE DU 73

[Adresse 4]

[Localité 2]/FRANCE

SA PATRY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066

INTIMEES

SCI RUHMKORFF

agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée de Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Syndicat [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice, Cabinet [R] ([Adresse 5])

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assisté de Me Dominique LECLERCQ de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La Sci Ruhmkorff est propriétaire depuis 2003 du lot numéro 2 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

La Sci Ruhmkorff, s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'occupation continue par la Sci Familiale du 73 et par la société SA Patry de parties communes de l'immeuble, les a toutes deux assignées les 30 avril et 2 mai 2013, ainsi que le Syndicat des copropriétaires, en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la Sci Familiale du 73 et la SA Patry à procéder à la remise en état et à la libération du dégagement et des wc communs au rez-de-chaussée,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la Sci Familiale du 73 et la SA Patry à libérer la cour de l'immeuble de toute occupation de véhicules ou de scooters,

- dit que chacune de ces condamnations sera assortie d'une astreinte journalière provisoire de 100 euros, à l'issue du délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de deux mois à l'issue duquel délai il pourra être à nouveau statué,

- réservé, s'il y a lieu, au juge des référés la liquidation de cette astreinte,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], outre aux dépens, à payer à la Sci Ruhmkorff la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- dit qu'en application de l'article l0-l de la loi du 10 juillet 1965 la Sci Ruhmkorff sera dispensée de toute participation tant dans la défense commune des frais de procédure que des condamnations prononcées à son profit,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Sci Familiale du 73 a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 11 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

In limine litis,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sci Ruhmkorff,

Au fond,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 23 octobre 2013,

En tout état de cause,

- ordonner sa mise hors de cause,

- condamner la Sci Ruhmkorff à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Orlandi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en date du 11 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Patry demande à la Cour de :

In limine litis,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sci Ruhmkorff,

Au fond,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 23 octobre 2013,

En conséquence,

- ordonner sa mise hors de cause,

- condamner la Sci Ruhmkorff d'avoir à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Orlandi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Par conclusions signifiées en date du 15 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Ruhmkorff demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2013,

- en outre y ajoutant, condamner solidairement les trois appelants à payer les sommes suivantes : 1.000 euros chacun pour appel abusif par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la Scp Bolling Durand Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Par conclusions signifiées en date du 16 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet Loiselet et Daigremont demande à la Cour de :

- dire recevables et bien fondées les présentes,

A titre principal,

- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence,

- dire que le stationnement de véhicules dans la cour commune, de même que « l'annexion » des parties communes n'étaient en l'espèce pas constitutif d'un trouble manifestement abusif,

- dire au surplus irrecevable comme prescrite l'action la Sci Ruhmkorff visant à obtenir le respect du règlement de copropriété relativement aux modalités d'utilisation de la cour commune,

- débouter la Sci Ruhmkorff de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, pour le cas où l'ordonnance entreprise serait confirmée en ce qu'elle a considéré que le stationnement dans la cour commune et « l'annexion » des parties communes sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, dire sa carence non établie et la réformer en toutes ses dispositions prises à son encontre,

A titre plus subsidiaire, pour le cas où l'ordonnance entreprise serait confirmée en toutes ses dispositions,

- condamner Sci Familiale du 73 et la SA Patry à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,

- en tout état de cause, condamner la Sci Ruhmkorff ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bodin-Casalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la Sci Familiale du 73 fait valoir qu'elle la Sci Ruhmkorff ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des véhicules dont il a été constaté le stationnement dans la cour et qu'elle ne dispose d'aucun bien dont la libération a été ordonnée par le premier juge'de sorte qu'elle doit être mise hors de cause'; que l'ordonnance entreprise doit être infirmée dès lors que l'assemblée générale du 26 juin 2014 a expressément autorisé le stationnement dans ladite cour';

Considérant que la SA Patry soutient qu'elle n'a pas la qualité de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] ni locataire d'aucun bien'; que sa mise hors de causes s'impose';

Considérant que le syndicat des copropriétaires argumente que les faits dénoncés par la société Ruhmkorff ne sont pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite et que l'action de cette dernière, pour voir sanctionner le prétendu stationnement abusif dans la cour commune, est, au surplus, prescrite'; que sa responsabilité ne saurait être engagée motif pris d'une prétendue carence non démontrée et que la société Sci Ruhmkorff entrave le fonctionnement normal de la copropriété en engageant des recours à l'encontre de toutes les assemblées générales';

