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19/02/2015 | FRANCE | N°13/15448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 février 2015, 13/15448


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15448

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 01819
APPELANTE
SAS G2AM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 421 243 718
demeurant 22-24, rue d'Urmont d'Urville-75116 PARIS
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque

: P0480 Représentée par Me Jean-michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539, substit...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15448

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 01819
APPELANTE
SAS G2AM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 421 243 718
demeurant 22-24, rue d'Urmont d'Urville-75116 PARIS
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Représentée par Me Jean-michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539, substitué par Me Gwênaëlle LEROY, avocatau barreau de PARIS, toque : D0539

INTIMÉES
SAS COMMERCES RENDEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 11 Place Edouard VII-75009 PARIS
Représentée par Me Catherine PEULVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

SCP SCP Z...- prise en sa qualité de séquestre, prise en la personne de ses représentant légaux
ayant son siège au 3, rue de Turbigo-75001 PARIS
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 4 septembre 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 30 octobre 2013, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2006 par M. Didier X..., notaire associé, la SAS G2AM a promis de vendre en l'état futur d'achèvement à la SAS Commerces rendement, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un bâtiment à usage commercial devant être édifié sur un terrain sis rue Jean Monnet à Claye-Souilly (77) au prix de 3 800 000 ¿ hors taxes. Cette promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le quinzième jour ouvré suivant la date à laquelle la société G2AM aurait justifié à la société Commerces rendement de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues dans cet acte sans pouvoir excéder le 31 janvier 2008, le bénéficiaire devant manifester sa volonté d'acquérir avant l'expiration de ce délai. Le bénéficiaire a versé entre les mains de Mme Anne-Marie Y..., notaire du promettant, la somme de 190 000 ¿ à valoir sur l'indemnité d'immobilisation convenue d'un montant de 380 000 ¿. Le jour de la signature de la vente, la société G2AM devait remettre une garantie de parfait achèvement émanant d'un établissement financier ou de crédit. Par avenant, la durée de la promesse a été prorogée au 31 octobre 2008. Par lettre du 3 novembre 2008, la société Commerces et rendement a fait savoir qu'elle n'entendait pas donner suite à l'acquisition projetée, puis le 13 mars 2009 a assigné la société G2AM en restitution de la somme de 190 000 ¿, outre les intérêts de cette somme.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- ordonné à la SCP Z... de restituer à la société Commerces et rendement la somme de 190 000 ¿ représentant l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Mme Y..., outre les éventuels dividendes et plus-values provenant du placement de cette indemnité,- débouté la société Commerces et rendement de sa demande au titre des intérêts sur la somme de 190 000 ¿,- dit que la société Commerces et rendement était fondée à solliciter du mandataire ad'hoc de la société G2AM la somme de 3 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné la société G2AM aux dépens.

Par dernières conclusions du 21 février 2014, la société G2AM, appelante, demande à la Cour de :

- vu l'article 1134 du Code Civil,- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la société Commerces et rendement ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation alléguée des conditions suspensives de l'article 9. 1 de la promesse unilatérale de vente du 29 novembre 2006 pour demander la restitution de l'indemnité d'immobilisation,- statuant à nouveau :- débouter la société Commerces et rendement de toutes ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 380 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009,- dire qu'au vu de la minute de la décision à intervenir la SCP Z... et autres, lui adressera les fonds qu'elle détient en tant que séquestre, à valoir sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Commerces et rendement,- condamner la société Commerces et rendement à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 novembre 2014, la société Commerces et rendement prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1153-1, 1168, 1175 et suivants, 1591, 1998 et suivants, 1601-3 du Code Civil, L. 261-1 et suivants, R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, L. 241-1 à L. 243-2 du Code des assurances,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant retenu qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de la défaillance des conditions suspensives,- y ajoutant :- condamner la société G2AM à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- statuant à nouveau :- constater la défaillance de la société G2AM dans la réalisation de certaines conditions suspensives,- dire que la société G2AM doit lui restituer encore la somme de 190 000 ¿ en principal, outre les intérêts, dividendes et/ ou plus-values générés par le placement de cette somme jusqu'à complète restitution,- ordonner à la SCP Z... et Y... de lui restituer la somme de 190 000 ¿ ainsi que l'ensemble des fruits au titre du placement de cette somme, sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- en tout état de cause, débouter la société G2AM de l'ensemble de ses demandes.