Considérant que la Sci Ruhmkoff réplique que la SA Patry qui déclare, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle ne serait copropriétaire d'aucun lot dans l'immeuble, n'en justifie pas'; que dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer à la date à laquelle elle a été rendue de sorte que l'assemblée générale du 30 avril 2014 est inopérante'; qu'un recours a été exercé contre cette décision qui sera nécessairement annulée faute de respect du délai de convocation de 21 jours'avant sa tenue ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison des occupations illicites auxquelles il n'a pas mis fin';

Considérant que les courriers du 2 février 2015 émanant des conseils de la Sci Familiale du 73 et de la société Ruhmkorff auquel est joint l'ordonnance rendue le 14 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris sont contraire aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile faute d'avoir été autorisés'; qu'ils doivent être déclarés irrecevables';

Considérant qu'il n'y a lieu de statuer sur de prétendues «'exceptions d'irrecevabilité'» sur lesquelles concluent les Sci Familiale du 73 et la SA Patry qui ne sont pas soulevées dans les écritures de la société Ruhmkorff signifiées le 15 décembre 2014';

Considérant que les sociétés Familiale du 73 et Patry ne sont pas fondées à solliciter leur mise hors de cause dès lors qu'il ressort des procès verbaux de constat d'huissier que des véhicules appartenant notamment à M. [L], le gérant de la Sci Familiale du 73, stationnent dans la cour ainsi que ceux de la société Patry laquelle par ailleurs, qui produit une matrice cadastrale et une fiche d'immeuble, de mauvaise qualité, ne rapporte pas la preuve que le lot en cause appartient à la société Groupe Patry comme elle le soutient faute de verser pas aux débats le titre de propriété ou à tout le moins une attestation notariée';

Considérant que les demandes tendant à la mise hors de cause des sociétés Familiale du 73 et Patry seront, en conséquence, rejetées';

Considérant que l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose': «'Le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Considérant qu'il est constant que, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée';

Considérant que selon l'article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965': «'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant': b) la modification ou éventuellement l'établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes'»';

Considérant qu'aux termes de la résolution 15.1 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du 26 juin 2014, il a été décidé':' «'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser expressément dans la cour commune le stationnement à titre temporaire de véhicules automobiles particulières et de motos appartenant aux seuls copropriétaires, à la condition pour les possesseurs desdits véhicules automobiles ou motos de respecter la réglementation du stationnement joint à la convocation qui restera annexée au présent procès-verbal'»';

Que la résolution 15.2 donne mandat au syndic pour faire procéder à la modification du règlement de copropriété adoptée par la copropriété ainsi qu'à la publication à la conservation des hypothèques de l'acte modificatif dressé en conséquence';

Considérant que les décisions prises en assemblée générale sont opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées';

Considérant qu'il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, il n'existe pas de trouble manifestement illicite en ce qui concerne le stationnement de véhicules dans la cour commune de l'immeuble de sorte que l'ordonnance entreprise qui a ordonné la libération de la cour sous astreinte doit être infirmée';

Considérant qu'en ce qui concerne l'annexion des parties communes dont fait état la société Ruhmkorff, force est de constater que l'assemblée générale du 30 avril 2014, l'assemblée générale a décidé de vendre à Patry Groupe, le wc, le débarras et le palier communs situés au rez-de-chaussée moyennant le prix de 8 500 euros TTC sachant que l'aliénation de cette partie commune ne modifie pas la destination et les modalités de jouissance des parties communes et privatives de l'immeuble'»'; que la 22ème résolution, mandate le syndic pour régulariser la vente et le modificatif au règlement de copropriété';

Considérant que ce rachat des parties communes dont la régularisation est suspendue aux décisions statuant sur les recours exercés par la société Ruhmkorff à l'encontre des assemblées générales permet de retenir que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas constitué';

Considérant que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera également infirmée'sur ce point';

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par la société Ruhmkorff au visa de l'article 559 du code de procédure civile ne peut prospérer faute de rapporter la preuve du comportement fautif des sociétés Familiale du 73, SA Patry et du syndicat des copropriétaires';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les courriers du 2 février 2015.

DIT la demande de rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Sci Ruhmkorff sans objet.

REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés Familiale du 73 et SA Patry,

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé.

DÉBOUTE la société Ruhmkorff de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société Ruhmkorff à verser à la société Familiale du 73, à la SA Patry et au Syndicat des copropriétaires' [Adresse 4] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Ruhmkorff aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21185
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/21185 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;13.21185 ?
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