La SCP Z..., assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par la société G2AM au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté qu'à l'article " Levée d'option ", la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2006 prévoit que le bénéficiaire manifeste sa volonté d'acquérir avant l'expiration de la durée de la promesse et que la levée d'option ne puisse " avoir lieu qu'à la double condition (i) du versement de la partie du prix exigible et des coûts de transfert et (ii) de la signature de l'acte authentique de vente " ; qu'il est ajouté dans cette clause que " si la signature de l'acte authentique de vente par le notaire n'intervient pas dans le délai indiqué à l'article 5 (Durée de la promesse) par la faute du promettant et alors que l'ensemble des conditions suspensives énoncées à l'article 9 (Conditions suspensives) seront réalisées, ce délai sera prorogé automatiquement de 15 jours ouvrés pour permettre au bénéficiaire de sommer le promettant par acte extra judiciaire d'avoir à signer l'acte authentique de vente à jour et heures fixes en l'étude du notaire de l'acquéreur où domicile est spécialement élu à cet effet et entre les mains duquel le bénéficiaire devra à l'heure et au jours fixés, verser la partie de prix exigibles et les coûts de transfert. A défaut d'avoir respecté les conditions du présent article, le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation de la vente " ;
Considérant que la clause précitée règle les conditions de la levée d'option dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait décidé d'acquérir et non celles de la renonciation du bénéficiaire à signer l'acte authentique de vente, ce qui est le cas de la présente espèce ;
Considérant que la clause de la promesse unilatérale de vente relative à l'indemnité d'immobilisation prévoit que celle-ci a été fixée " en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de l'acte authentique de vente du seul fait du bénéficiaire dans le délai fixé à l'article 5 (Durée de la promesse) " et qu'elle sera acquise de plein droit au promettant en cas de non-réalisation de la promesse du fait du bénéficiaire ;
Considérant que, dans l'acte du 24 novembre 2006, les parties ont stipulé que, conformément au projet d'acte de vente annexé à la promesse, " le vendeur remettrait au jour de la signature de la vente, une garantie d'achèvement émanant d'un établissement financier ou de crédit substantiellement conforme au modèle figurant en annexe 4 " ;
Que, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, cette garantie, qui protège l'acquéreur, était déterminante du consentement de ce dernier à réaliser la vente et que si cette garantie pouvait être produite par le vendeur au jour de la signature de la vente, cependant, la justification de son obtention commandait le parachèvement par le notaire de l'acte de vente auquel elle devait être annexée ;
Considérant que, la durée de la promesse expirant au 31 octobre 2008, par lettre du 29 septembre 2008, M. X..., notaire rédacteur de l'acte de vente, a demandé à sa consoeur, Mme Y..., notaire du promettant, de lui fournir des pièces, notamment celles " indispensables à l'établissement d'un contrat en parfaite conformité avec les stipulations de la promesse de vente ", au nombre desquelles, la " copie du projet de garantie d'achèvement émise en conformité avec les stipulations de la promesse " ;
Que le 30 septembre 2008, Mme Y... a fourni à son confrère une partie des pièces réclamées, ajoutant qu'elle réclamait à sa cliente les autres pièces, dont celle relative à l'obtention de la garantie d'achèvement ; que le 20 octobre 2008, Mme Y... a assuré M. X... que " la garantie d'achèvement sera délivrée à la société G2AM demain, je vous l'adresserais (sic) dès réception " ; que, par télécopie du 31 octobre 2008, Mme Y... indiquait à son confrère que " l'accord de principe pour la délivrance de la garantie financière d'achèvement a bien été donné à ma cliente par le Crédit agricole. En raison de la période tourmentée des banques, cet accord doit être entériné aujourd'hui par un conseil d'administration " ;
Que le 3 novembre 2008, M. X... répondait : en raison " de l'expiration du délai de réalisation de la promesse unilatérale consentie par la société G2AM au profit de Commerce rendement, je me rapproche de mes clients afin de savoir quelle suite ils entendent donner à ce dossier, l'une des conditions essentielles et préalables à la signature n'ayant pas été délivrée à bonne date " ; que, dans la même journée, M. X... informait sa consoeur de ce que ses clients n'entendaient pas donner suite à l'acquisition projetée, réclamant la restitution de l'indemnité d'immobilisation, " la vente n'ayant pu être réalisée en raison de la défaillance de la venderesse " ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'au 31 octobre 2008, date ultime de réalisation de la vente, le promettant n'avait pas fourni au notaire, en dépit des demandes réitérées de ce dernier, la justification de l'obtention de la garantie financière d'achèvement prévue dans la promesse et dans le projet d'acte de vente ; qu'il a été dit que cette condition était déterminante du consentement du bénéficiaire à acquérir et de la libération du prix, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la société Commerces rendement d'avoir choisi de ne pas réaliser la vente ;
Qu'il s'en déduit que la non-réalisation de la vente est imputable à la carence du promettant et que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due par le bénéficiaire ; qu'ainsi la somme de 190 000 ¿ versée par la société Commerces représentation doit lui être restituée ;
Considérant que les parties ont stipulé dans la promesse le placement, par les soins du tiers convenu, de l'indemnité d'immobilisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les dividendes qui auraient été encaissées pendant la durée du placement et les plus-values éventuelles générées par la revente des SICAV, suivant le sort de l'indemnité ;
Qu'en exécution de cette clause, le jugement entrepris a ordonné, à bon droit, au tiers convenu de restituer à la société Commerces et rendement la somme de 190 000 ¿ représentant l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Mme Y..., outre les fruits, soit les éventuels dividendes et plus-values provenant du placement de cette indemnité ;
Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société G2AM ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Commerces rendement, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne la SAS G2AM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS G2AM à payer à la SAS Commerces rendement la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15448
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-02-19;13.15448 ?
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